Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 31 juillet 2017, relatif aux conditions sanitaires applicables aux espèces aquatiques d’élevage.
JORT numéro 2017-071
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Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 31 juillet 2017, relatif aux conditions sanitaires applicables aux espèces aquatiques d’élevage.
Le ministre de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi ° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2013-34 du 21 septembre 2013,
Vu la n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l’agriculture, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l’utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 3 mars 2001, fixant les règles sanitaires régissant les opérations des autocontrôles pour les produits de la pêche, tel que modifié et complété par l’arrêté du 2 novembre 2006,
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l’artisanat, de la santé publique, de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 septembre 2008, relatif à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées.
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires applicables aux espèces aquatiques d’élevage et aux produits qui en sont issus.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- espèces aquatiques :
* Tout poisson de la superclasse des Agnatha et des classes des Chondrichtyes et des Osteichtyes,
* Tout mollusque du Phyllum des Mollusca,
* Tout crustacé du Subphyllum des Crustacé,
- espèces aquatiques ornementales : espèces aquatiques détenues, élevées ou mises sur le marché à des fins exclusivement décoratives,
- espèces aquatiques d’élevage : poissons, crustacés ou mollusques, à tout stade de développement, y comprit les œufs, le sperme ou les ovules, qui sont élevées dans une ferme aquacole ou dans une zone d’élevage de mollusques, ou qui sont extraits du milieu sauvage afin d’être introduits dans une ferme aquacole ou dans une zone d’élevage de mollusques,
- espèces aquatiques sauvages : espèces aquatiques qui ne sont pas des animaux issues d’aquaculture,
- aquaculture : l’élevage ou la culture des poissons, crustacés et mollusques au moyen de techniques conçues pour porter leur production au-delà des capacités naturelles de l’environnement et dans un cadre où ils demeurent la propriété d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, tout au long de l’élevage jusqu’à la récolte,
- compartiment : une ou plusieurs fermes aquacoles ou zone d’élevage de mollusques relevant d’un dispositif commun de biosécurité et abritant une population d’espèces aquatiques dotée d’un statut sanitaire qui lui est propre au regard d’une maladie particulière, en raison de sa situation géographique et/ou de sa distance par aux autres fermes aquacoles ou zones d’élevage de mollusques. Le statut sanitaire du compartiment peut être soit dépendant, soit indépendant du statut sanitaire des eaux environnantes,
- dispositif commun de biosécurité : dispositif consistant à appliquer à des espèces aquatiques les mêmes mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies,
- espèce sensible : toute espèce chez laquelle une infection par un agent pathogène a été établie au moyen de cas spontanés ou d’une infection expérimentale imitant les voies naturelles,
- espèce vectrice : espèce qui n’est pas sensible à une maladie mais qui pourrait propager l’infection en transmettant des agents pathogènes d’une espèce hôte à une autre,
- exploitation aquacole : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, toute activité liée à l’élevage, l’exploitation ou la culture d’espèces aquatiques,
- ferme aquacole : tout local ou toute zone clôturée avec des installations utilisées par une exploitation aquacole ou sont élevées ou stockées des espèces aquatiques en attente de leur mise sur le marché,
- hausse de mortalité : accroissement inexpliqué et significatif de la mortalité au-delà du niveau considéré comme normal pour la ferme aquacole ou la zone d’élevage des mollusques concernés dans les conditions habituelles,
- infection : présence d’un organisme pathogène en phase de multiplication ou d’évolution ou de latence, chez un hôte,
- maladie : infection clinique ou non des espèces aquatiques, liée à la présence d’un ou plusieurs agents pathogènes,
- maladie émergente : maladie nouvellement détectée, dont la cause peut ou non avoir été établie et qui est susceptible de se propager aussi bien au sein d’une population que d’une population à une autre. Ce terme désigne également une maladie déjà répertoriée qui est détectée chez une nouvelle espèce hôte non inscrite encore en tant qu’espèce sensible.
- maladie exotique : toute maladie transmissible n’y sévissant pas auparavant dans une région ou un pays donné.
- maladie endémique : maladie répertoriée comme non exotique.
- mise sur le marché : le fait de commercialiser des espèces aquatiques, de les exposer à la vente ou à tout autre type de transfert de propriété, à titre gratuit ou non, ou de les soumettre à tout type de déplacement, à l’exception de ceux effectués au sein d’une ferme aquacole,
- quarantaine : le fait de maintenir un groupe d’espèces aquatiques dans un milieu isolé, sans contact, direct ou indirect, avec d’autres espèces aquatiques, dans le but de les observer pendant un certain temps et le cas échéant de leur faire subir des tests et des traitements, sans omettre de traiter aussi les eaux usées selon des procédures appropriées,
- segment épidémiologique : c’est un groupe d’espèces aquatiques partageant les mêmes risques d’exposition à un agent pathogène dan un secteur donné. Ce risque peut être lié au fait que les animaux concernés partagent un même environnement aquatique ou que les pratiques de gestion appliquées favorisent la propagation rapide d’un agent pathogène d’un groupe d’animaux à un autre,
- transformation ultérieure : ce sont des opérations de transformation d’espèces aquatiques préalables à la consommation humaine, qui font à toute méthode ou technique affectant l’intégrité anatomique de ces animaux, comme le fait de les saigner, vider, éviscérer, étêter, trancher, fileter, énucléer ou ébarber, et qui produisent des déchets ou des sous-produits susceptibles d’engendrer un risque de propagation de maladies,
- vide sanitaire : opération de lutte contre les maladies consistant à vider une ferme aquacole, des espèces aquatiques sensibles à la maladie en cause ou qui constituent des vecteurs connus de l’agent pathogène, et également dans la mesure du possible, des eaux dans lesquelles elles évoluent,
- zone : secteur géographique précis caractérisé par un système hydrographique homogène comprenant soit une partie de bassin hydrographique (depuis la ou les sources jusqu’à une barrière naturelle ou artificielle empêchant toute remontée des espèces aquatiques au départ des parties du bassin situées en aval), soit un bassin hydrographique entier (depuis la ou les sources jusqu’à l’estuaire), ou encore plusieurs bassins hydrographiques, estuaires compris, en raison du lien épidémiologique qui existe entre les bassins hydrographiques au travers de l’estuaire,
- zone de confinement : zone située autour d’une ferme aquacole ou d’une zone d’élevage de mollusques infectés, dans laquelle des mesures de lutte sont mises en place afin d’éviter la propagation de la maladie,
- zone tampon : secteur établi en vue de protéger le statut sanitaire des espèces aquatiques d’un compartiment indemne d’une ou des maladies endémiques ou exotiques, par application de mesures de sécurité destinées à prévenir l’introduction de l’agent pathogène responsable dans ce compartiment.
- autorité compétente en matière de santé animale : les services vétérinaires ayant la et la compétence d’assurer, sur la totalité du territoire national, la mise en œuvre des mesures relatives à la préservation de la santé et du bien être des espèces aquatiques, la gestion de la certification sanitaire et l’application de la législation en vigueur,
- autorité centrale compétente en matière de santé animale : la direction générale des services vétérinaires relevant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
- autorité régionale compétente en matière de santé animale : le chargé de la santé animale au niveau de commissariat régional au développement agricole,
- agrément zoosanitaire : c’est l’ensemble des mesures et exigences zoosanitaires fixées par l’autorité compétente en matière de santé animale et qui doivent être appliquées et respectées par les fermes aquacoles, les zones d’élevage de mollusques et les établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées,
- établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées : tout établissement procédant à l’abattage des espèces aquatiques dès la confirmation d'une maladie réglementée.
- responsable de l’exploitation aquacole : toute ou morale responsable juridiquement et garante du respect des dispositions du présent arrêté,
Art. 3 - Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux espèces aquatiques :
- ornementaux élevées dans des aquariums de type non commercial, ou détenues dans les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin et les aquariums à vocation commerciale ou chez les grossistes qui ne sont en aucune manière en contact direct avec des eaux naturelles, ou sont équipés d’un système de traitement des effluents qui réduit le risque de contamination des eaux naturelles,
- sauvages ramassées ou capturées en vue de leur introduction immédiate dans la chaîne alimentaire,
- capturées en vue de la production des farines de poisson, d’aliments pour poissons, d’huiles de poisson et de produits similaires.
Chapitre II
Conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché des espèces aquatiques et des produits qui en sont issus
Section I - Dispositions générales
Art. 4 - Le chapitre II du présent arrêté s’applique aux maladies exotiques et endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.
Art. 5 - La mise sur le marché à des fins scientifiques d’espèces aquatiques et de produits qui en sont issus, qui ne satisfont pas aux exigences du présent chapitre, peut être autorisée par l’autorité centrale compétente en matière de santé animale, lorsque ces opérations ne mettent pas en péril le statut sanitaire des espèces aquatiques présentes aux sites de destination et de transit vis-à-vis des maladies exotiques et endémiques.
Art. 6 - Les zones, les compartiments ou zones d’élevage de mollusques sont répartis en catégories définissant leur statut sanitaire au regard d’une ou des maladies endémiques ou exotiques, comme suit :
- catégorie I : statut sanitaire indemne,
- catégorie II : zone ou compartiment inscrit dans un programme de surveillance zoo sanitaire approuvé,
- catégorie III : statut indéterminé,
- catégorie IV : zone ou compartiment inscrit dans un programme d’éradication approuvé,
- catégorie V : statut sanitaire infecté.
Les mouvements des espèces aquatiques ne peuvent se faire qu’entre zones ou compartiments de statuts sanitaires équivalents ou vers une zone ou un compartiment de statut sanitaire moins favorable. Les modalités des mouvements des espèces aquatiques sont définies à l’annexe n° 1 jointe au présent arrêté.
Art. 7 - Les espèces aquatiques doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le lieu de destination et, le cas échéant, les lieux de transit, à l’aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés avec des désinfectants approuvés par l’autorité compétente et aménagés de telle sorte que l’eau de transport ne puisse pas s’écouler du véhicule pendant le transport,
L’eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités qui n’affectent pas l’état sanitaire des espèces aquatiques transportées et qui ne mettent pas en péril le statut sanitaire des lieux de destination ou de transit,
Le renouvellement de l’eau de transport s’effectue dans des installations sous la supervision de l’autorité territorialement compétente et dans lesquelles l’eau de renouvellement n’est pas susceptible de transmettre des maladies,
L’eau de rejet est désinfectée ou épandue sans qu’un déversement direct dans les eaux naturelles ne puisse se produire.
Le responsable du transport des espèces aquatiques doit tenir un relevé comprenant les données suivantes :
- le moyen de transport,
- les types des espèces aquatiques transportées,
- la mortalité en cours de transport,
- les fermes aquacoles ou les zones d’élevage de mollusques et établissements de transformation où s’est rendu le véhicule de transport,
- le retrempage des animaux aquatiques dans les eaux de l’établissement.
Le relevé des enregistrements sus mentionné doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition de l’autorité compétente en matière de santé animale.
Art. 8 - Les espèces aquatiques destinées à l’élevage ou au repeuplement ou à un traitement supplémentaire avant la consommation humaine, doivent être accompagnées d’un certificat sanitaire vétérinaire lorsqu’ils sont introduits dans une zone ou un compartiment indemne de maladies, ou dans une zone ou un compartiment faisant l’ d’un programme de surveillance ou d’éradication approuvé par l’autorité compétente en matière de santé animale à l’exception des deux cas suivants :
- dans le cas de poissons mis à mort et éviscérés avant l’expédition,
- dans le cas des mollusques et des crustacés, s’ils sont expédiés sous la forme de produits non transformés à condition de ne pas être retrempés dans les eaux du lieu de destination, ou transformés.
Les espèces aquatiques autorisées à quitter une zone faisant l’ des mesures de lutte, doivent être accompagnées d’un certificat sanitaire.
Le présent paragraphe s’applique aux maladies non répertoriées en tant que maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.
Section II - Espèces aquatiques destinées à l’élevage ou au repeuplement
Art. 9 - Les espèces aquatiques placées sur le marché à des fins d’élevage ou de repeuplement doivent :
- être en bonne santé clinique,
- ne pas provenir d’une ferme aquacole ou d’une zone d’élevage de mollusques ayant connu une hausse inexpliquée de mortalité.
Sous réserve des dispositions du deuxième tiret du présent article, l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, peut autoriser la mise sur le marché des espèces aquatiques sur la base d’une analyse des risques, pour autant que les animaux proviennent d’un secteur de ladite ferme aquacole ou zone d’élevage des mollusques indépendant du segment épidémiologique où a eu lieu la hausse inexpliquée de la mortalité.
Les espèces aquatiques destinées à être détruites ou mises à mort dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies prévues au chapitre IV sont exclues de toute mise sur le marché à des fins d’élevage ou repeuplement.
Les espèces aquatiques ne peuvent être lâchées dans les eaux naturelles à des fins de repeuplement que s’ils :
- satisfont aux exigences du paragraphe premier du présent article et,
- proviennent d’une ferme aquacole ou d’une zone d’élevage de mollusques dont le statut sanitaire est au moins équivalent à celui des eaux dans lesquelles il est prévu de les introduire.
Art. 10 - Pour pouvoir être introduites, à des fins d’élevage ou de repeuplement, dans une zone ou un compartiment indemne d’une maladie endémique ou exotique, les espèces aquatiques appartenant à des espèces sensibles doivent provenir d’une zone ou d’un compartiment également indemne de la maladie concernée.
Le paragraphe premier du présent article ne s’applique pas aux espèces sensibles à une maladie donnée, à certains stades de leur développement lorsqu’il a été scientifiquement prouvé qu’ils n’ont pas la possibilité de transmettre cette maladie.
Une liste des espèces aquatiques sensibles est fixée à l’annexe n° 2 du présent arrêté.
Art. 11 - Une liste des espèces aquatiques vectrices est fixée à l’annexe n° 3 jointe au présent arrêté.
Les espèces aquatiques sus mentionnées ne peuvent être introduites à des fins d’élevage ou de repeuplement dans une zone ou un compartiment indemne d’une maladie exotique ou endémique que si elles :
- proviennent d’une zone ou d’un compartiment indemne de la maladie en cause,
- ou elles sont soumises à une quarantaine, sous la supervision de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, dans des installations appropriées dont les eaux sont indemnes de l’agent pathogène concerné.
La durée et les modalités de doivent être suffisantes pour réduire le risque de transmission de la maladie.
Section III - Espèces aquatiques et produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine
Art. 12 - Les espèces aquatiques appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies endémiques, ainsi que les produits qui en sont issus, ne peuvent être mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure, dans une zone ou un compartiment indemnes de ces maladies, que s’ils remplissent une des conditions suivantes :
- elles proviennent d’une zone ou d’un compartiment qui sont également indemnes de la maladie en cause,
- elles sont transformées dans un établissement de transformation agréé et dans des conditions permettant d’éviter toute propagation des maladies,
- dans le cas de poissons, ils sont mis à mort et éviscérés avant l’expédition,
- dans le cas des mollusques et des crustacés, ils sont expédiés sous la forme de produits transformés ou non transformés à condition de ne pas être retrempés dans les eaux du lieu de destination,
Ces animaux, lorsqu’ils sont vivants, ne peuvent faire l’ d’un stockage temporaire sur le site de transformation que s’ils :
- proviennent d’une zone ou d’un compartiment qui soit également indemne de la maladie en cause ou,
- sont temporairement détenus dans des centres d’expédition, des centres de purification, des viviers ou des entreprises similaires, équipés d’un dispositif de traitement des effluents permettant de réduire le risque de propagation de maladie dans les eaux naturelles.
Art. 13 - L’ensemble des dispositions de l’article 12 du présent arrêté ne s’applique pas aux espèces aquatiques appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies exotiques ou endémiques, ni aux produits qui en sont issus, lors de leur mise sur le marché sans transformation ultérieure en vue de la consommation humaine, à la condition qu’ils soient emballés pour la vente aux détails conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur relatives à l’emballage et à l’étiquetage.
Les mollusques et les crustacés appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies exotiques ou endémiques satisfont aux exigences du paragraphe 2 de l’article 12 du présent arrêté, lorsqu’ils font l’ d’un reparcage temporaire dans les eaux naturelles ou qu’ils sont introduits dans des centres d’expédition, des centres de purification ou des entreprises similaires.
Section IV - Espèces aquatiques sauvages
Art. 14 - Les espèces aquatiques sauvages appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies exotiques ou endémiques et qui ont été capturées dans une zone ou un compartiment non déclarés indemnes de maladie et destinées à être introduites dans une ferme aquacole ou une zone d’élevage de mollusques située dans une zone ou un compartiment indemne de la maladie concernée, sont placées en quarantaine, sous supervision de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, dans des installations appropriées dont les eaux sont indemnes de l’agent pathogène concerné.
La durée et les modalités de quarantaine doivent être suffisantes pour réduire le risque de transmission de la maladie.
Chapitre III
Les modalités de contrôle zoosanitaire des exploitations aquacoles et les procédures d’octroi de l’agrément zoosanitaire
Section 1 - Contrôle zoosanitaire vétérinaire
Art. 15 - Les fermes aquacoles, les zones d’élevage des mollusques et les établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées sont soumis aux contrôles zoosanitaires vétérinaires.
Art. 16 - Les contrôles zoosanitaires vétérinaires s’exercent sous la forme d’inspections, de visites, d’audits et, le cas échéant, d’échantillonnages réguliers auprès de chaque exploitation aquacole. La périodicité de ces contrôles est définie en fonction du risque posé par l’exploitation aquacole ou l’établissement de transformation agréé en terme de contamination et de propagation de maladies.
Art. 17 - Le contrôle zoosanitaire vétérinaire porte sur la vérification :
- du respect des dispositions ou des mesures décrites dans le plan de maîtrise des risques zoosanitaires,
- de la conformité des locaux et du fonctionnement avec la législation en vigueur
- les bonnes pratiques sanitaires en élevage aquacole,
- le diagramme des points critiques et les mesures correctives en élevage aquacole.
Section II - Agrément zoosanitaire
Art. 18 - La mise sur le marché des espèces aquatiques est une activité soumise à l’obtention de l’agrément zoosanitaire dès lors qu’elle entraîne un risque de propagation des maladies des espèces aquatiques.
L’autorité centrale compétente en matière de santé animale, est chargée d’accorder l’agrément zoosanitaire aux fermes aquacoles, aux zones d’élevage de mollusques et aux établissements de transformation aquacoles qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées.
Art. 19 - Les demandes d’octroi de l’agrément zoosanitaire pour une ferme aquacole ou d’une zone d’élevage de mollusques ou d’un établissement de transformation aquacole qui abat des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées sont adressées à l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, accompagnées des trois dossiers suivants :
1. Identification de l’exploitation aquacole :
1.1- L’identité du responsable de l’exploitation.
1.2 Coordonnées de l’exploitation.
2. Un dossier descriptif comprenant :
2.1- Situation géographique de l'exploitation ou de l’établissement aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques, définie par un système adéquat de coordonnées (coordonnées maritimes, etc.).
2.2- Plan de situation à l'échelle de 1/1000 minimum, indiquant les délimitations de l’exploitation ou de la zone d’élevage des mollusques ou de l'établissement de transformation aquacoles, les accès et les abords.
2.3- Plan de masse, à l'échelle de 1/500 à 1/1000 présentant l'ensemble des bâtiments de l’exploitation ou de la zone d’élevage des mollusques ou l'établissement de transformation aquacole, les éléments de voirie, les circuits d'arrivée d'eau potable/d'eau de mer et d'évacuation des eaux résiduaires et pluviales.
Le plan de situation et le plan de masse peuvent faire l' d'un seul plan.
2.4- Plan d'ensemble de l’exploitation ou de l'établissement aquacoles, à l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux, indiquant la disposition des locaux de travail et le cas échéant des locaux à usage du personnel.
2.5- Présentation et description des activités de l’exploitation ou de l’établissement de transformation aquacoles.
2.6- les espèces aquatiques élevées ou détenues pour l’exploitation aquacole et transformées pour l’établissement de transformation aquacole.
2.7- Description détaillée des équipements et des matériels utilisés.
2.8- Une description des modalités du travail de l’exploitation ou de la zone d’élevage des mollusques ou l'établissement de transformation aquacole.
2.9- Pour les fermes aquacoles continentales et les établissements aquacoles, des données détaillées concernant l'approvisionnement en eau et les systèmes de traitement des effluents.
2.10-Toute information concernant d’autres agréments ou des numéros d’enregistrement acquis (date, codes ou numéros d'identification, modalités de production, et tout autre élément ayant trait à ces agréments).
3. Le plan de maîtrise des risques zoosanitaires préalablement approuvé par l’autorité compétente et comprenant les documents suivants :
- un registre d’élevage,
- un Guide de bonnes pratiques sanitaires en élevage aquacole,
- un plan d’autocontrôle zoosanitaire,
- une analyse des risques sanitaires et de sa conclusion par maladie,
- un plan de surveillance zoosanitaire,
- une convention d’encadrement sanitaire.
Art. 20 - Il est possible qu’un établissement de transformation pour lequel un agrément zoosanitaire est demandé, bénéficie déjà d’un agrément sanitaire. Dans ce cas, le responsable de l’établissement doit fournir un complément de dossier comprenant les pièces manquantes.
Art. 21 - L’autorité centrale compétente en matière de santé animale, octroie un identifiant unique à toute ferme aquacole ou zone d’élevage des mollusques ou établissement de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées ayant obtenu un agrément zoosanitaire .
L’identifiant unique de l’agrément zoosanitaire comprend un code d’activité, un code gouvernorat, fixés successivement aux annexes n° 4 et n° 5 jointes au présent arrêté, et d’un numéro d’ordre de l’établissement.
Code d’activité Code gouvernorat Numéro d’ordre
Art. 22 - La demande de l’agrément zoo sanitaire doit être renouvelée lors de :
- tout changement du responsable de l’exploitation aquacole,
- tout changement de l’adresse de l’exploitation aquacole,
- toutes modifications apportées au niveau des activités, des espèces élevées et du système d’élevage.
Art. 23 - L’autorité centrale compétente en matière de santé animale établit une liste des fermes aquacoles, des zones d’élevage des mollusques et des établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées ayant obtenu l’agrément zoosanitaire. Cette liste fera l’ de mise à jour à chaque fois que nécessaire.
Art. 24 - En cas de non respect des dispositions du présent chapitre, l’autorité compétente suspend temporairement ou retire définitivement l’agrément zoosanitaire.
L’agrément zoosanitaire pourra être rétabli dès que les dispositions du présent arrêté seront respectées.
Chapitre VI
Nomenclature des maladies réglementées des espèces aquatiques et les mesures générales applicables à ces maladies
Art. 25 - La nomenclature des maladies exotiques ou endémiques des espèces aquatiques est fixée à l’annexe n° 6 jointe au présent arrêté.
Art. 26 - Lors de l’observation d’une hausse de mortalité ou lorsqu’il existe des raisons de suspecter la présence d’une maladie exotique ou endémique, ou que la présence d’une telle maladie est confirmée chez des espèces aquatiques, celles-ci doivent immédiatement être notifiées à l’autorité compétente.
La des événements visés au paragraphe premier est obligatoire et s’applique :
a- Au propriétaire des espèces aquatiques et à toute personne chargée de s’en occuper,
b- A toute personne accompagnant les espèces aquatiques lors de leur transport,
c- Aux vétérinaires et autres professionnels opérant dans le cadre de services en avec la santé des espèces aquatiques,
d- Aux vétérinaires officiels ainsi qu’aux responsables des laboratoires vétérinaires et des autres laboratoires officiels ou privés,
e- A toute autre personne en rapport, de par son activité professionnelle, avec des espèces aquatiques appartenant à des espèces sensibles ou des produits issus de ces animaux.
Section I - Mesures de lutte applicables en cas de suspicion d’une maladie réglementée des espèces aquatiques
Art. 27 - La suspicion d’une maladie exotique ou endémique dans une zone ou compartiment ou ferme aquacole ou zone d’élevage des mollusques entraîne la mise en œuvre des mesures suivantes :
- l’isolement et la séquestration des espèces aquatiques,
- l’interdiction des entrées et des sorties des espèces aquatiques,
- la réalisation des examens cliniques et des prélèvements nécessaires à la confirmation de la maladie par un laboratoire officiel,
- la mise en œuvre d’une enquête épidémiologique telle que prévue à l’article 28 du présent arrêté, ces mesures sont arrêtés dans les cas suivantes :
Dans le cas des poissons et des crustacés par le gouverneur, sur proposition de l’autorité compétente régionale en matière de santé animale, la mise sous surveillance de la ferme aquacole,
Dans le cas des mollusques, par le gouverneur, sur proposition de l’autorité compétente régionale en matière de santé animale, qui délimite la zone suspecte de contamination,
Si les eaux en cause relèvent de vastes bassins hydrographiques ou de zones littorales, la décision du gouverneur relative aux mesures prévues au paragraphe premier du présent article peut être limitée à un secteur plus restreint, autour de la ferme aquacole ou de la zone d’élevage des mollusques suspectés d’être infectés, s’il est estimé suffisamment étendu pour que tout risque de propagation de la maladie puisse être écarté.
Art. 28 - L’enquête épidémiologique effectuée en cas de suspicion et de confirmation d’une maladie exotique ou endémique, porte sur :
- l’origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans la ferme aquacole ou la zone d’élevage de mollusques,
- les mouvements des espèces aquatiques, des personnes, des véhicules, de tout matériel ou de toute matière susceptibles d’avoir transporté l’agent de la maladie à partir ou vers les fermes aquacoles ou zones d’élevage de mollusques concernées,
- le recensement des autres fermes aquacoles ou zones d’élevage de mollusques susceptibles d’être infectés.
Art. 29 - Le gouverneur territorialement compétent sur proposition de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, lève les mesures arrêtées à l’article 27 du présent arrêté dès que les examens cliniques et les analyses de laboratoire permettent de démontrer l’absence de la maladie.
Section II - Mesures de lutte applicables en cas de confirmation d’une maladie exotique chez les espèces aquatiques
Art. 30 -
1. Dans le cas de la confirmation d’une maladie exotique chez les espèces aquatiques, dans une ferme aquacole ou une zone d’élevage des mollusques, implique la détermination d’une zone de confinement appropriée autour de la ferme aquacole ou la zone d’élevage de mollusques, assortie d’un périmètre de protection et d’un périmètre de surveillance, dans laquelle les mesures suivantes sont appliquées :
- aucune opération de repeuplement, entrée et sortie d’espèces aquatiques ne peut avoir lieu sans autorisation de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale,
- les espèces aquatiques mortes, ainsi que celles vivantes qui présentent des signes cliniques de maladie, et celles qui n’ont pas atteint leur taille commerciale et qui ne présentent aucun signe clinique de maladie, sont enlevées et éliminées dans les meilleurs délais, sous le contrôle de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale,
- ces mesures peuvent être mises en œuvre selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque engendré par ces animaux en termes de propagation de la maladie concernant les animaux n’ayant pas atteint leur taille commerciale,
- dans la mesure du possible, la mise en œuvre d’un vide sanitaire approprié dans la ferme aquacole ou la zone d’élevage des mollusques, préalablement vidées et, le cas échéant, nettoyées et désinfectées.
Dans le cas des fermes aquacoles et des zones de production aquacoles pratiquant également l’élevage d’espèces non sensibles à la maladie en cause, les décisions en matière de vide sanitaire sont arrêtées sur la base d’une évaluation des risques approuvée par l’autorité régionale compétente en matière de santé animale,
- toute autre mesure nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.
2. Des opérations d’échantillonnage et de surveillance, adaptées à la maladie en cause et au type de ferme aquacole ou de zone d’élevage de mollusques touchée, peuvent être menées dans la zone de confinement, afin de mettre en évidence la disparition de la maladie, et ceci sur la base d’une évaluation des risques approuvée par l’autorité régionale compétente en matière de santé animale.
3. Les fermes aquacoles ou les zones d’élevage des mollusques comprises dans les périmètres de protection et d’observation sont recensées et mises sous surveillance. Toute manifestation de la maladie doit être notifiée, conformément aux dispositions de l’article 26 du présent arrêté, et dans ce cas les mesures visées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent.
Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent arrêté sont arrêtées par le gouverneur sur proposition de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, portant déclaration d’infection de la ferme aquacole ou de la zone d’élevage des mollusques.
Art. 31 - Les espèces aquatiques ayant atteint la taille commerciale et ne présentant aucun signe clinique de maladie peuvent être capturées ou ramassées sous le contrôle de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, en vue de la consommation humaine ou aux fins de transformation ultérieure.
La capture, le ramassage, l’introduction dans des centres d’ ou de purification, la transformation ultérieure et toute autre opération connexe liée à la préparation des espèces aquatiques avant leur introduction dans la chaîne alimentaire sont menés dans des conditions permettant d’éviter toute propagation de l’agent pathogène responsable de la maladie.
Les centres d’ et les centres de purification, ou toute installation similaire, sont équipés d’un dispositif de traitement des effluents qui inactive l’agent pathogène responsable de la maladie ou mettent en œuvre d’autres types de traitement des effluents permettant de réduire le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles.
La transformation ultérieure est effectuée dans des établissements ayant un agrément zoosanitaire conformément au chapitre III, section II du présent arrêté.
Art. 32 - L’arrêté du gouverneur portant déclaration d’infection est levé dans les cas suivants :
- les mesures d’éradication prévues aux articles 30 et 31 du présent arrêté sont appliquées,
- les opérations d’échantillonnage et surveillance zoosanitaire ont fourni des résultats négatifs.
Section III - Mesures de lutte applicables en cas de confirmation d’une maladie endémique chez les espèces aquatiques
Art. 33 - Lorsqu’une maladie endémique est confirmée dans une ferme aquacole ou une zone d’élevage de mollusques située dans une zone ou un compartiment indemne de cette maladie :
- soit les mesures prévues aux articles 30 à 32 du présent arrêté s’appliquent, afin de retrouver le statut « indemne de la maladie »,
- soit un programme d’éradication visé à l’article 38 du présent arrêté est mis en œuvre,
- soit les mesures de confinement prévues à l’article 34 du présent arrêté s’appliquent.
Le gouverneur territorialement compétent peut autoriser que les espèces aquatiques en bonne santé clinique soient élevées sur place jusqu’à ce qu’ils aient atteint la taille de commercialisation aux fins de la consommation humaine ou qu’ils soient déplacées, sous le contrôle de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, vers une autre zone ou un autre compartiment infecté par la même maladie. Dans ce cas, des mesures sont prises pour empêcher la propagation de ladite maladie.
Art. 34 - La confirmation, chez des espèces aquatiques, d’une maladie endémique dans une ferme aquacole ou une zone d’élevage des mollusques situées dans une zone ou un compartiment non indemne de la dite maladie entraîne la mise en œuvre des mesures suivantes :
1. Détermination d’une zone de confinement appropriée autour de la ferme aquacole ou de la zone d’élevage des mollusques, assortie d’un périmètre de protection et d’un périmètre de surveillance, dans laquelle les espèces aquatiques en provenance de la zone de confinement sont exclusivement :
- introduites dans des fermes aquacoles ou des zones d’élevage des mollusques également infectées par la même maladie, ou
- capturées ou ramassées en vue de la consommation humaine, dans les conditions prévues à l’article 31 du présent arrêté.
2. Enlèvement et élimination des espèces aquatiques mortes, sous le contrôle de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux morts en termes de propagation de la maladie.
3. Les fermes aquacoles ou les zones d’élevage de mollusques comprises dans les périmètres de protection et d’observation sont recensées et mises sous surveillance. Toute manifestation de la maladie doit être notifiée conformément à l’article 26 du présent arrêté, et dans ce cas, les mesures visées au premier paragraphe du présent article s’appliquent.
Ces mesures sont arrêtées par le gouverneur sur proposition de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, portant déclaration d’infection de la ferme aquacole ou de la zone d’élevage de mollusques.
Section IV - Mesures spécifiques applicables chez les espèces aquatiques sauvages
Art. 35 - En cas d’infection, avérée ou suspectée, d’animaux aquatiques sauvages par une maladie endémique dans une zone ou un compartiment indemne de cette maladie ou par une maladie exotique, l’autorité territorialement compétente dans le domaine de la santé animale, assure le suivi de la situation et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour empêcher la propagation de cette maladie. Les mesures à mettre en œuvre sont définies par décision du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Art. 36 - En cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’un foyer de maladie émergente au sein d’animaux aquatiques sauvages ou d’espèces d’aquaculture, des mesures de lutte appropriées visant à empêcher la propagation de cette maladie, lorsqu’elle est susceptible de mettre en péril la situation relative à la santé des animaux aquatiques, sont mises en œuvre par l’autorité régionale compétente en matière de santé animale.
Art. 37 - Lorsqu’une maladie non répertoriée en tant que maladie exotique ou endémique constitue un risque significatif pour la santé des animaux sauvages ou d’aquaculture ou que les mesures prévues par le présent chapitre sont jugées inadaptées à la situation épizootique dans le cas des maladies répertoriées ou qu’il est manifeste que la dite maladie se propage en dépit des mesures prises en application du présent chapitre, Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche prend les mesures appropriées pour prévenir l’introduction de cette maladie ou pour lutter contre celle-ci.
Section V - Programmes de lutte et de vaccination
Art. 38 - L’autorité centrale compétente en matière de santé animale, élabore des programmes de surveillance visant à permettre à une zone d’être reconnue indemne au regard d’une des maladies répertoriées à l’annexe n° 6 du présent arrêté ou des programmes d’éradication pour une ou plusieurs desdites maladies.
Ces programmes doivent contenir au moins :
- une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début du programme,
- une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu’une estimation des bénéfices escomptés du programme,
- la durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance,
- la description et la délimitation de la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué.
Ces programmes restent applicables jusqu‘à ce que les exigences prévues au premier paragraphe du présent article soient remplies et que la zone ou le compartiment soit déclaré « indemne de la maladie ».
Les programmes de surveillance seront mises à jour par l’autorité compétente centrale chaque fois que la nécessité l’exige.
Art. 39 - La vaccination contre les maladies exotiques est interdite.
La vaccination contre les maladies endémiques est interdite sur l’ensemble des parties du territoire indemne des maladies en question ou couvertes par un programme de surveillance, approuvé conformément à l’article 38 du présent arrêté.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, cette vaccination peut être autorisée par décision du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et sur proposition de l’autorité centrale compétente en matière de santé animale, dans certaines parties du territoire non indemnes des maladies en question ou dans lesquelles la vaccination fait partie d’un programme d’éradication de la maladie.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux études scientifiques destinées à élaborer et tester les vaccins dans des conditions contrôlées. Au cours de ces études, les mesures appropriées sont prises afin de protéger les autres espèces aquatiques de tout effet indésirable de la vaccination effectuée dans le cadre de ces études.
Section VI - Statut de zone ou de compartiment indemne
Art. 40 - L’autorité centrale compétente en matière de santé animale, peut déclarer une zone ou un compartiment, dont la démarcation géographique est clairement délimitée sur une carte, indemne d’une ou plusieurs maladies endémiques. Cette déclaration peut survenir lorsque :
- aucune des espèces sensibles à la maladie en question n’est présente dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d’eau selon l’annexe numéro II jointe au présent arrêté.
- l’agent pathogène est connu ne pouvant survivre dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d’eau, ou
- la zone ou le compartiment est placé sous la surveillance de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, dans le domaine de santé animale et remplit les conditions établies aux articles 41 à 43 du présent arrêté.
Art. 41 - Pour être déclarée indemne d’une ou plusieurs maladies endémiques, une zone, mentionnée au dernier paragraphe de l’article 40 du présent arrêté, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- les espèces aquatiques introduites dans la zone ou le compartiment proviennent d’une zone ou d’un compartiment indemne de la ou des maladies concernées,
- une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles ou les zones d’élevage des mollusques de la zone,
- les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire officiel,
- chaque ferme aquacole ou zone d’élevage de mollusques peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s’avère nécessaire pour empêcher l’introduction de maladies,
- le cas échéant, une zone tampon dans laquelle une surveillance est mise en œuvre peut être établie de façon à protéger la zone indemne de l’introduction passive de la maladie.
Art. 42 - Pour être déclaré indemne d’une ou plusieurs maladies endémiques conformément au troisième tiret de l’article 40 du présent arrêté, un compartiment dont le statut sanitaire est dépendant de celui des eaux environnantes, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- les espèces aquatiques introduites dans la zone ou le compartiment proviennent d’une zone ou d’un compartiment indemne de la ou les maladies concernées,
- une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles ou les zones d’élevage de mollusques de la zone ou du compartiment,
- les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire officiel,
- chaque ferme aquacole ou zone d’élevage de mollusques de la zone ou du compartiment peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s’avère nécessaire pour empêcher l’introduction de maladies,
- le cas échéant, une zone tampon dans laquelle une surveillance est mise en œuvre, peut être établie de façon à protéger la zone indemne de l’introduction passive de la maladie.
Art. 43 - Pour être déclaré indemne d’une ou plusieurs maladies endémiques conformément au troisième tiret de l’article 40 du présent arrêté, un compartiment, dont le statut sanitaire est indépendant de celui des eaux environnantes, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- il comprend une ferme individuelle considérée comme une unité épidémiologique unique ou plusieurs fermes aquacoles dont chacune répond aux critères définissant une ferme individuelle et au exigence du paragraphe ci-dessous, mais qui, en raison des mouvements importants d’animaux entre ces fermes, sont considérées comme appartenant à la même unité épidémiologique,
- il est alimenté en eau par une station de traitement des eaux, un puits, un forage ou une source et, lorsque l’approvisionnement en eau est situé en dehors de la ferme aquacole, l’eau doit être acheminée à la ferme directement au moyen de canalisations,
- il existe des barrières naturelles ou artificielles qui empêchent la pénétration des animaux aquatiques provenant des cours d’eau environnants,
- il est protégé des inondations et des infiltrations, le cas échéant, si nécessaire, des mesures supplémentaires pour empêcher l’introduction de maladies sont mises en œuvre,
- les espèces aquatiques introduites dans la zone ou le compartiment proviennent d’une zone ou d’un compartiment indemne de la ou des maladies concernées,
- une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles du compartiment,
- les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire officiel
- chaque ferme aquacole de la zone ou du compartiment peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s’avère nécessaire pour empêcher l’introduction de maladies.
Art. 44 - Si les exigences de l’article 43 du présent arrêté sont respectées, peuvent être reconnues les fermes aquacoles suivantes indemnes sans subir les prélèvements requis pour l’octroi de ce statut :
- les fermes aquacoles individuelles qui commencent leur activité avec des animaux ou des produits d’aquaculture provenant d’un compartiment indemne,
- les fermes aquacoles individuelles qui, après une interruption, redémarrent leur activité à partir d’animaux ou de produits d’aquaculture originaires d’un compartiment indemne, à condition que :
* L’historique sanitaire de la ferme aquacole soit connu de l’autorité compétente depuis quatre ans ou moins si la période d’activité de la ferme aquacole concernée est inférieure à quatre ans,
* Cette ferme n’ait pas fait l’ de mesures de police sanitaire en ce qui concerne les maladies endémiques ou exotiques,
* Préalablement à l’introduction des animaux, les installations aient été nettoyées, désinfectées et soumises à un vide sanitaire, sous contrôle officiel.
Art. 45 - L’autorité compétente en matière de santé animale, tient à jour et rend public la liste des zones et des compartiments indemnes des maladies exotiques ou endémiques.
Art. 46 - Dans le cas où les conditions sont propices aux manifestations cliniques d’une maladie, les zones et les compartiments indemnes de ladite maladie et qui souhaitent maintenir le statut indemne, doivent poursuivre la surveillance ciblée et les échantillonnages à un niveau approprié au degré de risque.
Art. 47 - Lorsqu’une des conditions du maintien du statut « indemne de la maladie » pour une zone ou un compartiment n’est plus respectée, ce statut est suspendu. Les échanges d’espèces sensibles ou vectrices de maladies vers les autres zones ou compartiments ayant un meilleur statut sanitaire pour ladite maladie sont suspendus et les dispositions à mettre en œuvre en cas de suspicion d’une maladie répertoriée et les mesures de lutte en cas de confirmation d’une maladie endémique chez les espèces aquatiques y sont appliquées.
Le statut « indemne de la maladie » est rétabli lorsque l’enquête épidémiologique prévue à l’article 28 du présent arrêté, confirme que l’atteinte supposée n’a pas eu lieu.
Si l’enquête épidémiologique confirme l’infection, l’autorité compétente en matière de santé animale retire « le statut indemne de la maladie ». Pour rétablir ce statut, les dispositions visées aux articles 40 à 44 du présent arrêté doivent être respectées.
Chapitre VII
Dispositions particulières
Art. 48 - Les exploitations aquacoles, les zones d’élevages des mollusques et les établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d’une année suite à sa publication au journal de la république tunisienne.
Art. 49 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 juillet 2017.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE I
Les Modalités des mouvements des animaux d’aquaculture
CATEGORIE STATUT SANITAIRE EST AUTORISE
A INTRODUIRE
DES ANIMAUX PROVENANT DE CERTIFICATION ZOO SANITAIRE EST AUTORISE A EXPEDIER DES ANIMAUX A DESTINATION DE
INTRODUCTION EXPEDITION
I Indemne de la maladie CATEGORIE I
UNIQUEMENT OUI Non en cas d’ vers les catégories III ou V.
Oui en cas d’ vers les catégories I, II ou IV TOUTES LES CATEGORIES
II En programme de surveillance approuvé CATEGORIE I
UNIQUEMENT OUI NON CATEGORIES III ET V
III Indéterminé (n’est pas connu comme étant infecté mais ne relève pas d’un programme permettant d’être déclaré indemne de la maladie CATEGORIE I, II OU III
NON NON CATEGORIES III ET V
IV En programme d’éradication approuvé CATEGORIE I
UNIQUEMENT OUI OUI CATEGORIE V
UNIQUEMENT
V Infecté TOUTES LES CATEGORIES NON OUI CATEGORIE V
UNIQUEMENT
ANNEXE II
Maladie Espèces sensibles
Poissons Herpèsvirose de la carpe koi Carpe commune (Cyprinus carpio)
Infection à Aphanomyces invadans (Syndrome ulcératif épizootique) Acantopagrus australis, la perche grimpeuse (Anabas testudineus), anguilles (Anguillidés), poissons chats (Bagridés), Barbus peludinosus, Barbus poechii, Barbus thamalakanensis, Barbus unitaeniatus, la perche (Bidyanus bidyanus), menhadentyran (Brevoortia tyrannus), carangues (Caranax spp), bhakur (Catla catla), tête de serpent strié (Channa striatus), mrigal (Cirrhinus mrigala), claridés (Clarius spp.), exocets (Exocoetidés) ; Glossogobius giuris, Oxyeleotris marmoratus, gobies (Gobiidés), rohu (Labeo rohita), labéo (Labeo spp.), barramundi (Lates calcarifier), mulet cabot (Mugil cephalus), curema lisse blanc (Mugil curema), mulets (Mugil spp. et Liza spp.), ayu (Plecoglossus altivelis), barbeau d’Asie (Puntius sophore), Scortum bacoo, sillaginidés (Sillogo ciliata), barbeau argenté (Puntius gonionotus), scatophage (Scatophagus argus), Silluridés, gourami (Osphronemus guramy), Platycephalus fucus, psettodidés (Psettodes spp.), Rhodeus ocellatus, Rohtee sp., rotengle (Scaridinius erythrophthalmus), Terapon sp., gourmi bleu (Trichogaster trichopterus), Tilapias ( Oreochromis andersoni, O. machrochir, Tilapia sparrmanii), tilapia à poitrine rouge (Tilapia rendalli),
Infection à Gyrodactylus salaris Saumon de l’Atlantique (Salmo salar)
Infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon Saumon de l’Atlantique (Salmo salar) et Saumon argenté (Oncorhynchus kisutch)
Infection avec l’alphavirus des salmonidés Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) et Truite brune (Salmo trutta)
Iridovirose de la daurade japonaise Daurade japonnaise (Pagrus major), Pagre à tête noire (Acanthopagrus schlegeli), Pagre à nageoires jaunes (Acanthopagrus latus), Pagre cramoisi (Evynnis japonica), Sériole du japon (Seriola quinqueradiata), Sériole couronnée (Seriola dumerili), Sériole chicard (Seriola lalandi), hybride de la Sériole chicard et la Sériole du japon (Seriola lalandi× Seriola quinqueradiata), Carangue dentue (Pseudocaranx dentex), thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus), thazard oriental (Scomberomorus niphonius), Maquereau espagnole (Scomber japonicus), chinchard du japon (Trachurus japonicus), Oplegnathus fasciatus, Oplegnathus punctatus, Mafou (Rachycentron canadum), Pamaneau lune (Trachinotus blochii), Parapristipoma trilineatum, diagramme truité (Plectorhinchus cinctus), Lethrinus haematopterus, empereur moris (Lethrinus neblosus), Grilla punctata, Sebastes schlegeli, Tambour à gros yeux (Pseudosciaena crocea), méroux (Epinephelus sp.), bars (Laterolabrax sp. et Lates calcarifer), achigan à grande bouche (Micropterus salmoides), cardeau hirame (Paralichthys olivaceus), Verasper variegatus et Takifugu rubripes.
Nécrose hématopoïétique épizootique Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) et perche commune (Perca fluviatilis)
Nécrose hématopoïétique infectieuse
Saumon Keta (Oncorhynchus keta), saumon argenté (O. kisutch), saumon japonais (O. masou), truite arc-en-ciel (O. mykiss), saumon sockeye (O. nerka), truite biwamasou (O. rhodurus), saumon chinook (O. tshawytscha), et saumon de l’Atlantique (Salmo salar)
Septicémie hémorragique virale (SHV) Hareng (Clupea spp.), corégones (Coregonus sp.) brochet du nord (Esox Lucius), aiglefin (Gadus aeglefinus), morue du Pacifique (G. macrocephalus), morue de l’atlantique (G. morhua), saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.), truite arc-en-ciel (O. mykiss), motelle (Onos mustelus), truite brune (Salmo truta), turbot (Scophthalmus maximus), sprat (Sprattus sprattus), ombre commun (Thymallus thymallus) et cardeau hirame (Paralichthys olivaceus)
Virémie printamière de la carpe Carpe commune (Cyprinus carpio carpio), carpe koi (Cyprinus carpiokoi), carpe silver (Hypophthalmichthys molitrix), carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), carpe herbivore (Ctenopharybgodon idella), poisson rouge (Carrassius auratus), Ide mélanote (Leuciscus idus), tanche (Tinca tinca), brème d’eau douce (Abramis brama), poisson chat (Silurus glanis), tilapia du Nil (Sarotherodon niloticus) et truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss)
Maladie Espèces sensibles
Mollusques Infection à Bonamia ostreae Huître plate européenne (Ostrea edulis)
Infection à Bonamia exitiosa Huître plate australienne (Ostrea angasi) et huître plate du chili (O. chilensis)
Infection à Marteilia refringens
Huître plate australienne (Ostrea angasi), huître plate du chili (O. chilensis), huître plate européenne (O. edulis), huître plate d’Argentine (O. puelchana), moule commune (Mytilus edulis) et moule méditerranéenne (M. galloprovincialis)
Infection à Perkinsus marinus
Huître creuse américaine (Crassostrea virginica), huître japonaise (C.gigas), huître de Suminoe (C. ariakensis), Mya arenaria, Macoma balthica et la praire (Mercenaria mercenaria)
Infection à Perkinsus olseni
Palourdes de la famille de vénéridés ( Ruditapes decussatus, R. philippinarum, Austrovenus stutchburyi, Venerupis pullastra, V. aurea), ormeaux (Haliotis rubra, H. laevegata, H. cyclobates, H.scalaris), Andara trapezia, Barbatia novaezelandiae, Macromona liliana, Paphies australis, huître japonaise (C.gigas) et huître de Suminoe (C. ariakensis)
Infection à Xenohaliotis californiensis Ormeau noir (Haliotis cracherodii), ormeau blanc (H. sorenseni), ormeau rouge (H.rufescens), ormeau rose (H.discus-hannai), ormeau vert (H. tuberculata et H. fulgens)
Infection par l’herpès virus de l’ormeau Haliotis diversicolor, H. laevegata, H. rubra et hybride H. laevegata× H. rubra
Maladie Espèces sensibles
Crustacés Hépatopancréatite nécrosante
crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei) et crevette bleue (P. stylirostris), crevette ligubam du Nord (Penaeus setiferus), crevette à patte jaune (P. californiensis) et crevette royale grise (P. aztecus)
Infection par le virus de la tête jaune Crevette tigrée brune (P. monodon), crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei), crevette Kuruma (P. japonicus), crevette banana (P. merguensis), crevette bleue (P. stylirostris), crevette ligubam du Nord (Penaeus setiferus), crevette glissante (Metapenaeus ensis), Palaemon styliferus et Acetes. Sp.
Maladie des points blancs Tous les crustacés décapodes (ordre des Decapoda)
Maladie des queues blanches Crevette géante d’eau douce (Macrobrachium rosenbergii)
Myonécrose infectieuse Crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei), crevette bleue (P. stylirostris) et crevette tigrée brune (P. monodon)
Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse Crevette tigrée brune (P. monodon), crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei) et crevette bleue (P. stylirostris)
Peste de l'écrevisse (Aphanomyces astaci)
Ecrevisse à patte rouge (Astacus astacus), Ecrevisse à patte blanche (Austropotamobius pallipes), Ecrevisse de torrent (A. torrentium), Ecrevisse turque (Astacus leptodactylus), Ecrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus), Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), orconectes (Orconectes spp.)
Maladie de la nécrose hepatopancéatique aiguë Crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei), crevette bleue (P. stylirostris), crevette ligubam du Nord (Penaeus setiferus), crevette brune (P. aztecus) et crevette à patte jaune (P. californiensis)
Syndrome de Taura Crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei), crevette bleue (P. stylirostris), crevette ligubam du Nord (Penaeus setiferus), crevette ligubam du Nord (P. schmitti), crevette tigrée brune (P. monodon), crevette charnue (P. chinensis), crevette Kuruma (P. japonicus), crevette brune (P. aztecus), crevette rose (P.duorarum) Crevette royale blanche (P. indicus) et crevette glissante (Metapenaeus ensis)
ANNEXE III
Maladie Espèces Vectrices
Poissons Herpèsvirose de la carpe koi Pas d’espèces vectrices
Infection à Aphanomyces invadans (Syndrome ulcératif épizootique) Carpe à grosse tête (Artistichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilusrutilus), rotangle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)
Moule d’étang (Anodonta cygnea), écrevisse commune (Astacus astacus), écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)
Infection à Gyrodactylus salaris Pas d’espèces vectrices
Infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon Pas d’espèces vectrices
Infection avec l’alphavirus des salmonidés Pas d’espèces vectrices
Iridovirose de la daurade japonaise Inconnues
Septicémie hémorragique virale (SHV)
Béluga (Huso huso), esturgeon du Danube (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), esturgeon étoilé (Acipenser stellatus), esturgeon commun (Acipenser sturio), esturgeon de Sibérie (Acipenser baerii)
Carpe à grosse tête (Artistichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilusrutilus), rotangle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)
Poisson chat nord-africain (Clarias gariepinus), brochet du Nord (Esox lucius), poissons-chats (Ictalurus spp), poissons-chat (Ameiurus melas), barbue de rivière (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandre (sander lucioperca), silure glane (Silurus glanis)
Bar européen (Dicentrarchus labrax), bar d’Amérique, mulet à grosse tête (Mugil cephalus), tambour rouge (Sciaenops ocellatus), maigre commun (Argyrosomus regius), ombrine côtière (Umbrina cirrosa), Thons (Thunnus spp.), thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus), merou blan (Epinephelus aeneus), merou noir (Epinephelus marginatus), sole du sénégal (Solea senegalensis), sole commune (Solea solea), pagot commun (Pagellus erythrinus), denté commun (Dentex dentex), dorade royale (Sparus aurata), sar commun (Diplodus sargus), dorade rose (Pagellus boaraveo), dorade japonaise (Pagrus major), sar à museau pointu (Diploduspuntazzo), saar à tête noire (Diplodus vulgaris), pagre rouge (Pagrus pagrus)
Tilapias (Oreochromis spp.)
Nécrose hématopoïétique infectieuse Béluga (Huso huso), esturgeon du Danube (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), esturgeon étoilé (Acipenser stellatus), esturgeon commun (Acipenser sturio), esturgeon de Sibérie (Acipenser baerii)
Carpe à grosse tête (Artistichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilusrutilus), rotangle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)
Poisson chat nord-africain (Clarias gariepinus), brochet du Nord (Esox lucius), poissons-chats (Ictalurus spp), poissons-chat (Ameiurus melas), barbue de rivière (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandre (sander lucioperca), silure glane (Silurus glanis)
Flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hipoglossus), flet d’Europe (Platichthys flesus), morue de l’Atlantique (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus)
Ecrevisse commune (Astacus astacus), écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)
Nécrose hématopoïétique épizootique Carpe à grosse tête (Artistichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilusrutilus), rotangle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)
Virémie printamière de la carpe Pou du poisson (Argulus foliaceus), Sangsue (Piscicola geometra)
Maladie Espèces vectrices
Mollusques Infection à Bonamia ostreae Coque commune (Cerastoderma edule), flion tronqué (Donax trunculus), mye des sables (Mya arenaria), clam commun (Mercenaria mercenariaà, cythérée du Japon (Meretrix lusoria), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa).
Coquille Saint-Jaques (Pecten maximus)
Infection à Bonamia exitiosa Huitre portugaise (Crassostrea angulata), huitre creuse du Pacifique ( Crassostrea gigas), huitre creuse américaine (Crassostrea virginica)
Infection à Marteilia refringens
Coque commune (Cerastoderma edule), flion tronqué (Donax trunculus), mye des sables (Mya arenaria), clam commun (Mercenaria mercenariaà, cythérée du Japon (Meretrix lusoria), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa).
Infection à Perkinsus marinus
Homard européen (Homarus gammarus), brachyoures (Brachyura spp.),écrevisse de Murray, bouquet géant (Macrobrachium rosenbergii), langoustes (Palinurus spp), étrille commune (Portunus puber), crabe de palétuviers (scylla serrata), crevette blanche des Indes (Penaeus indicus), crevette Kuruma (Penaeus japonicus), crevette caramote (Penaeus kerathurus), crevette bleue (Penaeus stylirostris), crevette à pattes blanches (Penaeus vannamei)
Infection à Perkinsus olseni
Pas d’espèces vectrices
Infection à Xenohaliotis californiensis Pas d’espèces vectrices
Infection par l’herpès virus de l’ormeau Pas d’espèces vectrices
Maladie Espèces vectrices
Crustacés Hépatopancréatite nécrosante Pas d’espèces vectrices
Infection par le virus de la tête jaune Jambonneaux de mer (Artinaspp), buccin (Buccinumundatum), huître portugaise (Crassostreaangulata), coque commune (Ceratodermaedule), huître creuse du pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostreavirginica), flion tronqué (Donax littorea), ormeau nordique (Haliotis discushannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littrrinalittorea), clam commun (Mercenariamercenaria), cythérée du japon (Meretrixlisoria), mye des sables (Myaarenaria), moule commune (Mytilusedulis), moule méditerranéenne (Mytilusgalloprovincialis), poulpe (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostreaedulis), coquille saint-Jaques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapesdecussatus), palourde japonaise (Ruditapesphilippinarum), seiche commune (Sepiaofficinalis), strombes (Strombusspp.), palourde jaune (Venerupisaurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupispullastra), praire commune (Venus verrucosa)
Maladie des points blancs Jambonneaux de mer (Artinaspp), buccin (Buccinumundatum), huître portugaise (Crassostreaangulata), coque commune (Ceratodermaedule), huître creuse du pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostreavirginica), flion tronqué (Donax littorea), ormeau nordique (Haliotis discushannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littrrinalittorea), clam commun (Mercenariamercenaria), cythérée du japon (Meretrixlisoria), mye des sables (Myaarenaria), moule commune (Mytilusedulis), moule méditerranéenne (Mytilusgalloprovincialis), poulpe (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostreaedulis), coquille saint-Jaques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapesdecussatus), palourde japonaise (Ruditapesphilippinarum), seiche commune (Sepiaofficinalis), strombes (Strombusspp.), palourde jaune (Venerupisaurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupispullastra), praire commune (Venus verrucosa)
Maladie des queues blanches Crevette royale blanche (Penaeus indicus), crevette kuruma (Penaeus japonicus), crevette géante tigrée (Penaeus monodon), Artemia sp., Insectes aquatiques (Belostoma sp., Aesohna sp., Cybister sp., Notonecta sp.)
Myonécrose infectieuse Pas d’espèces vectrices
Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse Pas d’espèces vectrices
Peste de l'écrevisse (Aphanomyces astaci) Pas d’espèces vectrices
Maladie de la nécrose hépatopancréatique aiguë Pas d’espèces vectrices
Syndrome de Taura
Jambonneaux de mer (Artinaspp), buccin (Buccinumundatum), huître portugaise (Crassostreaangulata), coque commune (Ceratodermaedule), huître creuse du pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostreavirginica), flion tronqué (Donax littorea), ormeau nordique (Haliotis discushannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littrrinalittorea), clam commun (Mercenariamercenaria), cythérée du japon (Meretrixlisoria), mye des sables (Myaarenaria), moule commune (Mytilusedulis), moule méditerranéenne (Mytilusgalloprovincialis), poulpe (Octopusvulgaris), huître plate européenne (Ostreaedulis), coquille saint-Jaques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapesdecussatus), palourde japonaise (Ruditapesphilippinarum), seiche commune (Sepiaofficinalis), strombes (Strombusspp.), palourde jaune (Venerupisaurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupispullastra), praire commune (Venus verrucosa)
Homard européen (Homarusgammarus), Brachyuoures (Brachyuraspp.), écrevisse de Murray (yabbi) (Cheraxdestructor), bouquet géant (Macrobrachiumrosenbergii), langoustes (Palinurusspp), étrille commune (Portunuspuber), crabe de palétuviers (Scylla serrata), crevette blanche des Indes (Penaeusindicus),crevette kuruma (Penaaeusjaponicus), crevette caramote (Penaeuskerathurus)
ANNEXE IV
CODIFICATION DE LA NATURE DES ACTIVITES
ACTIVITES CODIFICATION
Exploitation Aquacole EA
Zone d’élevage des mollusques ZM
Etablissement de transformation procédant à l’abattage des animaux d’aquaculture ET
ANNEXE V
CODIFICATION DES GOUVERNORATS
GOUVERNORATS CODIFICATION
Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba 01
Bizerte 02
Nabeul 03
Sfax 04
Sousse 05
Monastir 06
Mahdia 07
jendouba 08
Gabès 09
Médnine 10
Zaghouan 11
Siliana 12
Béja 13
Le Kef 14
Kairouan 15
Kasserine 16
Sidi Bouzid 17
Gafsa 18
Tozeur 19
Kébili 20
Tataouine 21
ANNEXE VI
? MALADIES DES POISSONS
? Herpèsvirose de la carpe koi
? Infection à Aphanomyces invadans (syndrome ulcératif épizootique)
? Infection à Gyrodactylus salaris
? Infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infection du saumon ou aux variants RHP0 de ce virus
? Infection par l’alphavirus des salmonidés
? Iridovirose de la daurade japonaise
? Nécrose hématopoïétique épizootique
? Nécrose hématopoïétique infectieuse
? Septicémie hémorragique virale
? Virémie printanière de la carpe
? MALADIES DES MOLLUSQUES
? Infection à Bonamia ostreae
? Infection à Bonamia exitiosa
? Infection à Marteilia refringens
? Infection à Perkinsus marinus
? Infection à Perkinsus olseni
? Infection à Xenohaliotis californiensis
? Infection due à l’herpesvirus de l'ormeau
? MALADIES DES CRUSTACES
? Hépatopancréatite nécrosante
? Maladie de la nécrose hépatopancréatique aigue
? Infection par le virus de la tête jaune
? Maladie des points blancs
? Maladie des queues blanches
? Myonécrose infectieuse
? Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse
? Peste de l'écrevisse (Aphanomyces astaci)
? Syndrome de Taura
Le ministre de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi ° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2013-34 du 21 septembre 2013,
Vu la n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l’agriculture, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l’utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 3 mars 2001, fixant les règles sanitaires régissant les opérations des autocontrôles pour les produits de la pêche, tel que modifié et complété par l’arrêté du 2 novembre 2006,
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l’artisanat, de la santé publique, de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 septembre 2008, relatif à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées.
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires applicables aux espèces aquatiques d’élevage et aux produits qui en sont issus.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- espèces aquatiques :
* Tout poisson de la superclasse des Agnatha et des classes des Chondrichtyes et des Osteichtyes,
* Tout mollusque du Phyllum des Mollusca,
* Tout crustacé du Subphyllum des Crustacé,
- espèces aquatiques ornementales : espèces aquatiques détenues, élevées ou mises sur le marché à des fins exclusivement décoratives,
- espèces aquatiques d’élevage : poissons, crustacés ou mollusques, à tout stade de développement, y comprit les œufs, le sperme ou les ovules, qui sont élevées dans une ferme aquacole ou dans une zone d’élevage de mollusques, ou qui sont extraits du milieu sauvage afin d’être introduits dans une ferme aquacole ou dans une zone d’élevage de mollusques,
- espèces aquatiques sauvages : espèces aquatiques qui ne sont pas des animaux issues d’aquaculture,
- aquaculture : l’élevage ou la culture des poissons, crustacés et mollusques au moyen de techniques conçues pour porter leur production au-delà des capacités naturelles de l’environnement et dans un cadre où ils demeurent la propriété d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, tout au long de l’élevage jusqu’à la récolte,
- compartiment : une ou plusieurs fermes aquacoles ou zone d’élevage de mollusques relevant d’un dispositif commun de biosécurité et abritant une population d’espèces aquatiques dotée d’un statut sanitaire qui lui est propre au regard d’une maladie particulière, en raison de sa situation géographique et/ou de sa distance par aux autres fermes aquacoles ou zones d’élevage de mollusques. Le statut sanitaire du compartiment peut être soit dépendant, soit indépendant du statut sanitaire des eaux environnantes,
- dispositif commun de biosécurité : dispositif consistant à appliquer à des espèces aquatiques les mêmes mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies,
- espèce sensible : toute espèce chez laquelle une infection par un agent pathogène a été établie au moyen de cas spontanés ou d’une infection expérimentale imitant les voies naturelles,
- espèce vectrice : espèce qui n’est pas sensible à une maladie mais qui pourrait propager l’infection en transmettant des agents pathogènes d’une espèce hôte à une autre,
- exploitation aquacole : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, toute activité liée à l’élevage, l’exploitation ou la culture d’espèces aquatiques,
- ferme aquacole : tout local ou toute zone clôturée avec des installations utilisées par une exploitation aquacole ou sont élevées ou stockées des espèces aquatiques en attente de leur mise sur le marché,
- hausse de mortalité : accroissement inexpliqué et significatif de la mortalité au-delà du niveau considéré comme normal pour la ferme aquacole ou la zone d’élevage des mollusques concernés dans les conditions habituelles,
- infection : présence d’un organisme pathogène en phase de multiplication ou d’évolution ou de latence, chez un hôte,
- maladie : infection clinique ou non des espèces aquatiques, liée à la présence d’un ou plusieurs agents pathogènes,
- maladie émergente : maladie nouvellement détectée, dont la cause peut ou non avoir été établie et qui est susceptible de se propager aussi bien au sein d’une population que d’une population à une autre. Ce terme désigne également une maladie déjà répertoriée qui est détectée chez une nouvelle espèce hôte non inscrite encore en tant qu’espèce sensible.
- maladie exotique : toute maladie transmissible n’y sévissant pas auparavant dans une région ou un pays donné.
- maladie endémique : maladie répertoriée comme non exotique.
- mise sur le marché : le fait de commercialiser des espèces aquatiques, de les exposer à la vente ou à tout autre type de transfert de propriété, à titre gratuit ou non, ou de les soumettre à tout type de déplacement, à l’exception de ceux effectués au sein d’une ferme aquacole,
- quarantaine : le fait de maintenir un groupe d’espèces aquatiques dans un milieu isolé, sans contact, direct ou indirect, avec d’autres espèces aquatiques, dans le but de les observer pendant un certain temps et le cas échéant de leur faire subir des tests et des traitements, sans omettre de traiter aussi les eaux usées selon des procédures appropriées,
- segment épidémiologique : c’est un groupe d’espèces aquatiques partageant les mêmes risques d’exposition à un agent pathogène dan un secteur donné. Ce risque peut être lié au fait que les animaux concernés partagent un même environnement aquatique ou que les pratiques de gestion appliquées favorisent la propagation rapide d’un agent pathogène d’un groupe d’animaux à un autre,
- transformation ultérieure : ce sont des opérations de transformation d’espèces aquatiques préalables à la consommation humaine, qui font à toute méthode ou technique affectant l’intégrité anatomique de ces animaux, comme le fait de les saigner, vider, éviscérer, étêter, trancher, fileter, énucléer ou ébarber, et qui produisent des déchets ou des sous-produits susceptibles d’engendrer un risque de propagation de maladies,
- vide sanitaire : opération de lutte contre les maladies consistant à vider une ferme aquacole, des espèces aquatiques sensibles à la maladie en cause ou qui constituent des vecteurs connus de l’agent pathogène, et également dans la mesure du possible, des eaux dans lesquelles elles évoluent,
- zone : secteur géographique précis caractérisé par un système hydrographique homogène comprenant soit une partie de bassin hydrographique (depuis la ou les sources jusqu’à une barrière naturelle ou artificielle empêchant toute remontée des espèces aquatiques au départ des parties du bassin situées en aval), soit un bassin hydrographique entier (depuis la ou les sources jusqu’à l’estuaire), ou encore plusieurs bassins hydrographiques, estuaires compris, en raison du lien épidémiologique qui existe entre les bassins hydrographiques au travers de l’estuaire,
- zone de confinement : zone située autour d’une ferme aquacole ou d’une zone d’élevage de mollusques infectés, dans laquelle des mesures de lutte sont mises en place afin d’éviter la propagation de la maladie,
- zone tampon : secteur établi en vue de protéger le statut sanitaire des espèces aquatiques d’un compartiment indemne d’une ou des maladies endémiques ou exotiques, par application de mesures de sécurité destinées à prévenir l’introduction de l’agent pathogène responsable dans ce compartiment.
- autorité compétente en matière de santé animale : les services vétérinaires ayant la et la compétence d’assurer, sur la totalité du territoire national, la mise en œuvre des mesures relatives à la préservation de la santé et du bien être des espèces aquatiques, la gestion de la certification sanitaire et l’application de la législation en vigueur,
- autorité centrale compétente en matière de santé animale : la direction générale des services vétérinaires relevant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
- autorité régionale compétente en matière de santé animale : le chargé de la santé animale au niveau de commissariat régional au développement agricole,
- agrément zoosanitaire : c’est l’ensemble des mesures et exigences zoosanitaires fixées par l’autorité compétente en matière de santé animale et qui doivent être appliquées et respectées par les fermes aquacoles, les zones d’élevage de mollusques et les établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées,
- établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées : tout établissement procédant à l’abattage des espèces aquatiques dès la confirmation d'une maladie réglementée.
- responsable de l’exploitation aquacole : toute ou morale responsable juridiquement et garante du respect des dispositions du présent arrêté,
Art. 3 - Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux espèces aquatiques :
- ornementaux élevées dans des aquariums de type non commercial, ou détenues dans les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin et les aquariums à vocation commerciale ou chez les grossistes qui ne sont en aucune manière en contact direct avec des eaux naturelles, ou sont équipés d’un système de traitement des effluents qui réduit le risque de contamination des eaux naturelles,
- sauvages ramassées ou capturées en vue de leur introduction immédiate dans la chaîne alimentaire,
- capturées en vue de la production des farines de poisson, d’aliments pour poissons, d’huiles de poisson et de produits similaires.
Chapitre II
Conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché des espèces aquatiques et des produits qui en sont issus
Section I - Dispositions générales
Art. 4 - Le chapitre II du présent arrêté s’applique aux maladies exotiques et endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.
Art. 5 - La mise sur le marché à des fins scientifiques d’espèces aquatiques et de produits qui en sont issus, qui ne satisfont pas aux exigences du présent chapitre, peut être autorisée par l’autorité centrale compétente en matière de santé animale, lorsque ces opérations ne mettent pas en péril le statut sanitaire des espèces aquatiques présentes aux sites de destination et de transit vis-à-vis des maladies exotiques et endémiques.
Art. 6 - Les zones, les compartiments ou zones d’élevage de mollusques sont répartis en catégories définissant leur statut sanitaire au regard d’une ou des maladies endémiques ou exotiques, comme suit :
- catégorie I : statut sanitaire indemne,
- catégorie II : zone ou compartiment inscrit dans un programme de surveillance zoo sanitaire approuvé,
- catégorie III : statut indéterminé,
- catégorie IV : zone ou compartiment inscrit dans un programme d’éradication approuvé,
- catégorie V : statut sanitaire infecté.
Les mouvements des espèces aquatiques ne peuvent se faire qu’entre zones ou compartiments de statuts sanitaires équivalents ou vers une zone ou un compartiment de statut sanitaire moins favorable. Les modalités des mouvements des espèces aquatiques sont définies à l’annexe n° 1 jointe au présent arrêté.
Art. 7 - Les espèces aquatiques doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le lieu de destination et, le cas échéant, les lieux de transit, à l’aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés avec des désinfectants approuvés par l’autorité compétente et aménagés de telle sorte que l’eau de transport ne puisse pas s’écouler du véhicule pendant le transport,
L’eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités qui n’affectent pas l’état sanitaire des espèces aquatiques transportées et qui ne mettent pas en péril le statut sanitaire des lieux de destination ou de transit,
Le renouvellement de l’eau de transport s’effectue dans des installations sous la supervision de l’autorité territorialement compétente et dans lesquelles l’eau de renouvellement n’est pas susceptible de transmettre des maladies,
L’eau de rejet est désinfectée ou épandue sans qu’un déversement direct dans les eaux naturelles ne puisse se produire.
Le responsable du transport des espèces aquatiques doit tenir un relevé comprenant les données suivantes :
- le moyen de transport,
- les types des espèces aquatiques transportées,
- la mortalité en cours de transport,
- les fermes aquacoles ou les zones d’élevage de mollusques et établissements de transformation où s’est rendu le véhicule de transport,
- le retrempage des animaux aquatiques dans les eaux de l’établissement.
Le relevé des enregistrements sus mentionné doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition de l’autorité compétente en matière de santé animale.
Art. 8 - Les espèces aquatiques destinées à l’élevage ou au repeuplement ou à un traitement supplémentaire avant la consommation humaine, doivent être accompagnées d’un certificat sanitaire vétérinaire lorsqu’ils sont introduits dans une zone ou un compartiment indemne de maladies, ou dans une zone ou un compartiment faisant l’ d’un programme de surveillance ou d’éradication approuvé par l’autorité compétente en matière de santé animale à l’exception des deux cas suivants :
- dans le cas de poissons mis à mort et éviscérés avant l’expédition,
- dans le cas des mollusques et des crustacés, s’ils sont expédiés sous la forme de produits non transformés à condition de ne pas être retrempés dans les eaux du lieu de destination, ou transformés.
Les espèces aquatiques autorisées à quitter une zone faisant l’ des mesures de lutte, doivent être accompagnées d’un certificat sanitaire.
Le présent paragraphe s’applique aux maladies non répertoriées en tant que maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.
Section II - Espèces aquatiques destinées à l’élevage ou au repeuplement
Art. 9 - Les espèces aquatiques placées sur le marché à des fins d’élevage ou de repeuplement doivent :
- être en bonne santé clinique,
- ne pas provenir d’une ferme aquacole ou d’une zone d’élevage de mollusques ayant connu une hausse inexpliquée de mortalité.
Sous réserve des dispositions du deuxième tiret du présent article, l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, peut autoriser la mise sur le marché des espèces aquatiques sur la base d’une analyse des risques, pour autant que les animaux proviennent d’un secteur de ladite ferme aquacole ou zone d’élevage des mollusques indépendant du segment épidémiologique où a eu lieu la hausse inexpliquée de la mortalité.
Les espèces aquatiques destinées à être détruites ou mises à mort dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies prévues au chapitre IV sont exclues de toute mise sur le marché à des fins d’élevage ou repeuplement.
Les espèces aquatiques ne peuvent être lâchées dans les eaux naturelles à des fins de repeuplement que s’ils :
- satisfont aux exigences du paragraphe premier du présent article et,
- proviennent d’une ferme aquacole ou d’une zone d’élevage de mollusques dont le statut sanitaire est au moins équivalent à celui des eaux dans lesquelles il est prévu de les introduire.
Art. 10 - Pour pouvoir être introduites, à des fins d’élevage ou de repeuplement, dans une zone ou un compartiment indemne d’une maladie endémique ou exotique, les espèces aquatiques appartenant à des espèces sensibles doivent provenir d’une zone ou d’un compartiment également indemne de la maladie concernée.
Le paragraphe premier du présent article ne s’applique pas aux espèces sensibles à une maladie donnée, à certains stades de leur développement lorsqu’il a été scientifiquement prouvé qu’ils n’ont pas la possibilité de transmettre cette maladie.
Une liste des espèces aquatiques sensibles est fixée à l’annexe n° 2 du présent arrêté.
Art. 11 - Une liste des espèces aquatiques vectrices est fixée à l’annexe n° 3 jointe au présent arrêté.
Les espèces aquatiques sus mentionnées ne peuvent être introduites à des fins d’élevage ou de repeuplement dans une zone ou un compartiment indemne d’une maladie exotique ou endémique que si elles :
- proviennent d’une zone ou d’un compartiment indemne de la maladie en cause,
- ou elles sont soumises à une quarantaine, sous la supervision de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, dans des installations appropriées dont les eaux sont indemnes de l’agent pathogène concerné.
La durée et les modalités de doivent être suffisantes pour réduire le risque de transmission de la maladie.
Section III - Espèces aquatiques et produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine
Art. 12 - Les espèces aquatiques appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies endémiques, ainsi que les produits qui en sont issus, ne peuvent être mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure, dans une zone ou un compartiment indemnes de ces maladies, que s’ils remplissent une des conditions suivantes :
- elles proviennent d’une zone ou d’un compartiment qui sont également indemnes de la maladie en cause,
- elles sont transformées dans un établissement de transformation agréé et dans des conditions permettant d’éviter toute propagation des maladies,
- dans le cas de poissons, ils sont mis à mort et éviscérés avant l’expédition,
- dans le cas des mollusques et des crustacés, ils sont expédiés sous la forme de produits transformés ou non transformés à condition de ne pas être retrempés dans les eaux du lieu de destination,
Ces animaux, lorsqu’ils sont vivants, ne peuvent faire l’ d’un stockage temporaire sur le site de transformation que s’ils :
- proviennent d’une zone ou d’un compartiment qui soit également indemne de la maladie en cause ou,
- sont temporairement détenus dans des centres d’expédition, des centres de purification, des viviers ou des entreprises similaires, équipés d’un dispositif de traitement des effluents permettant de réduire le risque de propagation de maladie dans les eaux naturelles.
Art. 13 - L’ensemble des dispositions de l’article 12 du présent arrêté ne s’applique pas aux espèces aquatiques appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies exotiques ou endémiques, ni aux produits qui en sont issus, lors de leur mise sur le marché sans transformation ultérieure en vue de la consommation humaine, à la condition qu’ils soient emballés pour la vente aux détails conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur relatives à l’emballage et à l’étiquetage.
Les mollusques et les crustacés appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies exotiques ou endémiques satisfont aux exigences du paragraphe 2 de l’article 12 du présent arrêté, lorsqu’ils font l’ d’un reparcage temporaire dans les eaux naturelles ou qu’ils sont introduits dans des centres d’expédition, des centres de purification ou des entreprises similaires.
Section IV - Espèces aquatiques sauvages
Art. 14 - Les espèces aquatiques sauvages appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies exotiques ou endémiques et qui ont été capturées dans une zone ou un compartiment non déclarés indemnes de maladie et destinées à être introduites dans une ferme aquacole ou une zone d’élevage de mollusques située dans une zone ou un compartiment indemne de la maladie concernée, sont placées en quarantaine, sous supervision de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, dans des installations appropriées dont les eaux sont indemnes de l’agent pathogène concerné.
La durée et les modalités de quarantaine doivent être suffisantes pour réduire le risque de transmission de la maladie.
Chapitre III
Les modalités de contrôle zoosanitaire des exploitations aquacoles et les procédures d’octroi de l’agrément zoosanitaire
Section 1 - Contrôle zoosanitaire vétérinaire
Art. 15 - Les fermes aquacoles, les zones d’élevage des mollusques et les établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées sont soumis aux contrôles zoosanitaires vétérinaires.
Art. 16 - Les contrôles zoosanitaires vétérinaires s’exercent sous la forme d’inspections, de visites, d’audits et, le cas échéant, d’échantillonnages réguliers auprès de chaque exploitation aquacole. La périodicité de ces contrôles est définie en fonction du risque posé par l’exploitation aquacole ou l’établissement de transformation agréé en terme de contamination et de propagation de maladies.
Art. 17 - Le contrôle zoosanitaire vétérinaire porte sur la vérification :
- du respect des dispositions ou des mesures décrites dans le plan de maîtrise des risques zoosanitaires,
- de la conformité des locaux et du fonctionnement avec la législation en vigueur
- les bonnes pratiques sanitaires en élevage aquacole,
- le diagramme des points critiques et les mesures correctives en élevage aquacole.
Section II - Agrément zoosanitaire
Art. 18 - La mise sur le marché des espèces aquatiques est une activité soumise à l’obtention de l’agrément zoosanitaire dès lors qu’elle entraîne un risque de propagation des maladies des espèces aquatiques.
L’autorité centrale compétente en matière de santé animale, est chargée d’accorder l’agrément zoosanitaire aux fermes aquacoles, aux zones d’élevage de mollusques et aux établissements de transformation aquacoles qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées.
Art. 19 - Les demandes d’octroi de l’agrément zoosanitaire pour une ferme aquacole ou d’une zone d’élevage de mollusques ou d’un établissement de transformation aquacole qui abat des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées sont adressées à l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, accompagnées des trois dossiers suivants :
1. Identification de l’exploitation aquacole :
1.1- L’identité du responsable de l’exploitation.
1.2 Coordonnées de l’exploitation.
2. Un dossier descriptif comprenant :
2.1- Situation géographique de l'exploitation ou de l’établissement aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques, définie par un système adéquat de coordonnées (coordonnées maritimes, etc.).
2.2- Plan de situation à l'échelle de 1/1000 minimum, indiquant les délimitations de l’exploitation ou de la zone d’élevage des mollusques ou de l'établissement de transformation aquacoles, les accès et les abords.
2.3- Plan de masse, à l'échelle de 1/500 à 1/1000 présentant l'ensemble des bâtiments de l’exploitation ou de la zone d’élevage des mollusques ou l'établissement de transformation aquacole, les éléments de voirie, les circuits d'arrivée d'eau potable/d'eau de mer et d'évacuation des eaux résiduaires et pluviales.
Le plan de situation et le plan de masse peuvent faire l' d'un seul plan.
2.4- Plan d'ensemble de l’exploitation ou de l'établissement aquacoles, à l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux, indiquant la disposition des locaux de travail et le cas échéant des locaux à usage du personnel.
2.5- Présentation et description des activités de l’exploitation ou de l’établissement de transformation aquacoles.
2.6- les espèces aquatiques élevées ou détenues pour l’exploitation aquacole et transformées pour l’établissement de transformation aquacole.
2.7- Description détaillée des équipements et des matériels utilisés.
2.8- Une description des modalités du travail de l’exploitation ou de la zone d’élevage des mollusques ou l'établissement de transformation aquacole.
2.9- Pour les fermes aquacoles continentales et les établissements aquacoles, des données détaillées concernant l'approvisionnement en eau et les systèmes de traitement des effluents.
2.10-Toute information concernant d’autres agréments ou des numéros d’enregistrement acquis (date, codes ou numéros d'identification, modalités de production, et tout autre élément ayant trait à ces agréments).
3. Le plan de maîtrise des risques zoosanitaires préalablement approuvé par l’autorité compétente et comprenant les documents suivants :
- un registre d’élevage,
- un Guide de bonnes pratiques sanitaires en élevage aquacole,
- un plan d’autocontrôle zoosanitaire,
- une analyse des risques sanitaires et de sa conclusion par maladie,
- un plan de surveillance zoosanitaire,
- une convention d’encadrement sanitaire.
Art. 20 - Il est possible qu’un établissement de transformation pour lequel un agrément zoosanitaire est demandé, bénéficie déjà d’un agrément sanitaire. Dans ce cas, le responsable de l’établissement doit fournir un complément de dossier comprenant les pièces manquantes.
Art. 21 - L’autorité centrale compétente en matière de santé animale, octroie un identifiant unique à toute ferme aquacole ou zone d’élevage des mollusques ou établissement de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées ayant obtenu un agrément zoosanitaire .
L’identifiant unique de l’agrément zoosanitaire comprend un code d’activité, un code gouvernorat, fixés successivement aux annexes n° 4 et n° 5 jointes au présent arrêté, et d’un numéro d’ordre de l’établissement.
Code d’activité Code gouvernorat Numéro d’ordre
Art. 22 - La demande de l’agrément zoo sanitaire doit être renouvelée lors de :
- tout changement du responsable de l’exploitation aquacole,
- tout changement de l’adresse de l’exploitation aquacole,
- toutes modifications apportées au niveau des activités, des espèces élevées et du système d’élevage.
Art. 23 - L’autorité centrale compétente en matière de santé animale établit une liste des fermes aquacoles, des zones d’élevage des mollusques et des établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées ayant obtenu l’agrément zoosanitaire. Cette liste fera l’ de mise à jour à chaque fois que nécessaire.
Art. 24 - En cas de non respect des dispositions du présent chapitre, l’autorité compétente suspend temporairement ou retire définitivement l’agrément zoosanitaire.
L’agrément zoosanitaire pourra être rétabli dès que les dispositions du présent arrêté seront respectées.
Chapitre VI
Nomenclature des maladies réglementées des espèces aquatiques et les mesures générales applicables à ces maladies
Art. 25 - La nomenclature des maladies exotiques ou endémiques des espèces aquatiques est fixée à l’annexe n° 6 jointe au présent arrêté.
Art. 26 - Lors de l’observation d’une hausse de mortalité ou lorsqu’il existe des raisons de suspecter la présence d’une maladie exotique ou endémique, ou que la présence d’une telle maladie est confirmée chez des espèces aquatiques, celles-ci doivent immédiatement être notifiées à l’autorité compétente.
La des événements visés au paragraphe premier est obligatoire et s’applique :
a- Au propriétaire des espèces aquatiques et à toute personne chargée de s’en occuper,
b- A toute personne accompagnant les espèces aquatiques lors de leur transport,
c- Aux vétérinaires et autres professionnels opérant dans le cadre de services en avec la santé des espèces aquatiques,
d- Aux vétérinaires officiels ainsi qu’aux responsables des laboratoires vétérinaires et des autres laboratoires officiels ou privés,
e- A toute autre personne en rapport, de par son activité professionnelle, avec des espèces aquatiques appartenant à des espèces sensibles ou des produits issus de ces animaux.
Section I - Mesures de lutte applicables en cas de suspicion d’une maladie réglementée des espèces aquatiques
Art. 27 - La suspicion d’une maladie exotique ou endémique dans une zone ou compartiment ou ferme aquacole ou zone d’élevage des mollusques entraîne la mise en œuvre des mesures suivantes :
- l’isolement et la séquestration des espèces aquatiques,
- l’interdiction des entrées et des sorties des espèces aquatiques,
- la réalisation des examens cliniques et des prélèvements nécessaires à la confirmation de la maladie par un laboratoire officiel,
- la mise en œuvre d’une enquête épidémiologique telle que prévue à l’article 28 du présent arrêté, ces mesures sont arrêtés dans les cas suivantes :
Dans le cas des poissons et des crustacés par le gouverneur, sur proposition de l’autorité compétente régionale en matière de santé animale, la mise sous surveillance de la ferme aquacole,
Dans le cas des mollusques, par le gouverneur, sur proposition de l’autorité compétente régionale en matière de santé animale, qui délimite la zone suspecte de contamination,
Si les eaux en cause relèvent de vastes bassins hydrographiques ou de zones littorales, la décision du gouverneur relative aux mesures prévues au paragraphe premier du présent article peut être limitée à un secteur plus restreint, autour de la ferme aquacole ou de la zone d’élevage des mollusques suspectés d’être infectés, s’il est estimé suffisamment étendu pour que tout risque de propagation de la maladie puisse être écarté.
Art. 28 - L’enquête épidémiologique effectuée en cas de suspicion et de confirmation d’une maladie exotique ou endémique, porte sur :
- l’origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans la ferme aquacole ou la zone d’élevage de mollusques,
- les mouvements des espèces aquatiques, des personnes, des véhicules, de tout matériel ou de toute matière susceptibles d’avoir transporté l’agent de la maladie à partir ou vers les fermes aquacoles ou zones d’élevage de mollusques concernées,
- le recensement des autres fermes aquacoles ou zones d’élevage de mollusques susceptibles d’être infectés.
Art. 29 - Le gouverneur territorialement compétent sur proposition de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, lève les mesures arrêtées à l’article 27 du présent arrêté dès que les examens cliniques et les analyses de laboratoire permettent de démontrer l’absence de la maladie.
Section II - Mesures de lutte applicables en cas de confirmation d’une maladie exotique chez les espèces aquatiques
Art. 30 -
1. Dans le cas de la confirmation d’une maladie exotique chez les espèces aquatiques, dans une ferme aquacole ou une zone d’élevage des mollusques, implique la détermination d’une zone de confinement appropriée autour de la ferme aquacole ou la zone d’élevage de mollusques, assortie d’un périmètre de protection et d’un périmètre de surveillance, dans laquelle les mesures suivantes sont appliquées :
- aucune opération de repeuplement, entrée et sortie d’espèces aquatiques ne peut avoir lieu sans autorisation de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale,
- les espèces aquatiques mortes, ainsi que celles vivantes qui présentent des signes cliniques de maladie, et celles qui n’ont pas atteint leur taille commerciale et qui ne présentent aucun signe clinique de maladie, sont enlevées et éliminées dans les meilleurs délais, sous le contrôle de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale,
- ces mesures peuvent être mises en œuvre selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque engendré par ces animaux en termes de propagation de la maladie concernant les animaux n’ayant pas atteint leur taille commerciale,
- dans la mesure du possible, la mise en œuvre d’un vide sanitaire approprié dans la ferme aquacole ou la zone d’élevage des mollusques, préalablement vidées et, le cas échéant, nettoyées et désinfectées.
Dans le cas des fermes aquacoles et des zones de production aquacoles pratiquant également l’élevage d’espèces non sensibles à la maladie en cause, les décisions en matière de vide sanitaire sont arrêtées sur la base d’une évaluation des risques approuvée par l’autorité régionale compétente en matière de santé animale,
- toute autre mesure nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.
2. Des opérations d’échantillonnage et de surveillance, adaptées à la maladie en cause et au type de ferme aquacole ou de zone d’élevage de mollusques touchée, peuvent être menées dans la zone de confinement, afin de mettre en évidence la disparition de la maladie, et ceci sur la base d’une évaluation des risques approuvée par l’autorité régionale compétente en matière de santé animale.
3. Les fermes aquacoles ou les zones d’élevage des mollusques comprises dans les périmètres de protection et d’observation sont recensées et mises sous surveillance. Toute manifestation de la maladie doit être notifiée, conformément aux dispositions de l’article 26 du présent arrêté, et dans ce cas les mesures visées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent.
Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent arrêté sont arrêtées par le gouverneur sur proposition de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, portant déclaration d’infection de la ferme aquacole ou de la zone d’élevage des mollusques.
Art. 31 - Les espèces aquatiques ayant atteint la taille commerciale et ne présentant aucun signe clinique de maladie peuvent être capturées ou ramassées sous le contrôle de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, en vue de la consommation humaine ou aux fins de transformation ultérieure.
La capture, le ramassage, l’introduction dans des centres d’ ou de purification, la transformation ultérieure et toute autre opération connexe liée à la préparation des espèces aquatiques avant leur introduction dans la chaîne alimentaire sont menés dans des conditions permettant d’éviter toute propagation de l’agent pathogène responsable de la maladie.
Les centres d’ et les centres de purification, ou toute installation similaire, sont équipés d’un dispositif de traitement des effluents qui inactive l’agent pathogène responsable de la maladie ou mettent en œuvre d’autres types de traitement des effluents permettant de réduire le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles.
La transformation ultérieure est effectuée dans des établissements ayant un agrément zoosanitaire conformément au chapitre III, section II du présent arrêté.
Art. 32 - L’arrêté du gouverneur portant déclaration d’infection est levé dans les cas suivants :
- les mesures d’éradication prévues aux articles 30 et 31 du présent arrêté sont appliquées,
- les opérations d’échantillonnage et surveillance zoosanitaire ont fourni des résultats négatifs.
Section III - Mesures de lutte applicables en cas de confirmation d’une maladie endémique chez les espèces aquatiques
Art. 33 - Lorsqu’une maladie endémique est confirmée dans une ferme aquacole ou une zone d’élevage de mollusques située dans une zone ou un compartiment indemne de cette maladie :
- soit les mesures prévues aux articles 30 à 32 du présent arrêté s’appliquent, afin de retrouver le statut « indemne de la maladie »,
- soit un programme d’éradication visé à l’article 38 du présent arrêté est mis en œuvre,
- soit les mesures de confinement prévues à l’article 34 du présent arrêté s’appliquent.
Le gouverneur territorialement compétent peut autoriser que les espèces aquatiques en bonne santé clinique soient élevées sur place jusqu’à ce qu’ils aient atteint la taille de commercialisation aux fins de la consommation humaine ou qu’ils soient déplacées, sous le contrôle de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, vers une autre zone ou un autre compartiment infecté par la même maladie. Dans ce cas, des mesures sont prises pour empêcher la propagation de ladite maladie.
Art. 34 - La confirmation, chez des espèces aquatiques, d’une maladie endémique dans une ferme aquacole ou une zone d’élevage des mollusques situées dans une zone ou un compartiment non indemne de la dite maladie entraîne la mise en œuvre des mesures suivantes :
1. Détermination d’une zone de confinement appropriée autour de la ferme aquacole ou de la zone d’élevage des mollusques, assortie d’un périmètre de protection et d’un périmètre de surveillance, dans laquelle les espèces aquatiques en provenance de la zone de confinement sont exclusivement :
- introduites dans des fermes aquacoles ou des zones d’élevage des mollusques également infectées par la même maladie, ou
- capturées ou ramassées en vue de la consommation humaine, dans les conditions prévues à l’article 31 du présent arrêté.
2. Enlèvement et élimination des espèces aquatiques mortes, sous le contrôle de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux morts en termes de propagation de la maladie.
3. Les fermes aquacoles ou les zones d’élevage de mollusques comprises dans les périmètres de protection et d’observation sont recensées et mises sous surveillance. Toute manifestation de la maladie doit être notifiée conformément à l’article 26 du présent arrêté, et dans ce cas, les mesures visées au premier paragraphe du présent article s’appliquent.
Ces mesures sont arrêtées par le gouverneur sur proposition de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, portant déclaration d’infection de la ferme aquacole ou de la zone d’élevage de mollusques.
Section IV - Mesures spécifiques applicables chez les espèces aquatiques sauvages
Art. 35 - En cas d’infection, avérée ou suspectée, d’animaux aquatiques sauvages par une maladie endémique dans une zone ou un compartiment indemne de cette maladie ou par une maladie exotique, l’autorité territorialement compétente dans le domaine de la santé animale, assure le suivi de la situation et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour empêcher la propagation de cette maladie. Les mesures à mettre en œuvre sont définies par décision du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Art. 36 - En cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’un foyer de maladie émergente au sein d’animaux aquatiques sauvages ou d’espèces d’aquaculture, des mesures de lutte appropriées visant à empêcher la propagation de cette maladie, lorsqu’elle est susceptible de mettre en péril la situation relative à la santé des animaux aquatiques, sont mises en œuvre par l’autorité régionale compétente en matière de santé animale.
Art. 37 - Lorsqu’une maladie non répertoriée en tant que maladie exotique ou endémique constitue un risque significatif pour la santé des animaux sauvages ou d’aquaculture ou que les mesures prévues par le présent chapitre sont jugées inadaptées à la situation épizootique dans le cas des maladies répertoriées ou qu’il est manifeste que la dite maladie se propage en dépit des mesures prises en application du présent chapitre, Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche prend les mesures appropriées pour prévenir l’introduction de cette maladie ou pour lutter contre celle-ci.
Section V - Programmes de lutte et de vaccination
Art. 38 - L’autorité centrale compétente en matière de santé animale, élabore des programmes de surveillance visant à permettre à une zone d’être reconnue indemne au regard d’une des maladies répertoriées à l’annexe n° 6 du présent arrêté ou des programmes d’éradication pour une ou plusieurs desdites maladies.
Ces programmes doivent contenir au moins :
- une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début du programme,
- une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu’une estimation des bénéfices escomptés du programme,
- la durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance,
- la description et la délimitation de la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué.
Ces programmes restent applicables jusqu‘à ce que les exigences prévues au premier paragraphe du présent article soient remplies et que la zone ou le compartiment soit déclaré « indemne de la maladie ».
Les programmes de surveillance seront mises à jour par l’autorité compétente centrale chaque fois que la nécessité l’exige.
Art. 39 - La vaccination contre les maladies exotiques est interdite.
La vaccination contre les maladies endémiques est interdite sur l’ensemble des parties du territoire indemne des maladies en question ou couvertes par un programme de surveillance, approuvé conformément à l’article 38 du présent arrêté.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, cette vaccination peut être autorisée par décision du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et sur proposition de l’autorité centrale compétente en matière de santé animale, dans certaines parties du territoire non indemnes des maladies en question ou dans lesquelles la vaccination fait partie d’un programme d’éradication de la maladie.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux études scientifiques destinées à élaborer et tester les vaccins dans des conditions contrôlées. Au cours de ces études, les mesures appropriées sont prises afin de protéger les autres espèces aquatiques de tout effet indésirable de la vaccination effectuée dans le cadre de ces études.
Section VI - Statut de zone ou de compartiment indemne
Art. 40 - L’autorité centrale compétente en matière de santé animale, peut déclarer une zone ou un compartiment, dont la démarcation géographique est clairement délimitée sur une carte, indemne d’une ou plusieurs maladies endémiques. Cette déclaration peut survenir lorsque :
- aucune des espèces sensibles à la maladie en question n’est présente dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d’eau selon l’annexe numéro II jointe au présent arrêté.
- l’agent pathogène est connu ne pouvant survivre dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d’eau, ou
- la zone ou le compartiment est placé sous la surveillance de l’autorité régionale compétente en matière de santé animale, dans le domaine de santé animale et remplit les conditions établies aux articles 41 à 43 du présent arrêté.
Art. 41 - Pour être déclarée indemne d’une ou plusieurs maladies endémiques, une zone, mentionnée au dernier paragraphe de l’article 40 du présent arrêté, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- les espèces aquatiques introduites dans la zone ou le compartiment proviennent d’une zone ou d’un compartiment indemne de la ou des maladies concernées,
- une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles ou les zones d’élevage des mollusques de la zone,
- les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire officiel,
- chaque ferme aquacole ou zone d’élevage de mollusques peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s’avère nécessaire pour empêcher l’introduction de maladies,
- le cas échéant, une zone tampon dans laquelle une surveillance est mise en œuvre peut être établie de façon à protéger la zone indemne de l’introduction passive de la maladie.
Art. 42 - Pour être déclaré indemne d’une ou plusieurs maladies endémiques conformément au troisième tiret de l’article 40 du présent arrêté, un compartiment dont le statut sanitaire est dépendant de celui des eaux environnantes, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- les espèces aquatiques introduites dans la zone ou le compartiment proviennent d’une zone ou d’un compartiment indemne de la ou les maladies concernées,
- une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles ou les zones d’élevage de mollusques de la zone ou du compartiment,
- les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire officiel,
- chaque ferme aquacole ou zone d’élevage de mollusques de la zone ou du compartiment peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s’avère nécessaire pour empêcher l’introduction de maladies,
- le cas échéant, une zone tampon dans laquelle une surveillance est mise en œuvre, peut être établie de façon à protéger la zone indemne de l’introduction passive de la maladie.
Art. 43 - Pour être déclaré indemne d’une ou plusieurs maladies endémiques conformément au troisième tiret de l’article 40 du présent arrêté, un compartiment, dont le statut sanitaire est indépendant de celui des eaux environnantes, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- il comprend une ferme individuelle considérée comme une unité épidémiologique unique ou plusieurs fermes aquacoles dont chacune répond aux critères définissant une ferme individuelle et au exigence du paragraphe ci-dessous, mais qui, en raison des mouvements importants d’animaux entre ces fermes, sont considérées comme appartenant à la même unité épidémiologique,
- il est alimenté en eau par une station de traitement des eaux, un puits, un forage ou une source et, lorsque l’approvisionnement en eau est situé en dehors de la ferme aquacole, l’eau doit être acheminée à la ferme directement au moyen de canalisations,
- il existe des barrières naturelles ou artificielles qui empêchent la pénétration des animaux aquatiques provenant des cours d’eau environnants,
- il est protégé des inondations et des infiltrations, le cas échéant, si nécessaire, des mesures supplémentaires pour empêcher l’introduction de maladies sont mises en œuvre,
- les espèces aquatiques introduites dans la zone ou le compartiment proviennent d’une zone ou d’un compartiment indemne de la ou des maladies concernées,
- une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles du compartiment,
- les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire officiel
- chaque ferme aquacole de la zone ou du compartiment peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s’avère nécessaire pour empêcher l’introduction de maladies.
Art. 44 - Si les exigences de l’article 43 du présent arrêté sont respectées, peuvent être reconnues les fermes aquacoles suivantes indemnes sans subir les prélèvements requis pour l’octroi de ce statut :
- les fermes aquacoles individuelles qui commencent leur activité avec des animaux ou des produits d’aquaculture provenant d’un compartiment indemne,
- les fermes aquacoles individuelles qui, après une interruption, redémarrent leur activité à partir d’animaux ou de produits d’aquaculture originaires d’un compartiment indemne, à condition que :
* L’historique sanitaire de la ferme aquacole soit connu de l’autorité compétente depuis quatre ans ou moins si la période d’activité de la ferme aquacole concernée est inférieure à quatre ans,
* Cette ferme n’ait pas fait l’ de mesures de police sanitaire en ce qui concerne les maladies endémiques ou exotiques,
* Préalablement à l’introduction des animaux, les installations aient été nettoyées, désinfectées et soumises à un vide sanitaire, sous contrôle officiel.
Art. 45 - L’autorité compétente en matière de santé animale, tient à jour et rend public la liste des zones et des compartiments indemnes des maladies exotiques ou endémiques.
Art. 46 - Dans le cas où les conditions sont propices aux manifestations cliniques d’une maladie, les zones et les compartiments indemnes de ladite maladie et qui souhaitent maintenir le statut indemne, doivent poursuivre la surveillance ciblée et les échantillonnages à un niveau approprié au degré de risque.
Art. 47 - Lorsqu’une des conditions du maintien du statut « indemne de la maladie » pour une zone ou un compartiment n’est plus respectée, ce statut est suspendu. Les échanges d’espèces sensibles ou vectrices de maladies vers les autres zones ou compartiments ayant un meilleur statut sanitaire pour ladite maladie sont suspendus et les dispositions à mettre en œuvre en cas de suspicion d’une maladie répertoriée et les mesures de lutte en cas de confirmation d’une maladie endémique chez les espèces aquatiques y sont appliquées.
Le statut « indemne de la maladie » est rétabli lorsque l’enquête épidémiologique prévue à l’article 28 du présent arrêté, confirme que l’atteinte supposée n’a pas eu lieu.
Si l’enquête épidémiologique confirme l’infection, l’autorité compétente en matière de santé animale retire « le statut indemne de la maladie ». Pour rétablir ce statut, les dispositions visées aux articles 40 à 44 du présent arrêté doivent être respectées.
Chapitre VII
Dispositions particulières
Art. 48 - Les exploitations aquacoles, les zones d’élevages des mollusques et les établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d’une année suite à sa publication au journal de la république tunisienne.
Art. 49 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 juillet 2017.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE I
Les Modalités des mouvements des animaux d’aquaculture
CATEGORIE STATUT SANITAIRE EST AUTORISE
A INTRODUIRE
DES ANIMAUX PROVENANT DE CERTIFICATION ZOO SANITAIRE EST AUTORISE A EXPEDIER DES ANIMAUX A DESTINATION DE
INTRODUCTION EXPEDITION
I Indemne de la maladie CATEGORIE I
UNIQUEMENT OUI Non en cas d’ vers les catégories III ou V.
Oui en cas d’ vers les catégories I, II ou IV TOUTES LES CATEGORIES
II En programme de surveillance approuvé CATEGORIE I
UNIQUEMENT OUI NON CATEGORIES III ET V
III Indéterminé (n’est pas connu comme étant infecté mais ne relève pas d’un programme permettant d’être déclaré indemne de la maladie CATEGORIE I, II OU III
NON NON CATEGORIES III ET V
IV En programme d’éradication approuvé CATEGORIE I
UNIQUEMENT OUI OUI CATEGORIE V
UNIQUEMENT
V Infecté TOUTES LES CATEGORIES NON OUI CATEGORIE V
UNIQUEMENT
ANNEXE II
Maladie Espèces sensibles
Poissons Herpèsvirose de la carpe koi Carpe commune (Cyprinus carpio)
Infection à Aphanomyces invadans (Syndrome ulcératif épizootique) Acantopagrus australis, la perche grimpeuse (Anabas testudineus), anguilles (Anguillidés), poissons chats (Bagridés), Barbus peludinosus, Barbus poechii, Barbus thamalakanensis, Barbus unitaeniatus, la perche (Bidyanus bidyanus), menhadentyran (Brevoortia tyrannus), carangues (Caranax spp), bhakur (Catla catla), tête de serpent strié (Channa striatus), mrigal (Cirrhinus mrigala), claridés (Clarius spp.), exocets (Exocoetidés) ; Glossogobius giuris, Oxyeleotris marmoratus, gobies (Gobiidés), rohu (Labeo rohita), labéo (Labeo spp.), barramundi (Lates calcarifier), mulet cabot (Mugil cephalus), curema lisse blanc (Mugil curema), mulets (Mugil spp. et Liza spp.), ayu (Plecoglossus altivelis), barbeau d’Asie (Puntius sophore), Scortum bacoo, sillaginidés (Sillogo ciliata), barbeau argenté (Puntius gonionotus), scatophage (Scatophagus argus), Silluridés, gourami (Osphronemus guramy), Platycephalus fucus, psettodidés (Psettodes spp.), Rhodeus ocellatus, Rohtee sp., rotengle (Scaridinius erythrophthalmus), Terapon sp., gourmi bleu (Trichogaster trichopterus), Tilapias ( Oreochromis andersoni, O. machrochir, Tilapia sparrmanii), tilapia à poitrine rouge (Tilapia rendalli),
Infection à Gyrodactylus salaris Saumon de l’Atlantique (Salmo salar)
Infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon Saumon de l’Atlantique (Salmo salar) et Saumon argenté (Oncorhynchus kisutch)
Infection avec l’alphavirus des salmonidés Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) et Truite brune (Salmo trutta)
Iridovirose de la daurade japonaise Daurade japonnaise (Pagrus major), Pagre à tête noire (Acanthopagrus schlegeli), Pagre à nageoires jaunes (Acanthopagrus latus), Pagre cramoisi (Evynnis japonica), Sériole du japon (Seriola quinqueradiata), Sériole couronnée (Seriola dumerili), Sériole chicard (Seriola lalandi), hybride de la Sériole chicard et la Sériole du japon (Seriola lalandi× Seriola quinqueradiata), Carangue dentue (Pseudocaranx dentex), thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus), thazard oriental (Scomberomorus niphonius), Maquereau espagnole (Scomber japonicus), chinchard du japon (Trachurus japonicus), Oplegnathus fasciatus, Oplegnathus punctatus, Mafou (Rachycentron canadum), Pamaneau lune (Trachinotus blochii), Parapristipoma trilineatum, diagramme truité (Plectorhinchus cinctus), Lethrinus haematopterus, empereur moris (Lethrinus neblosus), Grilla punctata, Sebastes schlegeli, Tambour à gros yeux (Pseudosciaena crocea), méroux (Epinephelus sp.), bars (Laterolabrax sp. et Lates calcarifer), achigan à grande bouche (Micropterus salmoides), cardeau hirame (Paralichthys olivaceus), Verasper variegatus et Takifugu rubripes.
Nécrose hématopoïétique épizootique Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) et perche commune (Perca fluviatilis)
Nécrose hématopoïétique infectieuse
Saumon Keta (Oncorhynchus keta), saumon argenté (O. kisutch), saumon japonais (O. masou), truite arc-en-ciel (O. mykiss), saumon sockeye (O. nerka), truite biwamasou (O. rhodurus), saumon chinook (O. tshawytscha), et saumon de l’Atlantique (Salmo salar)
Septicémie hémorragique virale (SHV) Hareng (Clupea spp.), corégones (Coregonus sp.) brochet du nord (Esox Lucius), aiglefin (Gadus aeglefinus), morue du Pacifique (G. macrocephalus), morue de l’atlantique (G. morhua), saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.), truite arc-en-ciel (O. mykiss), motelle (Onos mustelus), truite brune (Salmo truta), turbot (Scophthalmus maximus), sprat (Sprattus sprattus), ombre commun (Thymallus thymallus) et cardeau hirame (Paralichthys olivaceus)
Virémie printamière de la carpe Carpe commune (Cyprinus carpio carpio), carpe koi (Cyprinus carpiokoi), carpe silver (Hypophthalmichthys molitrix), carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), carpe herbivore (Ctenopharybgodon idella), poisson rouge (Carrassius auratus), Ide mélanote (Leuciscus idus), tanche (Tinca tinca), brème d’eau douce (Abramis brama), poisson chat (Silurus glanis), tilapia du Nil (Sarotherodon niloticus) et truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss)
Maladie Espèces sensibles
Mollusques Infection à Bonamia ostreae Huître plate européenne (Ostrea edulis)
Infection à Bonamia exitiosa Huître plate australienne (Ostrea angasi) et huître plate du chili (O. chilensis)
Infection à Marteilia refringens
Huître plate australienne (Ostrea angasi), huître plate du chili (O. chilensis), huître plate européenne (O. edulis), huître plate d’Argentine (O. puelchana), moule commune (Mytilus edulis) et moule méditerranéenne (M. galloprovincialis)
Infection à Perkinsus marinus
Huître creuse américaine (Crassostrea virginica), huître japonaise (C.gigas), huître de Suminoe (C. ariakensis), Mya arenaria, Macoma balthica et la praire (Mercenaria mercenaria)
Infection à Perkinsus olseni
Palourdes de la famille de vénéridés ( Ruditapes decussatus, R. philippinarum, Austrovenus stutchburyi, Venerupis pullastra, V. aurea), ormeaux (Haliotis rubra, H. laevegata, H. cyclobates, H.scalaris), Andara trapezia, Barbatia novaezelandiae, Macromona liliana, Paphies australis, huître japonaise (C.gigas) et huître de Suminoe (C. ariakensis)
Infection à Xenohaliotis californiensis Ormeau noir (Haliotis cracherodii), ormeau blanc (H. sorenseni), ormeau rouge (H.rufescens), ormeau rose (H.discus-hannai), ormeau vert (H. tuberculata et H. fulgens)
Infection par l’herpès virus de l’ormeau Haliotis diversicolor, H. laevegata, H. rubra et hybride H. laevegata× H. rubra
Maladie Espèces sensibles
Crustacés Hépatopancréatite nécrosante
crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei) et crevette bleue (P. stylirostris), crevette ligubam du Nord (Penaeus setiferus), crevette à patte jaune (P. californiensis) et crevette royale grise (P. aztecus)
Infection par le virus de la tête jaune Crevette tigrée brune (P. monodon), crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei), crevette Kuruma (P. japonicus), crevette banana (P. merguensis), crevette bleue (P. stylirostris), crevette ligubam du Nord (Penaeus setiferus), crevette glissante (Metapenaeus ensis), Palaemon styliferus et Acetes. Sp.
Maladie des points blancs Tous les crustacés décapodes (ordre des Decapoda)
Maladie des queues blanches Crevette géante d’eau douce (Macrobrachium rosenbergii)
Myonécrose infectieuse Crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei), crevette bleue (P. stylirostris) et crevette tigrée brune (P. monodon)
Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse Crevette tigrée brune (P. monodon), crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei) et crevette bleue (P. stylirostris)
Peste de l'écrevisse (Aphanomyces astaci)
Ecrevisse à patte rouge (Astacus astacus), Ecrevisse à patte blanche (Austropotamobius pallipes), Ecrevisse de torrent (A. torrentium), Ecrevisse turque (Astacus leptodactylus), Ecrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus), Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), orconectes (Orconectes spp.)
Maladie de la nécrose hepatopancéatique aiguë Crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei), crevette bleue (P. stylirostris), crevette ligubam du Nord (Penaeus setiferus), crevette brune (P. aztecus) et crevette à patte jaune (P. californiensis)
Syndrome de Taura Crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei), crevette bleue (P. stylirostris), crevette ligubam du Nord (Penaeus setiferus), crevette ligubam du Nord (P. schmitti), crevette tigrée brune (P. monodon), crevette charnue (P. chinensis), crevette Kuruma (P. japonicus), crevette brune (P. aztecus), crevette rose (P.duorarum) Crevette royale blanche (P. indicus) et crevette glissante (Metapenaeus ensis)
ANNEXE III
Maladie Espèces Vectrices
Poissons Herpèsvirose de la carpe koi Pas d’espèces vectrices
Infection à Aphanomyces invadans (Syndrome ulcératif épizootique) Carpe à grosse tête (Artistichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilusrutilus), rotangle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)
Moule d’étang (Anodonta cygnea), écrevisse commune (Astacus astacus), écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)
Infection à Gyrodactylus salaris Pas d’espèces vectrices
Infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon Pas d’espèces vectrices
Infection avec l’alphavirus des salmonidés Pas d’espèces vectrices
Iridovirose de la daurade japonaise Inconnues
Septicémie hémorragique virale (SHV)
Béluga (Huso huso), esturgeon du Danube (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), esturgeon étoilé (Acipenser stellatus), esturgeon commun (Acipenser sturio), esturgeon de Sibérie (Acipenser baerii)
Carpe à grosse tête (Artistichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilusrutilus), rotangle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)
Poisson chat nord-africain (Clarias gariepinus), brochet du Nord (Esox lucius), poissons-chats (Ictalurus spp), poissons-chat (Ameiurus melas), barbue de rivière (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandre (sander lucioperca), silure glane (Silurus glanis)
Bar européen (Dicentrarchus labrax), bar d’Amérique, mulet à grosse tête (Mugil cephalus), tambour rouge (Sciaenops ocellatus), maigre commun (Argyrosomus regius), ombrine côtière (Umbrina cirrosa), Thons (Thunnus spp.), thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus), merou blan (Epinephelus aeneus), merou noir (Epinephelus marginatus), sole du sénégal (Solea senegalensis), sole commune (Solea solea), pagot commun (Pagellus erythrinus), denté commun (Dentex dentex), dorade royale (Sparus aurata), sar commun (Diplodus sargus), dorade rose (Pagellus boaraveo), dorade japonaise (Pagrus major), sar à museau pointu (Diploduspuntazzo), saar à tête noire (Diplodus vulgaris), pagre rouge (Pagrus pagrus)
Tilapias (Oreochromis spp.)
Nécrose hématopoïétique infectieuse Béluga (Huso huso), esturgeon du Danube (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), esturgeon étoilé (Acipenser stellatus), esturgeon commun (Acipenser sturio), esturgeon de Sibérie (Acipenser baerii)
Carpe à grosse tête (Artistichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilusrutilus), rotangle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)
Poisson chat nord-africain (Clarias gariepinus), brochet du Nord (Esox lucius), poissons-chats (Ictalurus spp), poissons-chat (Ameiurus melas), barbue de rivière (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandre (sander lucioperca), silure glane (Silurus glanis)
Flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hipoglossus), flet d’Europe (Platichthys flesus), morue de l’Atlantique (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus)
Ecrevisse commune (Astacus astacus), écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)
Nécrose hématopoïétique épizootique Carpe à grosse tête (Artistichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilusrutilus), rotangle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)
Virémie printamière de la carpe Pou du poisson (Argulus foliaceus), Sangsue (Piscicola geometra)
Maladie Espèces vectrices
Mollusques Infection à Bonamia ostreae Coque commune (Cerastoderma edule), flion tronqué (Donax trunculus), mye des sables (Mya arenaria), clam commun (Mercenaria mercenariaà, cythérée du Japon (Meretrix lusoria), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa).
Coquille Saint-Jaques (Pecten maximus)
Infection à Bonamia exitiosa Huitre portugaise (Crassostrea angulata), huitre creuse du Pacifique ( Crassostrea gigas), huitre creuse américaine (Crassostrea virginica)
Infection à Marteilia refringens
Coque commune (Cerastoderma edule), flion tronqué (Donax trunculus), mye des sables (Mya arenaria), clam commun (Mercenaria mercenariaà, cythérée du Japon (Meretrix lusoria), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa).
Infection à Perkinsus marinus
Homard européen (Homarus gammarus), brachyoures (Brachyura spp.),écrevisse de Murray, bouquet géant (Macrobrachium rosenbergii), langoustes (Palinurus spp), étrille commune (Portunus puber), crabe de palétuviers (scylla serrata), crevette blanche des Indes (Penaeus indicus), crevette Kuruma (Penaeus japonicus), crevette caramote (Penaeus kerathurus), crevette bleue (Penaeus stylirostris), crevette à pattes blanches (Penaeus vannamei)
Infection à Perkinsus olseni
Pas d’espèces vectrices
Infection à Xenohaliotis californiensis Pas d’espèces vectrices
Infection par l’herpès virus de l’ormeau Pas d’espèces vectrices
Maladie Espèces vectrices
Crustacés Hépatopancréatite nécrosante Pas d’espèces vectrices
Infection par le virus de la tête jaune Jambonneaux de mer (Artinaspp), buccin (Buccinumundatum), huître portugaise (Crassostreaangulata), coque commune (Ceratodermaedule), huître creuse du pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostreavirginica), flion tronqué (Donax littorea), ormeau nordique (Haliotis discushannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littrrinalittorea), clam commun (Mercenariamercenaria), cythérée du japon (Meretrixlisoria), mye des sables (Myaarenaria), moule commune (Mytilusedulis), moule méditerranéenne (Mytilusgalloprovincialis), poulpe (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostreaedulis), coquille saint-Jaques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapesdecussatus), palourde japonaise (Ruditapesphilippinarum), seiche commune (Sepiaofficinalis), strombes (Strombusspp.), palourde jaune (Venerupisaurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupispullastra), praire commune (Venus verrucosa)
Maladie des points blancs Jambonneaux de mer (Artinaspp), buccin (Buccinumundatum), huître portugaise (Crassostreaangulata), coque commune (Ceratodermaedule), huître creuse du pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostreavirginica), flion tronqué (Donax littorea), ormeau nordique (Haliotis discushannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littrrinalittorea), clam commun (Mercenariamercenaria), cythérée du japon (Meretrixlisoria), mye des sables (Myaarenaria), moule commune (Mytilusedulis), moule méditerranéenne (Mytilusgalloprovincialis), poulpe (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostreaedulis), coquille saint-Jaques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapesdecussatus), palourde japonaise (Ruditapesphilippinarum), seiche commune (Sepiaofficinalis), strombes (Strombusspp.), palourde jaune (Venerupisaurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupispullastra), praire commune (Venus verrucosa)
Maladie des queues blanches Crevette royale blanche (Penaeus indicus), crevette kuruma (Penaeus japonicus), crevette géante tigrée (Penaeus monodon), Artemia sp., Insectes aquatiques (Belostoma sp., Aesohna sp., Cybister sp., Notonecta sp.)
Myonécrose infectieuse Pas d’espèces vectrices
Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse Pas d’espèces vectrices
Peste de l'écrevisse (Aphanomyces astaci) Pas d’espèces vectrices
Maladie de la nécrose hépatopancréatique aiguë Pas d’espèces vectrices
Syndrome de Taura
Jambonneaux de mer (Artinaspp), buccin (Buccinumundatum), huître portugaise (Crassostreaangulata), coque commune (Ceratodermaedule), huître creuse du pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostreavirginica), flion tronqué (Donax littorea), ormeau nordique (Haliotis discushannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littrrinalittorea), clam commun (Mercenariamercenaria), cythérée du japon (Meretrixlisoria), mye des sables (Myaarenaria), moule commune (Mytilusedulis), moule méditerranéenne (Mytilusgalloprovincialis), poulpe (Octopusvulgaris), huître plate européenne (Ostreaedulis), coquille saint-Jaques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapesdecussatus), palourde japonaise (Ruditapesphilippinarum), seiche commune (Sepiaofficinalis), strombes (Strombusspp.), palourde jaune (Venerupisaurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupispullastra), praire commune (Venus verrucosa)
Homard européen (Homarusgammarus), Brachyuoures (Brachyuraspp.), écrevisse de Murray (yabbi) (Cheraxdestructor), bouquet géant (Macrobrachiumrosenbergii), langoustes (Palinurusspp), étrille commune (Portunuspuber), crabe de palétuviers (Scylla serrata), crevette blanche des Indes (Penaeusindicus),crevette kuruma (Penaaeusjaponicus), crevette caramote (Penaeuskerathurus)
ANNEXE IV
CODIFICATION DE LA NATURE DES ACTIVITES
ACTIVITES CODIFICATION
Exploitation Aquacole EA
Zone d’élevage des mollusques ZM
Etablissement de transformation procédant à l’abattage des animaux d’aquaculture ET
ANNEXE V
CODIFICATION DES GOUVERNORATS
GOUVERNORATS CODIFICATION
Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba 01
Bizerte 02
Nabeul 03
Sfax 04
Sousse 05
Monastir 06
Mahdia 07
jendouba 08
Gabès 09
Médnine 10
Zaghouan 11
Siliana 12
Béja 13
Le Kef 14
Kairouan 15
Kasserine 16
Sidi Bouzid 17
Gafsa 18
Tozeur 19
Kébili 20
Tataouine 21
ANNEXE VI
? MALADIES DES POISSONS
? Herpèsvirose de la carpe koi
? Infection à Aphanomyces invadans (syndrome ulcératif épizootique)
? Infection à Gyrodactylus salaris
? Infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infection du saumon ou aux variants RHP0 de ce virus
? Infection par l’alphavirus des salmonidés
? Iridovirose de la daurade japonaise
? Nécrose hématopoïétique épizootique
? Nécrose hématopoïétique infectieuse
? Septicémie hémorragique virale
? Virémie printanière de la carpe
? MALADIES DES MOLLUSQUES
? Infection à Bonamia ostreae
? Infection à Bonamia exitiosa
? Infection à Marteilia refringens
? Infection à Perkinsus marinus
? Infection à Perkinsus olseni
? Infection à Xenohaliotis californiensis
? Infection due à l’herpesvirus de l'ormeau
? MALADIES DES CRUSTACES
? Hépatopancréatite nécrosante
? Maladie de la nécrose hépatopancréatique aigue
? Infection par le virus de la tête jaune
? Maladie des points blancs
? Maladie des queues blanches
? Myonécrose infectieuse
? Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse
? Peste de l'écrevisse (Aphanomyces astaci)
? Syndrome de Taura
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