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Arrêté du ministre de l’éducation par intérim du 24 août 2017, portant organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse du corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

JORT numéro 2017-071

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’éducation par intérim du 24 août 2017, portant du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse du corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.
Le ministre de l’éducation par intérim,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l'éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-571 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions du ministre de l'éducation par intérim et de la gestion des affaires du ministère.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse du corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé les secrétaires de presse titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.
Cet arrêté fixe :
- le nombre des postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'acte de la première du candidat,
- une copie de l'acte de du candidat dans son grade actuel,
- des copies des actes fixant les sanctions disciplinaires de l'intéressé,
- une copie de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- des copies des attestations des cycles de formation ou des séminaires auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration au cours des deux années qui précédent l'année du concours,
- des ampliations dûment certifiées conforme à l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la bonification au candidat,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert,
- un d'activité de dix (10) pages au maximum, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux effectuées durant les deux dernières années précédant l'année du concours et les propositions pour les améliorer. Ce doit être accompagné par les observations du chef hiérarchique du candidat.
Art. 6 - Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures ou contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Les dossiers déposés sont évalués par le jury du concours susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté selon les critères suivants :
- un (1) point pour chaque année de l'ancienneté générale,
- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté dans le grade de secrétaire de presse,
- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de cinq (5) points,
- un quart (0.25) de point pour chaque cycle de formation ou séminaire auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration au cours des deux années qui précédent l'année du concours, le nombre total des points accordés ne doit pas dépasser quatre (4) points,
- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,
- la note attribuée au du candidat par le jury du concours. Cette note varie entre zéro (0) et vingt (20),
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement et l'attitude du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de l'éducation.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 août 2017.
Le ministre de l'éducation par intérim
Slim Khalbous
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