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Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 17 août 2017, fixant les conditions et les procédures d'exploitation du service de radioamateur.

JORT numéro 2017-071

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 17 août 2017, fixant les conditions et les procédures d'exploitation du de radioamateur.
Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu la constitution,
Vu le code des télécommunications promulgué par la n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la n° 2013-10 du 12 avril 2013 et notamment son article 26 bis,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, portant approbation du plan à d’autres pays

des fréquences radioélectriques, tel que modifié et complété par l'arrêté du 22 juillet 2013,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, fixant la d'attribution des fréquences radioélectriques, tel que modifié et complété par l'arrêté du 4 juillet 2009 et l'arrêté du 2 juillet 2012.
Vu l'avis du ministre de la défense nationale,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur,
Vu l'avis de l’agence nationale des fréquences.
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté a pour de fixer les conditions et les procédures d' exploitation du de radioamateur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux règlements des radiocommunications de l'union internationale des télécommunications.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- un radioamateur : personne titulaire d'un certificat radioamateur,
- d'amateurs : de radiocommunication ayant pour objectif l'auto-formation, l'intercommunication et l'étude technique effectuées par les amateurs intéressés par la technique radioélectrique à titre personnel et sans intérêt pécuniaire,
- station radioamateur : équipement radioélectrique mis au des amateurs.
Art. 3 - Toute personne désirant exploiter un de radioamateur doit obtenir à cet effet un certificat radioamateur délivré par l'agence nationale des fréquences comportant un indicatif d' spécifique au radioamateur.
L'installation et l'exploitation des équipements radioélectriques dédiés à ce s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 52 du code des communications.
Chapitre II
Certificat radioamateur
Art. 4 - L'agence nationale des fréquences organise un examen pour l'obtention du certificat radioamateur conformément aux dispositions du présent arrêté à la suite duquel, des certificats signés sont octroyés aux admis.
Art. 5 - Les catégories des certificats radioamateurs sont fixées comme suit :
- certificat radioamateur de la classe 1,
- certificat radioamateur de la classe 2.
Chaque classe est autorisée d'exploiter uniquement ses propres bandes de fréquences radioélectriques et ses classes d'émission telles que prévues par l'annexe du présent arrêté.
Art. 6 - Toute personne désirant passer l'examen pour l'obtention d'un certificat radioamateur, doit adresser une demande à l'agence nationale des fréquences par lettre recommandée avec de réception ou par tout document électronique fiable ou par dépôt direct auprès de l'agence contre un récépissé.
Cette demande comprend, obligatoirement, les documents suivants :
- un formulaire fourni par l'agence dûment rempli et signé par le demandeur,
- une copie de la carte d'identité nationale du demandeur,
- trois photos du demandeur,
- le bulletin n° 3,
- la carte de séjour pour les étrangers.
Art. 7 - Les examens pour l'obtention du certificat radioamateur, comprennent les épreuves suivantes organisées, préparées et supervisées par l’agence nationale des fréquences :
1- épreuve portant sur les règlements des radiocommunications et les conditions d'installation des équipements radioamateur pour le passage de l'examen d'obtention du certificat radioamateur de classe 2,
2- épreuve portant sur les règlements des radiocommunications et les conditions d'installation des équipements radioamateur avec une deuxième épreuve portant sur les techniques radioélectriques, de l'électricité, de la radioélectricité et l'électronique, pour le passage de l'examen d'obtention du certificat radioamateur de classe 1.
Une note supérieure ou égale à dix (10) sur vingt (20) est exigée pour l'admission à chaque épreuve.
En cas d'échec à l'une des épreuves relatives à l'examen de l'octroi d'un certificat radioamateur de classe 1, le candidat est exempté de passage de l'épreuve dans lequel il a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20, et ce, pour une durée maximale d'un (1) an.
Tout candidat ayant des besoins spécifiques et justifiant un taux d' permanente supérieur ou égale à 70%, bénéficie du triple de temps accordé pour passer les examens précités.
Art. 8 - L'agence nationale des fréquences peut octroyer l’équivalence aux certificats radioamateur obtenus en dehors du cadre des dispositions du présent arrêté, sous réserve de conformité du contenu de l'examen aux dispositions prévue par l'article 7 du présent arrêté ou de réciprocité pour les étrangers et ce suite à une demande adressée à cet effet conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté plus une copie du certificat radioamateur et d'une copie d'un document prouvant le contenu du programme de l'épreuve.
Chapitre III
Exploitation d’une station radio-amateur
Art. 9 - L'attribution, la modification et l'annulation de l'approbation pour l'exploitation d'une station radioamateur et de l'indicatif d' sont effectuées par l'agence nationale des fréquences conformément aux dispositions du code des télécommunications et du plan à d’autres pays

des fréquences radioélectriques.
Art. 10 - Une approbation provisoire est accordée pour les radioamateurs étrangers pour exploiter un équipement radioamateur sous la supervision d'une radioamateur nationale agréée, sous réserve de réciprocité du traitement et de la fourniture d'une demande et d'une copie du certificat radioamateur propre au demandeur du service.
Art. 11 - L'agence nationale des fréquences établie et publie un annuaire comportant les noms, les adresses et les indicatifs d'appels des radioamateurs agréés.
Tout radioamateur peut adresser une demande écrite pour le changement et la non publication de son indicatif d' à un annuaire ci-dessus mentionné, dans ce cas, l'agence nationale des fréquences lui accorde un nouveau indicatif tout en gardant la même structure alphanumérique.
Chapitre IV
Obligations du radioamateur
Art. 12 - Tout utilisateur d'une station radioamateur est soumis aux dispositions du code des télécommunications, du règlement des radiocommunications de l'union internationale des télécommunications et notamment les articles 1.56 et 25, à cet effet il est tenu de ce qui suit :
- informer l'agence nationale des fréquences, dans un mois au maximum, de tout changement de domicile,
- ne pas coder ou chiffrer les opérations d'émission, et utiliser une langue reconnue par l'union internationale des télécommunications,
- utiliser la station avec son indicatif d' et conformément aux règlements radiocommunications.
- s'assurer de ne pas engendrer des interférences néfastes aux communications déjà existantes, et en cas d'interférence, l'amateur doit modifier le rythme d'exploitation de sa station ou la renforcer par des équipements techniques nécessaires pour éliminer ces interférences,
- l'ouverture de chaque opération de communication par la présentation de son indicatif d'appel,
- ne pas exploiter la même fréquence d'une façon permanente,
- s'engager à ne pas passer des messages de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à la sécurité publique.
Art. 13 - En cas de catastrophes naturelles les radioamateurs s'engagent, en coordination avec l'agence nationale des fréquences, à mettre à disposition les stations qu'ils utilisent pour fournir les communications nécessaires afin de contribuer à la protection des personnes et des propriétés publiques et privés
Art. 14 - Il est strictement interdit aux radioamateurs de connecter la station directement ou indirectement à un réseau public des télécommunications ou à un réseau privé indépendant ou tout autre de télécommunication.
Il leur est également interdit d'installer et d'exploiter les stations radioamateur à bord des aéronefs.
Art. 15 - L'amateur doit tenir un journal pour la station, à pages numérotées en série et cachetées par l'agence nationale des fréquences dans lequel il enregistre tout les données relatives à chaque opération de communication effectuée, et ce, comme suit :
- la date et l'heure du début et de la fin de la communication,
- l'indicatif d' des correspondants,
- la fréquence utilisée,
- le type et le but de la communication.
Il est tenu de conserver ce journal pour une durée minimale d'un an et de le présenter, à la demande, aux agents de contrôle et de le présenter à l'agence nationale des fréquences à la fin de chaque année.
Art. 16 - Tout radioamateur ayant un indicatif d' et autorisé d'exploiter un équipement radioamateur individuel ou commun, est tenu respecter les obligations prévues par le code des télécommunications et notamment ses articles 54, 55 et 56, les dispositions du présent arrêté et les mesures prises par l'agence nationale des fréquences dans le cadre de l' de ce service.
Chapitre V
Les infractions et les sanctions
Art. 17 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'agence nationale des fréquences.
Art. 18 - Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le code des télécommunications et après audition de la personne concernée, les sanctions suivantes peuvent être infligées au contrevenant aux dispositions du présent arrêté :
Sanctions de premier degré :
- la mise en garde du contrevenant.
- la mise en demeure du contrevenant par une lettre recommandée avec de réception le rappelant à l'obligation de lever l'infraction dans un délai maximum de 30 jours de la date de la réception de la mise en demeure,
- interdire le passage d'examen pour l'obtention du certificat suivant et la suspension de l'approbation pour l'utilisation des fréquences d'amateur avec apposition de scellés sur la station pour une durée de trois (3) mois.
Sanctions de deuxième degré :
- interdire le passage d'examen pour l'obtention du certificat suivant et suspension de l'approbation pour l'utilisation des fréquences d'amateurs avec apposition de scellés sur la station pour une durée de six (6) mois,
- interdire le passage d'examen pour l'obtention du certificat suivant et suspension de l'approbation pour l'utilisation des fréquences d'amateurs avec apposition de scellés sur la station pour une durée d'une année,
- du certificat suivant et suspension de l'approbation pour l'utilisation des fréquences d'amateurs avec apposition de scellés sur la station pour une durée de trois (3) ans,
- suspension du certificat et de l'approbation pour l'utilisation des fréquences d'amateurs avec apposition de scellés sur la station pour une durée de cinq (5) ans,
- retrait du certificat et de l'indicatif d' et la définitive du nom de l'amateur de la liste finale des amateurs tunisiens agréés.
En cas où l'amateur a intentionnellement violé l'une des sanctions d'interdictions prévues par le présent article, la sanction suivante lui sera infligée directement et en cas de répétition de violation de la période d'interdiction, l'approbation sera retirée.
Art. 19 - Les sanctions prévues par le présent arrêté sont infligées en vertu d'une décision motivée par l'agence nationale de fréquences sur la base du principe de proportionnalité entre la sanction et l'infraction commise. A cet effet, l’agence nationale de fréquences peut se saisir d'office ou sur proposition du :
- ministère de l'intérieur,
- ou du ministère de la défense nationale,
- du ministère de la justice,
- ou sur la base d'un d'infractions adressé par des instances ou des organismes nationaux ou internationaux connexes.
Chapitre VI
Dispositions transitoires
Art. 20 - Les titulaires d'approbations pour l'utilisation des équipements radioamateurs délivrées avant la publication du présent arrêté, conservent leurs classes et leurs indicatifs d' personnels.
Néanmoins, ils doivent régler leurs situations conformément aux dispositions du présent arrêté, et ce dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa publication au Journal de la République Tunisienne.
Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 août 2017.
Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique
Mouhamed Anouar Maarouf
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
Bandes de fréquences radioélectriques
et classes d'émission autorisées en fonction des classes de certificats radioamateur

Classe du certificat Bandes de fréquences radioélectriques Classe d'émission
Bande de fréquences A1A, A1B, A1D.
(1830 - 1850) Khz
A2A, A2B, A2D.
Bande de fréquences
(3500 - 3800) Khz A3E, A3F, A3C, C3F.
Bande de fréquences F1A, F1B, F1D, F2A, F2B F2D.
(7000 - 7200) Khz
Bande de fréquences
(14000 - 14350) Khz F3C, F3E, F3F.
Classe 1
Bande de fréquences G1D, G2D, G3C, G3E, G3F.
(18068 -18168) Khz
Bande de fréquences
(21000 - 21450) Khz R3C, R3D, R3E.
Bande de fréquences J1D, J3C, J3E, J7B.
(24890 - 24990) Khz
Bande de fréquences
(28 - 29.7) Mhz
Bande de fréquences A1A, A2A, A3E.
(144 - 146) Mhz G3E, J3E, F3E.
Bande de fréquences
(430 - 440) Mhz
Bande de fréquences
(24 - 24.05) Ghz
Classe 2 Bande de fréquences
(144 - 146) Mhz A1A, A2A, A3E.
G3E, J3E, F3E.
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