Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 août 2017, portant création des commissions administratives paritaires au ministère des affaires locales et de l'environnement et aux gouvernorats (divisions des affaires communales et du conseil régional) et dans certaines communes.
JORT numéro 2017-071
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 août 2017, portant création des commissions administratives paritaires au ministère des affaires locales et de l'environnement et aux gouvernorats (divisions des affaires communales et du conseil régional) et dans certaines communes.
Le ministre des affaires locales et de l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la organique des communes promulguée par la n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 78-452 du 26 avril 1978, portant statut particulier des animateurs des jardins d'enfant, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 82-780 du 11 mai 1982, instituant le grade d'animateur d'application des jardins d'enfant, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du aux gouverneurs et notamment son article 6, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d' et de fonctionnement des commissions administratives paritaires et notamment son article 1er, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier au corps des urbanistes de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels des cadres communs de laboratoire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun de presse exerçant dans les administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant du ministère de l'environnement et du développement durable,
Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier au corps communs des médecins vétérinaires sanitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales.
Vu l'arrêté de ministre l'environnement et du développement durable du 16 février 2016, portant création des commissions administratives paritaires du ministère de l'environnement et du développement durable.
Arrête :
Article premier - Il est créé dans le ministère des affaires locales et de l'environnement et dans chaque gouvernorat des commissions administratives paritaires compétentes pour les catégories des et ouvriers du ministère des affaires locales et de l'environnement ainsi que les et ouvriers des conseils régionaux et des divisions des affaires communales affectés aux gouvernorats comme suit :
Première commission : administrateur général - ingénieur général - architecte général - urbaniste général - chef de laboratoire général - analyste général - conservateur général des bibliothèques ou de documentation - conseiller de presse général, technicien supérieur général de la santé publique.
Deuxième commission : administrateur en chef - ingénieur en chef - architecte en chef - urbaniste en chef - chef de laboratoire en chef - médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major ¬- médecin vétérinaire sanitaire major - analyste en chef - conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation - conseiller de presse en chef - technicien supérieur major principal de la santé publique.
Troisième commission : administrateur conseiller, ingénieur principal- architecte principal - urbaniste principal - médecin vétérinaire sanitaire principal -médecin vétérinaire sanitaire - analyste central -technicien en chef ¬- conservateur des bibliothèques ou de documentation - technicien supérieur major de la santé publique - chef de laboratoire - conseiller de presse.
Quatrième commission : administrateur - ingénieur des travaux ¬- architecte - urbaniste - analyste - technicien principal - gestionnaire de documents et d'archives - bibliothécaire ou documentaliste - technicien supérieur principal de la santé publique - chef des travaux de laboratoire - bibliothécaire principal ou documentaliste principal - secrétaire de presse.
Cinquième commission : attaché d'administration - technicien - ingénieur adjoint - ingénieur adjoint de la statistique et des études économiques - chef des travaux adjoint de laboratoire - programmeur - technicien supérieur de la santé publique - bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint -gestionnaire adjoint de documents et d'archives - animateur d'application de jardins d'enfants - secrétaire de presse adjoint.
Sixième commission : secrétaire d'administration - secrétaire dactylographe - aide-bibliothécaire ou aide -documentaliste - assistant social ¬adjoint technique - technicien de laboratoire informatique - animateur de jardins d'enfants - attaché de presse.
Septième commission : commis d’administration - agent technique, dactylographe - commis des bibliothèques ou de documentation.
Huitième commission : agent d'accueil - dactylographe adjoint - agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation.
Neuvième commission : ouvriers de la première unité (catégories 1, 2 et 3).
Dixième commission : ouvriers de la deuxième unité (catégories 4, 5, 6 et 7).
Onzième commission : ouvriers de la troisième unité (catégories 8, 9 et 10).
Art. 2 - Il est créé dans chaque commune, dont la moyenne des prévisions des recettes en titre 1 des trois derniers budgets ordinaires dépasse les vingt (20) millions de dinars, des commissions administratives paritaires compétentes pour les catégories des et ouvriers de la commune comme suit :
Première commission : attaché d'administration - ingénieur adjoint - ingénieur adjoint de la statistique et des études économiques - chef de travaux adjoint de laboratoire - programmeur - technicien supérieur de la santé publique - technicien - bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint - gestionnaire adjoint de documents et d'archives - animateur d'application de jardins d’enfants - secrétaire de presse adjoint.
Deuxième commission : secrétaire d'administration - secrétaire dactylographe - aide bibliothécaire ou aide documentaliste - adjoint technique - technicien de laboratoire informatique - animateur de jardins d'enfants.
Troisième commission : commis d'administration - agent technique - ¬dactylographe - commis des bibliothèques ou de documentation.
Quatrième commission : agent d'accueil- dactylographe adjoint - agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation.
Cinquième commission : ouvriers de la première unité (catégories 1, 2 et 3).
Sixième commission : ouvriers de la deuxième unité (catégories 4, 5, 6 et 7).
Septième commission : ouvriers de la troisième unité (catégories 8, 9 et 10).
Art. 3 - Le nombre des membres de chaque prévue à l'article premier et l’article deux du présent arrêté est fixé à deux titulaires et deux suppléants représentant l'administration choisis parmi les titulaires de la sous-catégorie « A2 » au moins et désignés par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement et deux titulaires et deux suppléants élus représentant les agents.
Toutefois, lorsque le nombre des agents d'une est inférieur à vingt, le nombre des représentants des agents est réduit à un titulaire et un suppléant.
Ces comminssions administratives paritaires sont présidées par l'un des représentants de l'administration ayant rang au moins de chef de ou emploi équivalent et désigné, à cet effet, par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement.
Art. 4 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires du présent article et notamment l'arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 16 février 2016, portant création des commissions administratives paritaires du ministère de l'environnement et du développement durable.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 août 2017.
Le ministre des affaires locales
et de l’environnement
Riadh Mouakher
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre des affaires locales et de l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la organique des communes promulguée par la n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 78-452 du 26 avril 1978, portant statut particulier des animateurs des jardins d'enfant, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 82-780 du 11 mai 1982, instituant le grade d'animateur d'application des jardins d'enfant, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du aux gouverneurs et notamment son article 6, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d' et de fonctionnement des commissions administratives paritaires et notamment son article 1er, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier au corps des urbanistes de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels des cadres communs de laboratoire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun de presse exerçant dans les administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant du ministère de l'environnement et du développement durable,
Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier au corps communs des médecins vétérinaires sanitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales.
Vu l'arrêté de ministre l'environnement et du développement durable du 16 février 2016, portant création des commissions administratives paritaires du ministère de l'environnement et du développement durable.
Arrête :
Article premier - Il est créé dans le ministère des affaires locales et de l'environnement et dans chaque gouvernorat des commissions administratives paritaires compétentes pour les catégories des et ouvriers du ministère des affaires locales et de l'environnement ainsi que les et ouvriers des conseils régionaux et des divisions des affaires communales affectés aux gouvernorats comme suit :
Première commission : administrateur général - ingénieur général - architecte général - urbaniste général - chef de laboratoire général - analyste général - conservateur général des bibliothèques ou de documentation - conseiller de presse général, technicien supérieur général de la santé publique.
Deuxième commission : administrateur en chef - ingénieur en chef - architecte en chef - urbaniste en chef - chef de laboratoire en chef - médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major ¬- médecin vétérinaire sanitaire major - analyste en chef - conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation - conseiller de presse en chef - technicien supérieur major principal de la santé publique.
Troisième commission : administrateur conseiller, ingénieur principal- architecte principal - urbaniste principal - médecin vétérinaire sanitaire principal -médecin vétérinaire sanitaire - analyste central -technicien en chef ¬- conservateur des bibliothèques ou de documentation - technicien supérieur major de la santé publique - chef de laboratoire - conseiller de presse.
Quatrième commission : administrateur - ingénieur des travaux ¬- architecte - urbaniste - analyste - technicien principal - gestionnaire de documents et d'archives - bibliothécaire ou documentaliste - technicien supérieur principal de la santé publique - chef des travaux de laboratoire - bibliothécaire principal ou documentaliste principal - secrétaire de presse.
Cinquième commission : attaché d'administration - technicien - ingénieur adjoint - ingénieur adjoint de la statistique et des études économiques - chef des travaux adjoint de laboratoire - programmeur - technicien supérieur de la santé publique - bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint -gestionnaire adjoint de documents et d'archives - animateur d'application de jardins d'enfants - secrétaire de presse adjoint.
Sixième commission : secrétaire d'administration - secrétaire dactylographe - aide-bibliothécaire ou aide -documentaliste - assistant social ¬adjoint technique - technicien de laboratoire informatique - animateur de jardins d'enfants - attaché de presse.
Septième commission : commis d’administration - agent technique, dactylographe - commis des bibliothèques ou de documentation.
Huitième commission : agent d'accueil - dactylographe adjoint - agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation.
Neuvième commission : ouvriers de la première unité (catégories 1, 2 et 3).
Dixième commission : ouvriers de la deuxième unité (catégories 4, 5, 6 et 7).
Onzième commission : ouvriers de la troisième unité (catégories 8, 9 et 10).
Art. 2 - Il est créé dans chaque commune, dont la moyenne des prévisions des recettes en titre 1 des trois derniers budgets ordinaires dépasse les vingt (20) millions de dinars, des commissions administratives paritaires compétentes pour les catégories des et ouvriers de la commune comme suit :
Première commission : attaché d'administration - ingénieur adjoint - ingénieur adjoint de la statistique et des études économiques - chef de travaux adjoint de laboratoire - programmeur - technicien supérieur de la santé publique - technicien - bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint - gestionnaire adjoint de documents et d'archives - animateur d'application de jardins d’enfants - secrétaire de presse adjoint.
Deuxième commission : secrétaire d'administration - secrétaire dactylographe - aide bibliothécaire ou aide documentaliste - adjoint technique - technicien de laboratoire informatique - animateur de jardins d'enfants.
Troisième commission : commis d'administration - agent technique - ¬dactylographe - commis des bibliothèques ou de documentation.
Quatrième commission : agent d'accueil- dactylographe adjoint - agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation.
Cinquième commission : ouvriers de la première unité (catégories 1, 2 et 3).
Sixième commission : ouvriers de la deuxième unité (catégories 4, 5, 6 et 7).
Septième commission : ouvriers de la troisième unité (catégories 8, 9 et 10).
Art. 3 - Le nombre des membres de chaque prévue à l'article premier et l’article deux du présent arrêté est fixé à deux titulaires et deux suppléants représentant l'administration choisis parmi les titulaires de la sous-catégorie « A2 » au moins et désignés par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement et deux titulaires et deux suppléants élus représentant les agents.
Toutefois, lorsque le nombre des agents d'une est inférieur à vingt, le nombre des représentants des agents est réduit à un titulaire et un suppléant.
Ces comminssions administratives paritaires sont présidées par l'un des représentants de l'administration ayant rang au moins de chef de ou emploi équivalent et désigné, à cet effet, par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement.
Art. 4 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires du présent article et notamment l'arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 16 février 2016, portant création des commissions administratives paritaires du ministère de l'environnement et du développement durable.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 août 2017.
Le ministre des affaires locales
et de l’environnement
Riadh Mouakher
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: