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Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2024, fixant le régime des études et des examens pour l’obtention du mastère professionnel en sciences maritimes à l’Académie navale.

JORT numéro 2024-092

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2024, fixant le régime des études et des examens pour l’obtention du mastère professionnel en sciences maritimes à l’Académie navale.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création d’une académie navale et fixant sa mission,
Vu la n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et dont le dernier en date le décret n° 2023-739 du 1er décembre 2023,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant l’ de l’Académie navale et fixant le régime de formation, tel que modifié par le décret n° 2011-3387 du 31 octobre 2011,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de mastère dans le système «LMD»,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016, fixant le cadre général d’ des cycles de formation de base des officiers dans les établissements de l’enseignement supérieur militaire,
Vu le décret Présidentiel n° 2022-631 du 14 juillet 2022, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours du système « LMD »,
Vu le décret présidentiel n°2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 12 novembre 1996, fixant l’attribution de la meilleure note dans les deux sessions d’examens,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale n° 2016-1978 du 28 novembre 2016, fixant les procédures de réorientation des élèves officiers n’ayant pas réussi le cycle préparatoire des études d’ingénieurs pour suivre la formation dans la filière des études du système « LMD »,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 16 mai 2022, fixant le régime des études et des examens dans le cycle préparatoire des études d’ingénieurs à l’Académie navale.
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens pour l’obtention du diplôme à d’autres pays

de mastère professionnel en sciences maritimes décerné l’Académie navale.
Art. 2 - Il est créé au sein de l'Académie navale le diplôme à d’autres pays

de mastère dans les spécialités suivantes :
- Pont,
- Energie et propulsion.
Il peut être créé d’autres spécialités par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 3 - Les élèves officiers titulaires du diplôme à d’autres pays

de licence en sciences maritimes de l’Académie navale sont orientés à l’une des spécialités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté en gardant la même spécialité suivie.
Chapitre II
Du régime des études
Art. 4 - Pour obtenir le diplôme à d’autres pays

de mastère professionnel en sciences maritimes, la formation dure deux années et comprend 120 crédits répartis sur quatre semestres.
Le semestre comprend dix-sept (17) semaines d’études.
La formation dans le cycle des études en mastère professionnel en sciences maritimes comprend l’enseignement militaire et l’enseignement universitaire.
Art. 5 - Les programmes de formation et les conditions de réussite dans l’enseignement militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 6 - Les quatre semestres du diplôme à d’autres pays

de mastère professionnel sont repartis comme suit :
- Deux semestres consacrés aux enseignements d’approfondissement de la spécialité et à l’apprentissage des méthodologies de la recherche scientifique et du développement technologique,
- Un troisième semestre consacré à l’affinement de la spécialité et sera réalisé sous forme de stages professionnels à l’armée de mer,
- Un quatrième semestre consacré à la réalisation d’un mémoire de fin d’études du mastère professionnel.
Art. 7 - Les cours du cycle de mastère sont obligatoires et se structurent en éléments partiels comprenant des cours théoriques (CT), des travaux dirigés (TD), des travaux individuels ou en groupe encadrés et des travaux pratiques (TP). A titre exceptionnel et conformément à la législation en vigueur, des éléments partiels sous forme d’enseignement à distance peuvent être dispensés, après approbation du conseil scientifique de l'Académie navale.
Art. 8 - Tout élément partiel est présenté sous forme d'un document « syllabus », détaillant ses objectifs, son contenu, et les modalités de son déploiement et de son évaluation.
Ce syllabus est du ressort des enseignants de l’élément partiel en coordination avec le directeur du département intéressé et il est mis à la disposition des élèves officiers au début de chaque année universitaire, après avoir été validé par le conseil scientifique de l'Académie navale.
Art. 9 - Les éléments partiels sont regroupés en unités d’enseignement (UE) et servent de base à l’évaluation des connaissances et compétences.
Il est accordé pour chaque unité d’enseignement un nombre de crédits proportionnel à la charge de travail requise et chaque semestre comprend un total de 30 crédits.
Chaque semestre comprend des unités d’enseignement de base composées d’éléments partiels nécessitant l'acquisition de compétences spécialisées en lien avec la spécialité suivie conformément aux tableaux de l’article 11 du présent arrêté.
Art. 10 - Le conseil scientifique fixe le type, la durée et les modalités d’évaluation des stages du troisième semestre ainsi que la fixation des sujets des mémoires de fin d’études en mastère professionnel et les encadrants conformément aux besoins de l’armée de mer.
Art. 11 - Les éléments partiels enseignés, la forme d'enseignement, le nombre total d'heures et de crédits sont déterminés selon les tableaux suivants :
Chapitre III
Du régime des examens
Art. 12 - L’acquisition des connaissances et des compétences des élèves officiers est évaluée de manière régulière et continue au cours de chaque semestre.
Art. 13 - Le système d'évaluation repose sur un régime mixte dans toutes les unités d’enseignement à l’exception des stages pratiques, conformément aux prévisions de l’article 11 du présent arrêté.
Art. 14 - Le régime mixte d’évaluation comporte les proportions suivantes :
- 70% pour les examens finaux,
- 30% pour le contrôle continu.
Le contrôle continu comprend diverses formes d’épreuves, des devoirs surveillés, des travaux pratiques, des épreuves orales, des exposés et autres.
Chaque semestre est sanctionné par des examens qui sont organisés en deux sessions :
- Une session principale à la fin de chaque semestre, organisée après une semaine de révision, dont la date est fixée par le conseil scientifique de l’Académie navale ;
- Une session de rattrapage ouverte aux élèves officiers qui n’ont pas été déclarés admis à la session principale. Cette session aura lieu une semaine au moins, selon les mêmes modalités, après la proclamation des résultats de la session principale du deuxième semestre.
Les élèves officiers déclarés non admis lors de la session principale ne repassent que les examens relatifs aux éléments des unités non obtenues ou les éléments partiels dont ils ont eu une note éliminatoire selon l’article 21 du présent arrêté.
Sont exclus du principe des deux sessions les unités d’enseignement concernant les stages et la soutenance du mémoire de fin d’études.
A la session de rattrapage, l’élève officier bénéficie pour chaque épreuve de la meilleure des deux notes finales obtenues à la session principale ainsi qu’à la session de rattrapage.
Art. 15 - La moyenne d’une unité d’enseignement est calculée en considérant le total des moyennes des éléments partiels qui la constituent, en tenant compte de leurs coefficients respectifs.
Art. 16 - La moyenne semestrielle pour chaque élève officier est calculée sur la base des coefficients fixés aux tableaux mentionnés à l’article 11 du présent arrêté.
La moyenne générale annuelle de l'enseignement universitaire est calculée en affectant un coefficient de pondération égal à un (1) à la moyenne du premier semestre et un coefficient de pondération égal à un (1) à la moyenne du deuxième semestre.
Art. 17 - Les cas d’absence des élèves officiers dans les différentes épreuves sont régis par le règlement intérieur de l’Académie navale.
Art. 18 - Un élève officier n'est autorisé à redoubler qu’une seule fois durant le cycle de formation en mastère.
Art. 19 - Les stages de formation du troisième semestre mentionnés à l’article 6 du présent arrêté sont soumis à l’évaluation des compétences acquises. Les élèves officiers sont tenus de rédiger un de stage noté par l’officier encadrant du stage.
Art. 20 - La soutenance du mémoire de fin d’études du mastère professionnel en sciences maritimes mentionné à l’article 6 a lieu devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense sur proposition du conseil scientifique de l’académie navale.
Art. 21 - Les résultats des délibérations du conseil de classe de l'Académie navale sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation, ces résultats sont relatifs aux cas suivants :
A - Le passage à l’année suivante pour chaque élève officier ayant obtenue dans la session principale ou de contrôle :
1. Une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 dans la formation universitaire,
2. Une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans les unités d’enseignement de base et une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans les éléments partiels qui les constituent et qui sont fixés, pour chaque spécialité, dans l’article 11 du présent arrêté,
3. Une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans les unités d’enseignement non principales et une moyenne supérieure ou égale à 07/20 dans les éléments partiels qui les constituent,
4. La réussite dans l’enseignement militaire mentionné dans l’article 5 du présent arrêté
C’est ainsi que les élèves officiers obtiennent tous les crédits des unités d’enseignement (60 crédits).
B - Après la session de rattrapage, une admission par dérogation et par conséquent le passage à l’année suivante est accordé aux élèves officiers n’ayant pas rempli les conditions prévues au sous-paragraphe « A » et ayant satisfait aux conditions suivantes :
1. L’obtention d’une moyenne annuelle générale supérieure ou égale à 10/20,
2. Une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans les unités d’enseignement de base et une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans les éléments partiels qui les constituent et qui sont fixés, pour chaque spécialité dans l’article 11 du présent arrêté,
3. Une moyenne supérieure ou égale à 08/20 dans les unités d’enseignement non principales et une moyenne supérieure ou égale à 07/20 dans les éléments partiels qui les constituent,
4. La réussite dans l’enseignement militaire mentionné dans l’article 5 du présent arrêté,
L’admission par dérogation entraîne la validation par compensation entre toutes les unités d’enseignement dans lesquelles l’élève officier a obtenu une moyenne inférieure à 10/20. Cette validation par compensation ne peut être intégralement transposable à d'autres formations.
C- La réussite au premier semestre de la deuxième année et l’autorisation de rédiger le mémoire de fin d’études du mastère professionnel des officiers élèves dont tous leurs stages professionnels sont validés.
- Une autorisation de stages complémentaires est accordée aux élèves officiers n’ayant pas validé leurs stages professionnels pendant le troisième semestre. Le déroulement et l’évaluation de ces stages sont effectués par l’officier responsable suivant les mêmes conditions susmentionnées.
D- La réussite à la deuxième année pour les officiers élèves :
1- L’obtention d’une note supérieure ou égale à 10/20 au mémoire de fin d’études du mastère professionnel.
Les élèves officiers n’ayant pas fait le mémoire de fin d’études du mastère professionnel à temps ou n’ont pas réussi sa soutenance peuvent bénéficier à cet effet d’une prorogation de scolarité pour une durée maximale de six (6) mois non renouvelable.
2- La réussite dans l’enseignement militaire mentionné dans l’article 5 du présent arrêté.
Art. 22 - Les élèves officiers admis en première année obtiennent le diplôme « officier de l’Académie navale » et sont nommés au grade d’« Enseigne de Vaisseau de 2ème classe » conformément à l’article 9 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
Art. 23 - l’Académie navale délivre le diplôme à d’autres pays

de mastère professionnel en sciences maritimes à tout officier élève ayant réussi dans sa spécialité conformément aux conditions définies à l’article 21 du présent arrêté.
Art. 24 - Le diplôme à d’autres pays

de mastère professionnel en sciences maritimes mentionne la spécialité, la moyenne obtenue, les crédits capitalisés et la mention attribuée à officier élève. Cette mention sera comme suit :
- Passable : si la moyenne est supérieure ou égale à 10/20 et inférieure à 12/20,
- Assez bien : si la moyenne est supérieure ou égale à 12/20 et inférieure à 14/20,
- Bien : si la moyenne est supérieure ou égale à 14/20 et inférieure à 16/20,
- Très bien : si la moyenne est supérieure ou égale à 16/20.
La moyenne générale est calculée sur la base du même coefficient des quatre semestres.
Art. 25- Les élèves officiers ayant réussi lors de la session de rattrapage seront classés après les élèves officiers ayant réussi lors de la session principale.
Art. 26- Les officiers élèves titulaires du diplôme à d’autres pays

de mastère professionnel en sciences maritimes sont promus au grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe conformément à l’article 9 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
Art. 27 - Le présent arrêté prend effet à compter de l’année universitaire 2024-2025.
Art. 28 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 2024.
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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