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Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2024, fixant le régime des études et des examens pour l’obtention de la licence en sciences maritimes à l’Académie navale.

JORT numéro 2024-092

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2024, fixant le régime des études et des examens pour l’obtention de la licence en sciences maritimes à l’Académie navale.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création d’une académie navale et fixant sa mission,
Vu la n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n°2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et dont le dernier en date le décret n° 2023-739 du 1er décembre 2023,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant l’ de l’Académie navale et fixant le régime de formation, tel que modifié par le décret n°2011-3387 du 31 octobre 2011,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de mastère dans le système «LMD»,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016, fixant le cadre général d’ des cycles de formation de base des officiers dans les établissements de l’enseignement supérieur militaire,
Vu le décret Présidentiel n° 2022-631 du 14 juillet 2022, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours du système « LMD »,
Vu le décret Présidentiel n°2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 12 novembre 1996, fixant l’attribution de la meilleure note dans les deux sessions d’examens,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale n° 2016-1978 du 28 novembre 2016, fixant les procédures de réorientation des élèves officiers n’ayant pas réussi le cycle préparatoire des études d’ingénieurs pour suivre la formation dans la filière des études du système « LMD »,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 16 mai 2022, fixant le régime des études et des examens au cycle préparatoire aux études d’ingénieurs à l’Académie navale.
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens du cycle des études en sciences maritimes du système « LMD » à l’Académie navale mentionnée dans l’article 9 du décret gouvernemental n°2016-204 du 9 février 2016 susvisé, en vue de l’obtention du diplôme de licence.
Art. 2 - L'Académie navale délivre le diplôme mentionné à l’article premier du présent arrêté dans les spécialités suivantes :
- Pont,
- Energie et propulsion.
Il peut être créé d’autres spécialités par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 3 - Les élèves officiers sont admis en première année du cycle des études en licence à l’Académie navale, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
Les élèves officiers n’ayant pas réussi le cycle préparatoire des études d’ingénieurs à l’Académie navale peuvent être orientés pour poursuivre la formation dans la filière des études dans le système « LMD » à l’année équivalente à celle de leur échec, et ce, sur proposition du conseil de classe de l’Académie navale et après l’approbation du ministre de la défense nationale, conformément à l’article 11 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 et l’arrêté du ministre de la défense nationale n° 2016-1978 du 28 novembre 2016 susvisés.
Chapitre II
Du régime des études
Art. 4 - La formation dans le cycle de licence à l’Académie navale dure trois années et comprend 180 crédits répartis sur six semestres.
Le semestre comprend dix-sept (17) semaines d’études.
La formation dans le cycle des études en licence comprend l’enseignement militaire et l’enseignement universitaire.
Art. 5 - Les programmes de formation et les conditions de réussite dans l’enseignement militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 6 - Les cours affectés aux spécialités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté sont répartis sur les trois années de formation conformément aux articles de 7 à 12 du présent arrêté.
Art. 7 - Les élèves officiers recrutés poursuivent une formation commune dans la première année du cycle de licence à l’Académie navale.
Les élèves officiers sont orientés pour poursuivre leur formation dans les spécialités énoncées à l’article 2 du présent arrêté, en fonction de leur classement final en première année, de leurs choix et des besoins définis pour chaque spécialité. L’orientation est subordonnée à l’approbation du conseil de classe de l’Académie navale.
Les élèves officiers sont classés, en vue de l’orientation, en fonction de la moyenne obtenue lors de la première année. Toutefois, les élèves officiers ayant obtenu un baccalauréat en sciences techniques, bénéficient d’une bonification de 0,5 point dans la moyenne en ce qui concerne l’orientation dans la spécialité énergie et propulsion.
Art. 8 - Les cours du cycle de licence sont obligatoires et se structurent en éléments partiels comprenant des cours théoriques (CT), des travaux dirigés (TD), des travaux individuels ou en groupe encadrés et des travaux pratiques (TP). A titre exceptionnel, et conformément à la législation en vigueur, des éléments partiels sous forme d’enseignement à distance peuvent être dispensés, et ce, après approbation du conseil scientifique de l'Académie navale.
Art. 9 - Tout élément partiel est présenté sous forme d'un document « syllabus », détaillant ses objectifs, son contenu, et les modalités de son déploiement et de son évaluation.
Ce syllabus est élaboré et actualisé par les enseignants des éléments partiels en coordination avec le directeur du département intéressé et il est mis à la disposition des élèves officiers au début de chaque année universitaire, après avoir été validé par le conseil scientifique de l'Académie navale.
Art. 10 - Les élément partiels sont regroupés en unités d’enseignement (UE) et servent de base à l’évaluation des connaissances et compétences.
L’unité d’enseignement comprend des éléments partiels dans le même semestre, dont le nombre varie entre un (1) et trois (3) éléments.
Le semestre comprend entre trois et six unités d'enseignement, totalisant trente (30) crédits.
Chaque semestre comprend des unités d’enseignement fondamentales de base, composées d’éléments partiels nécessitant l'acquisition de hautes compétences en lien avec la spécialité suivie, et des unités d’enseignement fondamentales non principales et autres transversales, conformément aux tableaux prévus dans l’article 12 du présent arrêté.
Art. 11 - Il est accordé à chaque unité d’enseignement un nombre de crédits proportionnel à la charge de travail requise de l'élève officier pour atteindre les résultats escomptés pour chaque unité.
Art. 12 - Les éléments partiels enseignés, la forme d'enseignement, le nombre total d'heures et de crédits ainsi que le système d'évaluation sont déterminés selon les tableaux suivants :
Chapitre III
Du régime des examens
Art. 13 - L’acquisition des connaissances et des compétences des élèves officiers est évaluée de manière régulière et continue tout au long de chaque semestre.
Des épreuves sont subies pour tous les éléments partiels, soit par un système de contrôle continu, soit par une évaluation mixte, conformément aux tableaux prévus dans l’article 12 du présent arrêté.
Art. 14 - Le système d'évaluation repose sur les modalités suivantes, conformément aux spécificités des modules et à la nature des unités et de leurs éléments constitutifs :
- un régime mixte joignant le contrôle continu et les examens semestriels finaux avec une seule session de rattrapage.
- un régime basé exclusivement sur le contrôle continu.
Art. 15 - Le régime mixte d’évaluation comporte les proportions suivantes :
- 70% pour les examens finaux,
- 30% pour le contrôle continu.
Le contrôle continu comprend diverses formes d’épreuves, à savoir des devoirs surveillés, des travaux pratiques, des épreuves orales, des exposés et autres.
Chaque semestre est sanctionné par des examens comportant des épreuves dans les unités qui ne sont pas soumises au régime exclusif de contrôle continu. Ces examens sont organisés en deux sessions :
- Une session principale à la fin de chaque semestre, organisée après une semaine de révision, dont la date est fixée par le conseil scientifique de l’Académie navale,
- Une session de rattrapage ouverte aux élèves officiers qui n’ont pas été déclarés admis à la session principale. Cette session aura lieu selon les mêmes modalités, une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale du deuxième semestre.
Les élèves officiers déclarés non admis lors de la session principale ne repassent que les examens relatifs aux éléments des unités d’enseignement non obtenues ou les éléments partiels dans lesquels ils ont eu une note éliminatoire conformément à l’article 21 du présent arrêté.
A la session de rattrapage, l’élève officier bénéficie pour chaque épreuve de la meilleure des deux notes finales obtenues à la session principale ainsi qu’à la session de rattrapage.
Art. 16 - Dans chaque semestre, le régime d’évaluation basé exclusivement sur le contrôle continu comprend les éléments partiels qui répondent par leur nature à cette modalité d’évaluation et qui sont fixés dans les tableaux prévus dans l’article 12 du présent arrêté.
En fonction de la nature des éléments partiels, les épreuves de contrôle continu comprennent des modes divers d'évaluation : les devoirs surveillés, les travaux pratiques, les épreuves orales, les exposés et autres.
Les épreuves de contrôle continu sont fixées conformément aux taux suivants :
- 80% pour les devoirs surveillés.
- 20% pour les autres modes d’épreuves.
Les éléments partiels concernés par l’évaluation basée exclusivement sur le contrôle continu ne sont pas soumis à la session de rattrapage.
Art. 17 - La moyenne d’une unité d’enseignement est calculée en considérant le total des moyennes des éléments partiels qui la constituent, en tenant compte de leurs coefficients respectifs.
Art. 18 - La moyenne semestrielle pour chaque élève officier est calculée sur la base des coefficients fixés aux tableaux prévus dans l’article 12 du présent arrêté.
La moyenne générale annuelle de l'enseignement universitaire est calculée en affectant un coefficient de pondération égal à un (1) à la moyenne du premier semestre et un coefficient de pondération égal à un (1) à la moyenne du deuxième semestre.
Art. 19 - Les cas d’absence des élèves officiers dans les différentes épreuves sont régis par le règlement intérieur de l’Académie navale.
Art. 20 - L’élève officier n'est autorisé à redoubler qu’une seule fois durant le cycle de licence.
Art. 21 - Les résultats des délibérations du conseil de classe de l'Académie navale sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation. Ces résultats concernent les cas suivants :
A. Le passage à l’année suivante pour chaque élève officier ayant obtenu dans la session principale ou de rattrapage :
1. Une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 dans l’enseignement universitaire,
2. Une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans les unités d’enseignement de base et une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans les éléments partiels qui les constituent et qui sont fixés, pour chaque spécialité, dans l’article 12 du présent arrêté,
3. Une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans les unités d’enseignement non principales et une moyenne supérieure ou égale à 07/20 dans les éléments partiels qui les constituent,
4. La réussite dans l’enseignement militaire mentionné dans l’article 5 du présent arrêté
C’est ainsi que les élèves officiers obtiennent tous les crédits des unités d’enseignement (60 crédits)
B. Après la session de rattrapage, une admission par dérogation et par conséquent le passage à l’année suivante est accordée aux élèves officiers n’ayant pas rempli les conditions prévues au sous-paragraphe « A » et ayant satisfait aux conditions suivantes :
1. L’obtention d’une moyenne annuelle générale supérieure ou égale à 10/20,
2. Une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans les unités d’enseignement de base et une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans les éléments partiels qui les constituent et qui sont fixés, pour chaque spécialité dans l’article 12 du présent arrêté,
3. Une moyenne supérieure ou égale à 08/20 dans les unités d’enseignement non principales et une moyenne supérieure ou égale à 07/20 dans les éléments partiels qui les constituent,
4. La réussite dans l’enseignement militaire mentionné dans l’article 5 du présent arrêté.
L’admission par dérogation entraîne la validation par compensation entre toutes les unités d’enseignement dans lesquelles l’élève officier a obtenu une moyenne inférieure à 10/20. Cette validation par compensation n’est pas intégralement transposable à d'autres cycles.
Art. 22 - Les élèves officiers admis conformément au sous-paragraphe "A" de l’article 21 du présent arrêté sont classés en fonction des moyennes obtenues lors de la session principale, et avant les élèves officiers admis par dérogation.
Art. 23 - l’Académie navale délivre le diplôme de licence en sciences maritimes pour tout élève officier ayant réussi dans sa spécialité, conformément aux conditions mentionnées à l’article 21 du présent arrêté.
Art. 24 - Le présent arrêté prend effet à compter de l’année universitaire 2024-2025.
Art. 25 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 2024.
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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