Arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées du 22 juillet 2024, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques
JORT numéro 2024-092
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Arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées du 22 juillet 2024, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques.
La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant de finances pour l’année 2024,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-308 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du à la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021 portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques, les agents techniques titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.
Cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et être accompagnées des pièces suivantes :
- Une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
- Une copie des diplômes supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat,
- Une copie des certificats de participation aux séminaires ou aux cycles de formation organisés par l’administration au cours des deux dernières années qui précèdent l'année d'ouverture du concours.
- une copie des arrêtés des sanctions disciplinaires infligés à l’agent durant les cinq dernières années qui précèdent l’année d’ouverture du concours ou d’une attestation justifiant que le dossier administratif est exempt des sanctions disciplinaires,
Art. 4 - Est obligatoirement, rejetée toute demande de candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures. La date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - Le chef hiérarchique du candidat attribue une note d'évaluation variant entre zéro (0) et vingt (20) qui caractérise l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l’évaluation des dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne à chaque candidat une note selon les critères et les coefficients suivants :
- l’ancienneté générale : un point (1) pour chaque année (coefficient 1),
- l’ancienneté dans le grade : deux (2) points pour chaque année (coefficient 1),
- La bonification des diplômes :
* Le doctorat ou diplôme équivalent:douze (12) points, (coefficient 1),
* Le mastère ou le diplôme des études approfondies ou diplôme équivalent : dix (10) points, (coefficient 1),
* Le diplôme de licence ou la maîtrise ou diplôme équivalent de : huit (8) points (coefficient 1),
* Le diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur ou diplôme équivalent ou diplôme de formation homologué à ce niveau: six (6) points, (coefficient 1),
* Le baccalauréat (mathématiques, sciences expérimentales, techniques ou économie et gestion) ou diplôme équivalent ou diplôme de formation homologué à ce niveau: quatre (4) points, (coefficient 1),
* Les périodes de formation ou de participation aux séminaires organisés par l’administration durant les deux dernières années qui précèdent l’année d’ouverture du concours :
- (0.5) point pour chaque cycle de formation ou séminaire que le candidat a participé au maximum de trois (3) points (coefficient 1),
- bonification de deux (2) points pour celui qui n’a pas fait d’une sanction disciplinaire durant les cinq dernières années qui précèdent l’année d’ouverture du concours (coefficient 1),
- La note attribuée par le chef hiérarchique visée à l’article 6 susvisé (coefficient 1),
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques, est fixée par la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 2024.
La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées
Amel Bel Haj
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant de finances pour l’année 2024,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-308 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du à la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021 portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques, les agents techniques titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.
Cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et être accompagnées des pièces suivantes :
- Une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
- Une copie des diplômes supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat,
- Une copie des certificats de participation aux séminaires ou aux cycles de formation organisés par l’administration au cours des deux dernières années qui précèdent l'année d'ouverture du concours.
- une copie des arrêtés des sanctions disciplinaires infligés à l’agent durant les cinq dernières années qui précèdent l’année d’ouverture du concours ou d’une attestation justifiant que le dossier administratif est exempt des sanctions disciplinaires,
Art. 4 - Est obligatoirement, rejetée toute demande de candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures. La date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - Le chef hiérarchique du candidat attribue une note d'évaluation variant entre zéro (0) et vingt (20) qui caractérise l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l’évaluation des dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne à chaque candidat une note selon les critères et les coefficients suivants :
- l’ancienneté générale : un point (1) pour chaque année (coefficient 1),
- l’ancienneté dans le grade : deux (2) points pour chaque année (coefficient 1),
- La bonification des diplômes :
* Le doctorat ou diplôme équivalent:douze (12) points, (coefficient 1),
* Le mastère ou le diplôme des études approfondies ou diplôme équivalent : dix (10) points, (coefficient 1),
* Le diplôme de licence ou la maîtrise ou diplôme équivalent de : huit (8) points (coefficient 1),
* Le diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur ou diplôme équivalent ou diplôme de formation homologué à ce niveau: six (6) points, (coefficient 1),
* Le baccalauréat (mathématiques, sciences expérimentales, techniques ou économie et gestion) ou diplôme équivalent ou diplôme de formation homologué à ce niveau: quatre (4) points, (coefficient 1),
* Les périodes de formation ou de participation aux séminaires organisés par l’administration durant les deux dernières années qui précèdent l’année d’ouverture du concours :
- (0.5) point pour chaque cycle de formation ou séminaire que le candidat a participé au maximum de trois (3) points (coefficient 1),
- bonification de deux (2) points pour celui qui n’a pas fait d’une sanction disciplinaire durant les cinq dernières années qui précèdent l’année d’ouverture du concours (coefficient 1),
- La note attribuée par le chef hiérarchique visée à l’article 6 susvisé (coefficient 1),
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques, est fixée par la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 2024.
La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées
Amel Bel Haj
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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