Décret gouvernemental n° 2019-89 du 11 janvier 2019, portant fixation de la composition et des modalités du fonctionnement de la commission chargée de l'émission de l'avis conforme relatif à l'approbation des mesures de règlement concernant les créances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
JORT numéro 2019-011
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Décret gouvernemental n° 2019-89 du 11 janvier 2019, portant fixation de la composition et des modalités du fonctionnement de la chargée de l'émission de l'avis conforme relatif à l'approbation des mesures de règlement concernant les créances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative à la organique du telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et la plus récente la organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002 relative à la composition du conseil régional,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu le code de commerce promulgué par la n° 59-129 du 5 octobre 1959 portant promulgation de code de commerce, tel que modifié et complété par les textes subséquents et la plus récente, la n° 2016-36 du 29 avril 2016 relative aux procédures collectives, et notamment son article 474,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété, et la plus récente le n° 2016-78 du 17 décembre 2016 relative à la de finances pour l'année 2017,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents et le plus récent, le décret gouvernemental n° 2016-1141 du 26 août 2016.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe la composition et les modalités du fonctionnement de la chargée de l'émission de l'avis conforme relatif à l'approbation des mesures de règlement concernant les créances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics en vertu de l'article 474 du code de commerce, désignée dans le présent décret gouvernemental par "la commission'',
Art. 2 - La "commission" est chargée de l'émission d'un avis conforme relatif à l'approbation des mesures de règlement concernant les créances de l'Etat, ces collectivités locales et des établissements publics dans les deux phases de règlement amiable et judiciaire qui concernent les :
- Créances revenant à l'Etat,
- Créances revenant aux collectivités locales,
- Créances revenant aux établissements publics dont le et la gestion financière et comptable sont régis par les dispositions de la organique du et les dispositions du code de la comptabilité publique, et ce, au sens de l'article 39 bis du code précité,
- Financements octroyés dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat pour gérer des ressources sur le ou sur des ressources garanties par l'Etat.
Art. 3- La est présidée par un cadre du ministère des finances ayant au minimum la fonction de directeur général. La se compose des membres permanents et de membres non permanents.
Les membres permanents sont nommés par arrêté du ministre des finances sur proposition des autorités concernées comme suit:
- Deux représentants de la Présidence du gouvernement,
- Un représentant du ministère de la justice,
- Deux représentants du ministère des finances,
- Un représentant du ministère chargé des affaires locales et de l'environnement,
- Un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Les membres non permanents sont nommés par décision du ministre des finances sur proposition des autorités concernées, comme suit :
- Un représentant de l'institution financière concernée,
- Un représentant de la commune locale concernée.
Un cadre de la direction générale de la comptabilité publique et du se charge de la fonction du rapporteur de la commission.
Le président de la peut convoquer toute personne dont la contribution est jugée utile, à assister aux travaux de la avec voix consultative.
Art. 4 - La se réunit sur convocation de son président une fois chaque trois mois et chaque fois que la nécessité l'exige et le président fixe les dates et les ordres du jour des réunions.
Les convocations aux réunions de la accompagnées de l'ordre du jour sont envoyées avant 10 jours au moins de la date de la réunion.
La ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
A défaut de quorum à la première réunion, la est convoquée pour une deuxième réunion dans un délai maximum d'une semaine et dans ce cas la se réunit valablement en présence de trois membres au moins.
Les avis de la sont émis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 5 - Les délibérations de la sont consignées dans des procès¬-verbaux rédigés par le rapporteur de la et signés par tous les membres présents.
Art. 6 - La dispose d'un secrétariat permanent qui se charge d'assister son président dans l' et le pilotage de ses travaux et l'archivage de ses documents. Cette mission est confiée à la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.
Art. 7 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative à la organique du telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et la plus récente la organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002 relative à la composition du conseil régional,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu le code de commerce promulgué par la n° 59-129 du 5 octobre 1959 portant promulgation de code de commerce, tel que modifié et complété par les textes subséquents et la plus récente, la n° 2016-36 du 29 avril 2016 relative aux procédures collectives, et notamment son article 474,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété, et la plus récente le n° 2016-78 du 17 décembre 2016 relative à la de finances pour l'année 2017,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents et le plus récent, le décret gouvernemental n° 2016-1141 du 26 août 2016.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe la composition et les modalités du fonctionnement de la chargée de l'émission de l'avis conforme relatif à l'approbation des mesures de règlement concernant les créances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics en vertu de l'article 474 du code de commerce, désignée dans le présent décret gouvernemental par "la commission'',
Art. 2 - La "commission" est chargée de l'émission d'un avis conforme relatif à l'approbation des mesures de règlement concernant les créances de l'Etat, ces collectivités locales et des établissements publics dans les deux phases de règlement amiable et judiciaire qui concernent les :
- Créances revenant à l'Etat,
- Créances revenant aux collectivités locales,
- Créances revenant aux établissements publics dont le et la gestion financière et comptable sont régis par les dispositions de la organique du et les dispositions du code de la comptabilité publique, et ce, au sens de l'article 39 bis du code précité,
- Financements octroyés dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat pour gérer des ressources sur le ou sur des ressources garanties par l'Etat.
Art. 3- La est présidée par un cadre du ministère des finances ayant au minimum la fonction de directeur général. La se compose des membres permanents et de membres non permanents.
Les membres permanents sont nommés par arrêté du ministre des finances sur proposition des autorités concernées comme suit:
- Deux représentants de la Présidence du gouvernement,
- Un représentant du ministère de la justice,
- Deux représentants du ministère des finances,
- Un représentant du ministère chargé des affaires locales et de l'environnement,
- Un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Les membres non permanents sont nommés par décision du ministre des finances sur proposition des autorités concernées, comme suit :
- Un représentant de l'institution financière concernée,
- Un représentant de la commune locale concernée.
Un cadre de la direction générale de la comptabilité publique et du se charge de la fonction du rapporteur de la commission.
Le président de la peut convoquer toute personne dont la contribution est jugée utile, à assister aux travaux de la avec voix consultative.
Art. 4 - La se réunit sur convocation de son président une fois chaque trois mois et chaque fois que la nécessité l'exige et le président fixe les dates et les ordres du jour des réunions.
Les convocations aux réunions de la accompagnées de l'ordre du jour sont envoyées avant 10 jours au moins de la date de la réunion.
La ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
A défaut de quorum à la première réunion, la est convoquée pour une deuxième réunion dans un délai maximum d'une semaine et dans ce cas la se réunit valablement en présence de trois membres au moins.
Les avis de la sont émis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 5 - Les délibérations de la sont consignées dans des procès¬-verbaux rédigés par le rapporteur de la et signés par tous les membres présents.
Art. 6 - La dispose d'un secrétariat permanent qui se charge d'assister son président dans l' et le pilotage de ses travaux et l'archivage de ses documents. Cette mission est confiée à la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.
Art. 7 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du
Youssef Chahed
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