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Loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, relative à la création du programme « AMEN SOCIAL »

JORT numéro 2019-011

Disponible en FR AR
organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, relative à la création du programme « AMEN SOCIAL » (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article Premier - Il est créé en vertu de la présente un programme “AMEN SOCIAL” désigné ci-après par le programme « AMEN SOCIAL », pour la promotion des catégories pauvres et des catégories à revenu limité.
Art. 2 - Sont considérées « catégories pauvres et catégories à revenu limité »,au sens de la présente loi, les individus ou les familles qui souffrent de privation multidimensionnelle touchant le revenu, la santé, l’éducation, le logement, l’accès aux services publics et les conditions de vie.
Le ministère chargé des affaires sociales instaure un modèle de score sur la base des dimensions de privation susvisées au premier alinéa du présent article, en vue d’identifier les catégories éligibles au programme « AMEN SOCIAL » et de les classer en catégories pauvres et en catégories à revenu limité.
Le modèle de score est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Art 3 - L’Etat instaure une stratégie nationale d’inclusion sociale et d’autonomisation économique en vue de réduire la pauvreté et les causes qui y conduisent, suivant une approche participative avec toutes les parties prenantes, et veille à sa mise en œuvre par l’instauration et le développement de programmes et de mécanismes appropriés.
Art 4 – Est réputée nationale au sens de la présente loi :
• La contribution à la prévention et à la réduction de la pauvreté, la prévention de retomber dans la pauvreté et de la transmettre de génération en génération, et le soutien et le renforcement des efforts en vue d’instaurer la justice sociale,
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 16 janvier 2019.
• La des conditions d’une vie digne aux catégories pauvres et aux catégories à revenu limité et œuvrer à leur promotion ;
• La de leur accès aux services de soins, d’éducation, de formation et d’inclusion économique et sociale.
L’Etat, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics, s’engagent à concrétiser cette nationale, dans le cadre d’une approche participative avec les entreprises privées, les organisations nationales, les associations, les familles et les individus y compris ceux qui sont couverts par les dispositions de la présente loi.
Art. 5 - Il est créé un conseil supérieur de« Développement Social » chargé de l’évaluation, de la coordination et du suivi des politiques sociales de l’Etat en matières d’inclusion sociale, d’autonomisation économique et de réduction de la pauvreté.
Le Conseil supérieur de « Développement Social » est présidé par le Chef du Gouvernement. Ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 6 - Il est créé par décret gouvernemental, un établissement public à caractère non administratif, dénommé « Agence nationale pour l’inclusion et le développement social », désignée ci-après « l’Agence ». L’ administrative et financière de l’Agence et les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret gouvernemental.
Chapitre II
Du programme « AMEN SOCIAL »
Art. 7 - Le programme « AMEN SOCIAL » a pour but de :
• Garantir le droit à un revenu minimum et le droit aux prestations de soins au des catégories pauvres et des catégories à revenu limité,
• Promouvoir les catégories pauvres et les catégories à revenu limité, améliorer leurs conditions de vie et assurer leur accès aux services de base tels que les soins, l’éducation, l’enseignement, la formation professionnelle, l’emploi,le logement et le transport,
• Renforcer les mécanismes d’inclusion et d’autonomisation économique et concrétisation du principe de « compter sur soi-même »,
• Réduire la pauvreté, d’éviter d’y retomber et de la transmettre de génération en génération,
• Lutter contre l’exclusion, de réduire les disparités sociales et régionales, renforcer l’égalité des chances et consacrer la justice sociale et la solidarité.
Art. 8 - Bénéficient du programme «AMEN SOCIAL» les catégories pauvres et les catégories à revenu limité des tunisiens et des étrangers résidant légalement en Tunisie sur la base du principe de réciprocité et en tenant compte des conventions internationales en la matière.
Les conditions et les procédures pour bénéficier du programme « Amen Social », ainsi que le retrait du bénéfice du programme et de s’y opposer, sont fixées par un décret gouvernemental.
Les prestations indûment attribuées aux bénéficiaires du programme« AMEN SOCIAL» sont recouvrés, et ces bénéficiaires sont poursuivis conformément à la législation en vigueur.
Art. 9 - L’Agence fixe la liste des bénéficiaires du programme « AMEN SOCIAL »au sens de l’article 2de la présente loi, en se basant sur les règles de transparence, d’objectivité et d’équité, et en tenant compte du principe de l’inégalité compensatrice au des catégories aux besoins spécifiques, des régions et des zones prioritaires selon les indicateurs de développement régional.
Art. 10 - L’Etat s’engage à fournir les moyens et les dispositifs pour financer les programmes « AMEN SOCIAL ».
Chapitre III
Les prestations allouées aux bénéficiaires du programme “AMEN SOCIAL”
Section première - Les transferts et le soutien financier
Art. 11 - Il est accordé aux catégories pauvres, identifiées conformément au système de score mentionné au deuxième alinéa de l’article 2, des transferts financiers directs versés chaque mois. Le mode de calcul et le montant de ces transferts financiers sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des finances.
Art. 12 - Les catégories pauvres et les catégories à revenu limité bénéficient, d’un soutien financier occasionnel, dont les cas de son octroi ainsi que son montant, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des finances.
Section 2 - Les prestations de soins
Art. 13 - Les catégories pauvres et les catégories à revenu limité bénéficient des soins, de traitement médical, d’hospitalisation dans les structures publiques de santé, de dispositifs prothétiques facilitant l’intégration ainsi que des prestations de réhabilitation,conformément à la législation en vigueur.
Section 3 - Les mécanismes d’inclusion et d’autonomisation économique
Art. 14 - Les catégories pauvres et les catégories à revenu limité bénéficiaires du programme « AMEN SOCIAL », bénéficient d’un accès prioritaire aux programmes de logements sociaux, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 15 - l’Etat prend des mesures préférentielles, dans le cadre de programmes et de mécanismes de formation professionnelle et de l’emploi, au des catégories pauvres et des catégories à revenu limité bénéficiaires du programme « AMEN SOCIAL », conformément à la législation en vigueur.
Art. 16 - Il est accordé aux catégories pauvres et catégories à revenu limité bénéficiaires du programme « AMEN SOCIAL », un accès prioritaire aux programmes de développement régional et de l’économie sociale et solidaire, conformément à la législation en vigueur.
Art. 17 - L’Etat met en place les mécanismes et prend les mesures nécessaires pour renforcer l’enseignement et l’accès aux services éducatifs et universitaires au des bénéficiaires du programme « AMEN SOCIAL ».
CHAPITRE IV
Le registre de données sur les catégories pauvres et les catégories à revenu limité
Art. 18 - L’Agence détient « un registre de données sur les catégories pauvres et les catégories à revenu limité », contenant des informations et des données démographiques, médicales, éducatives, sociales, économiques et de prestations, concernant les catégories précitées et les prestations qui leur sont accordées dans le cadre du programme « AMEN SOCIAL».
L’Agence prend toutes les mesures nécessaires pour protéger et assurer la sécurité et la fiabilité et la pérennité des données contenues dans « le registre de données sur les catégories pauvres et les catégories à revenu limité », conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. Elle œuvre au développement des modalités de leur gestion.
Art. 19 - L’Agence procède à la mise à jour du « registre de données sur les catégories pauvres et les catégories à revenu limité » d’une manière périodique et une fois au moins tous les deux ans, et ce sur la base des enquêtes sociales, des résultats des recoupements avec les bases de données publiques, des signalements de la société civile et des citoyens, notamment les bénéficiaires parmi eux du programme« AMEN SOCIAL».
L’Agence publie également, et dans la limite de ses attributions, des relevés annuels à propos des transferts sociaux.
Art. 20 - L’Agence élabore un annuel qui est transmis au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement.
Art. 21 - Les structures publiques qui supervisent les bases de données publiques, pouvant être exploitées dans la réalisation et la mise à jour « du registre de données sur les catégories pauvres et les catégories à revenu limité», sont tenues de communiquer d’une manière continue et périodiquement les informations et les données nécessaires, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. Ces structures ne peuvent opposer le professionnel ou fiscal.
Art. 22 - L’Etat se réfère aux informations, aux données et aux indicateurs fournis par « le registre de données sur les catégories pauvres et les catégories à revenu limité», dans l’instauration des politiques et des stratégies et dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et des mécanismes visant à lutter contre l’exclusion, la réduction et la prévention de la pauvreté et la promotion des catégories pauvres et des catégories à revenu limité dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi et du logement, ainsi que les programmes de développement régional, les programmes de l’économie sociale et solidaire, et de l’inclusion financière.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires
Art. 23 - Les programmes d’aides sociales en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, demeurent exécutoires jusqu’à leur adaptation avec les dispositions de la présente loi.
La présente organique sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 30 janvier 2019.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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