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Décret gouvernemental n° 2018-1066 du 28 décembre 2018, modifiant et complétant le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice.

JORT numéro 2018-104

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-1066 du 28 décembre 2018, modifiant et complétant le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds à d’autres pays

de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-¬ n° 2011-115 du 02 novembre 2011,
Vu la n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
Vu la n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant de finances pour l'année 2000 et notamment son article 13 portant création du fonds à d’autres pays

de l'emploi tel que modifié par le décret- n° 2011-16 du 26 mars 2011,
Vu la n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant de finances pour l'année 2011 et notamment son article 28,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant des associations,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l'investissement,
Vu le décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions et le fonctionnement des bureaux de l'emploi relevant de l'agence tunisienne de l'emploi,
Vu le décret n° 97-1938 du 29 septembre 1997, fixant l' administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence tunisienne de l'emploi,
Vu le décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant changement de l'appellation de l'agence tunisienne de l'emploi et des bureaux d'emploi qui en relèvent,
Vu le décret n° 2007 -1717 du 5 juillet 2007, fixant les attributions du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,
Vu le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds à d’autres pays

de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2017-358 du 9 mars 2017 et notamment ses articles 11, 19 et 44,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié èt complété par le décret gouvernemental n02018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au des investissements réalisés dans le cadre de la de l'investissement,
Décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, portant création, et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef de et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2017, portant de membres au gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’acticle 44 du décret susvisé n° 2012-¬2369 du 16 octobre 2012 et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 44 (nouveau) - Les bénéficiaires des avantages prévus par le présent décret gouvernemental, en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de détournement illégal de l' initial des avantages.
Ils sont tenus au remboursement desdits avantages sur la base des rapports élaborés par l'agence nationale de l'emploi et du travail indépendant, majorés des pénalités de retard telles que prévues par l'article 22 de la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l'investissement.
Le retrait des avantages et leur remboursement sont effectués par arrêté motivé du ministre des finances, après avis ou sur proposition des organismes administratifs concernés, et ce après audition des bénéficiaires par lesdits services.
Art. 2 - Est ajouté au décret susvisé n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, les articles 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquiès, 11 sexies, 11 septies, 11 octies, 19 bis et 19 ter, libellés comme suit :
Article 11 bis - Le fonds à d’autres pays

de l'emploi peut à titre exceptionnel prendre en charge la contribution patronale au régime légal de au titre des salaires versés aux travailleurs permanents des entreprises industrielles privées dont l'activité a cessé et a été reprise par de nouveaux entrepreneurs et dont le nombre des salariés permanents, est supérieur à mille (1000) et qui connaissent des difficultés économiques, ce pour une durée maximale d'une année renouvelable à compter de la date de survenance de ces difficultés, et pour une période globale ne dépassant pas cinq (5) années, dans la limite du plafond du industriel minimum garanti.
L'entreprise ne peut, en aucun cas, cumuler l'avantage mentionné au paragraphe premier du présent article avec des avantages similaires dans le cadre de mécanismes réservés au même effet.
Article 11 ter - Pour bénéficier de l'avantage mentionné à l'article 11 bis du présent décret pour la première fois, les demandes sont présentées dans un délai ne dépassant pas les six (6) mois, à partir de la date de publication du présent décret gouvernemental.
Article 11 quater - L'entreprise désirant bénéficier de l'avantage mentionné à l'article 11 bis du présent décret gouvernemental, est tenue de déposer, auprès de l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, ure demande conformément au modèle disponible à cet effet, appuyée des pièces exigibles conformément aux indications du modèle sus-mentionné, et d'un dossier sur la situation de l'entreprise et sur la nature des difficultés économiques conjoncturelles qu'elle rencontre.
Article 11 quinquiès - Est créée, auprès du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, une chargée de donner son avis sur les demandes d'octroi de l'avantage mentionné à l'article 11 bis du présent décret gouvernemental. Elle est notamment appelée à examiner la réalité des difficultés économiques conjoncturelles rencontrées par l'entreprise concernée et son éligibilité à bénéficier de l'avantage sus-¬indiqué.
La est présidée par le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi ou son représentant et composée des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant du ministère chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
- un représentant de l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant,
- un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale.
Le président de la peut faire à toute personne jugée compétente pour participer aux réunions de la et ce, compte tenu des questions inscrites à l'ordre du jour.
La se réunit sur convocation de son président chaque fois que nécessaire conformément à un ordre du jour communiqué à tous ses membres quinze (15) jours au moins avant la date de sa réunion.
Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres; faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans la semaine qui suit pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis de la sont émis à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations de la sont consignées dans des procès¬-verbaux dont une copie est remise à chacun de ses membres.
Le secrétariat de la est confié à l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant de l'emploi qui est notamment chargée de la préparation de l'ordre du jour de la commission, de l'envoi des convocations, de la rédaction des procès-verbaux des réunions, et d'une manière générale, de la préparation des travaux de la. et de la tenue des dossiers.
Article 11 sexies - L'avantage mentionné à l'article 11 bis du présent décret gouvernemental, est octroyé ou renouvelé par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, après avis de la consultative instituée en vertu des dispositions de l'article 11 quinquiès du présent décret gouvernemental. Ledit arrêté doit notamment comporter des indications sur l'entreprise bénéficiaire, le nombre de travailleurs concernés, la date de commencement de bénéfice de l'avantage et sa durée.
Les services de l’agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant transmettent une copie de l'arrêté d'octroi ou de renouvellement de l'avantage à l'entreprise bénéficiaire.
En cas de rejet de la demande, les services de l'agence sont tenus d'informer l'entreprise par tous les moyens laissant une trace écrite et en mentionnant les motifs du rejet, et ce dans un délai ne dépassant un mois de la date du dépôt de la demande mentionnée à l'article 11 ter du présent décret gouvernemental.
Article 11 septies - Pour bénéficier de l'avantage mentionné à l'article 11 bis du présent décret gouvernemental, l'entreprise concernée est tenue de déclarer les salaires de ses travailleurs, de déduire et de payer la quote ¬part des contributions qui sont à leur charge conformément à la législation et de la réglementation en vigueur.
La situation fiscale de l'entreprise bénéficiaire et sa situation au regard de la caisse nationale de doivent être en règle durant la période de bénéfice de l'avantage.
En cas de non-respect par l'entreprise bénéficiaire des dispositions du paragraphe premier ou du paragraphe deux du présent article, l'avantage est retiré et l'entreprise est tenue à le rembourser.
Article 11 octies - Les dépenses découlant de l'octroi ou du renouvellement de l'avantage mentionné à l'article 11 bis du présent décret governemental sont versées à la caisse nationale de sécurité sociale, sur la base d'états périodiques adressés par la caisse au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et comportant le nombre de travailleurs concernés, les salaires déclarés à leur profit, le montant pris en charge par le fonds à d’autres pays

de l'emploi, et toutes les données relatives à l'octroi dudit avantage.
Article 19 bis - Le fonds à d’autres pays

de l'emploi peut réserver des crédits pour financer la création des petites entreprises dans le cadre du programme « Nouvelle Génération de Promoteurs ».
Ce programme ayant pour but d'inciter les jeunes à l'entrepreneuriat par l'intermédiaire des petites entreprises auxquelles sont accordées, durant trois (3) ans, la prestation de services aux organismes publics ou aux collectivités locales ou aux associations ou aux organisations non gouvernementales afin de les aider à réaliser une partie des projets ou des services dont ils sont chargés dans les différents secteurs.
Peuvent bénéficier de ce programme les jeunes de tunisienne, titulaires de diplôme de l'enseignement supérieur, de diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent, et inscrits aux bureaux de l'emploi et du travail indépendant.
Article 19 ter - Ce programme est réalisé sur proposition des organismes publics ou des collectivités locales ou des associations ou des organisations non gouvernementales pour les projets rentables et réalisables.
Des conventions sont conclues, à cet effet, entre le ministère chargé de l'emploi et les organismes concernés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Dans le cadre de ce programme, des marchés cadres de gré à gré sont conclues au des bénéficiaires sélectionnés selon les critères fixés dans les conventions mentionnées au deuxième paragraphe du présent article, durant trois (3) ans suivant des plafonds fixés conformément à la réglementation en vigueur.
L'entreprise ne peut cumuler les avantages mentionnés au paragraphe précèdent avec des avantages similaires dans le cadre d'autres mécanismes réservés au même effet.
Art. 3 - La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, le ministre des finances, le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et le ministre des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Zied Laadhari
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
La ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Saïda Lounissi Le Chef du
Youssef Chahed
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