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Arrêté du ministre de l'intérieur du 27 octobre 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse appartenant au corps commun des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques.

JORT numéro 2016-090

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'intérieur du 27 octobre 2016, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse appartenant au corps commun des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-2305 du 12 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef de au ministre de l'intérieur,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse appartenant au corps commun des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse appartenant au corps commun des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques, les secrétaires de presse titulaires dans leurs grades et justifiant au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département ou son représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement dans la fonction publique,
- des copies certifiées conforme à l'original des diplômes,
- des copies certifiées conforme à l'original des attestations de participation aux cycles de formation et séminaires organisés par l'administration durant les cinq dernières années précédant celle du concours,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires ou une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif du candidat de toutes sanctions disciplinaires durant les cinq dernières années précédant l'année au titre duquel est ouvert le concours,
- un d'activités de dix pages au maximum, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux effectués durant les deux dernières années précédant l'ouverture du concours et doit être accompagné des observations du chef hiérarchique du candidat.
Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste de candidature est obligatoirement rejetée, La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 5 - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 6 - Le chef hiérarchique accorde au candidat une note d'évaluation variant entre zéro (0) et vingt (20), qui caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Les critères d'appréciations des dossiers des candidats sont fixés comme suit :
- ancienneté générale du candidat,
- ancienneté dans le grade du candidat,
- diplômes ou niveau d'étude du candidat,
- formation et recyclage organisés ou autorisés par l'administration durant les cinq (5) dernières années précédant celle du concours,
- la discipline et l'assiduité durant les cinq (5) dernières années,
- le d'activité susvisé de l'article 4,
- la note d'évaluation attribuée par le chef hiérarchique susvisé de l'article 6.
Une note variant entre zéro (0) et vingt (20) attribué à chaque critère et les coefficients sont arrêtés par le jury du concours.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenues, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours susvisé est arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 octobre 2016.
Le ministre de l'intérieur
Hédi Mejdoub
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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