Décret gouvernemental n° 2015-1252 du 11 septembre 2015, complétant le décret n° 2009-711 du 11 mars 2009, fixant les cas et les conditions d'octroi du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation et les cas d'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation.
JORT numéro 2015-075
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Décret gouvernemental n° 2015-1252 du 11 septembre 2015, complétant le décret n° 2009-711 du 11 mars 2009, fixant les cas et les conditions d'octroi du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation et les cas d'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 70-55 du 2 décembre 1970, portant approbation de l'adhésion de la Tunisie à la convention douanière sur le carnet A.T.A (convention A.T.A),
Vu la n° 77-39 du 2 juillet 1977, portant ratification de la convention douanière, relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets Tir (convention Tir), du 14 novembre 1975,
Vu la n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l'année 2014, notamment ses articles 234, 236 et 237,
Vu le décret n° 2009-711 du 11 mars 2009, fixant les cas et les conditions d'octroi du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation et les cas d'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est ajouté aux dispositions du décret n° 2009-711 du 11 mars 2009 susvisé, l'article 9 (bis) comme suit :
Article 9 (bis) - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour le véhicule automobile à usage privé importé par un député de l'assemblée des représentants du peuple représentant une circonscription électorale à l'étranger, établi habituellement en dehors du territoire douanier de la Tunisie et venant séjourner temporairement en Tunisie afin d'accomplir ses fonctions parlementaires.
Art. 2 - Est ajouté aux dispositions du paragraphe « a » de l'article 10 du décret n° 2009-711 du 11 mars 2009 susvisé, un troisième alinéa comme suit :
Article 10 - paragraphe a - troisième alinéa :
- utilisés par un député de l'assemblée des représentants du peuple représentant une circonscription électorale à l'étranger : la durée de séjour dans le territoire douanier de la Tunisie afin d'accomplir les fonctions parlementaires.
Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre du commerce
Ridha Lahouel Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 70-55 du 2 décembre 1970, portant approbation de l'adhésion de la Tunisie à la convention douanière sur le carnet A.T.A (convention A.T.A),
Vu la n° 77-39 du 2 juillet 1977, portant ratification de la convention douanière, relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets Tir (convention Tir), du 14 novembre 1975,
Vu la n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l'année 2014, notamment ses articles 234, 236 et 237,
Vu le décret n° 2009-711 du 11 mars 2009, fixant les cas et les conditions d'octroi du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation et les cas d'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est ajouté aux dispositions du décret n° 2009-711 du 11 mars 2009 susvisé, l'article 9 (bis) comme suit :
Article 9 (bis) - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour le véhicule automobile à usage privé importé par un député de l'assemblée des représentants du peuple représentant une circonscription électorale à l'étranger, établi habituellement en dehors du territoire douanier de la Tunisie et venant séjourner temporairement en Tunisie afin d'accomplir ses fonctions parlementaires.
Art. 2 - Est ajouté aux dispositions du paragraphe « a » de l'article 10 du décret n° 2009-711 du 11 mars 2009 susvisé, un troisième alinéa comme suit :
Article 10 - paragraphe a - troisième alinéa :
- utilisés par un député de l'assemblée des représentants du peuple représentant une circonscription électorale à l'étranger : la durée de séjour dans le territoire douanier de la Tunisie afin d'accomplir les fonctions parlementaires.
Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre du commerce
Ridha Lahouel Le Chef du
Habib Essid
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