Décret gouvernemental n° 2015-1251 du 11 septembre 2015, modifiant et complétant le décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie.
JORT numéro 2015-075
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AR
Décret gouvernemental n° 2015-1251 du 11 septembre 2015, modifiant et complétant le décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,
Vu la n° 2014-54 du 19 août 2014, portant de finance complémentaire pour l'année 2014 et notamment l'article 35,
Vu la n° 2014-59 du 26 décembre 2014, portant de finance pour l'année 2015 et notamment l'article 45,
Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 1968, réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en Tunisie, tel que modifié et complété par le décret
n° 92-716 du 20 avril 1992,
Vu le décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2013-3124 du 10 juillet 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est ajouté à l'article 2 du décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie, tel que modifié par les textes subséquents, le paragraphe suivant :
Article 2 - paragraphe 2 - Le droit de dû sur la délivrance des permis de circulation automobile lors de l'importation temporaire de véhicules automobiles ou de motocycles ainsi que celui dû sur la déclaration d'entrée de devises au territoire tunisien sont perçus par les agents des douanes, dans une devise cotée par la banque centrale de Tunisie et sur la base du taux de change du dinar tunisien fixé au début de chaque année.
Art. 2 - Sont ajoutés à l'annexe du décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie, tel que modifié par les textes subséquents, les points 8 et 9 du numéro IV comme suit :
Désignation des actes Tarif (en dinar)
IV. documents divers :
............................................................
8) permis de circulation automobile
9) déclaration d'importation de devise
(le reste sans changement) 30
10
Art. 3 - Le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre du transport et le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Mohamed Salah Ben Aissa
Le ministre de l'intérieur
Mohamed Najem Gharsalli
Le ministre des affaires étrangères
Taieb Baccouche
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre du transport
Mahmoud Ben Romdhane
Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique
Noomane Fehri Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,
Vu la n° 2014-54 du 19 août 2014, portant de finance complémentaire pour l'année 2014 et notamment l'article 35,
Vu la n° 2014-59 du 26 décembre 2014, portant de finance pour l'année 2015 et notamment l'article 45,
Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 1968, réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en Tunisie, tel que modifié et complété par le décret
n° 92-716 du 20 avril 1992,
Vu le décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2013-3124 du 10 juillet 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est ajouté à l'article 2 du décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie, tel que modifié par les textes subséquents, le paragraphe suivant :
Article 2 - paragraphe 2 - Le droit de dû sur la délivrance des permis de circulation automobile lors de l'importation temporaire de véhicules automobiles ou de motocycles ainsi que celui dû sur la déclaration d'entrée de devises au territoire tunisien sont perçus par les agents des douanes, dans une devise cotée par la banque centrale de Tunisie et sur la base du taux de change du dinar tunisien fixé au début de chaque année.
Art. 2 - Sont ajoutés à l'annexe du décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie, tel que modifié par les textes subséquents, les points 8 et 9 du numéro IV comme suit :
Désignation des actes Tarif (en dinar)
IV. documents divers :
............................................................
8) permis de circulation automobile
9) déclaration d'importation de devise
(le reste sans changement) 30
10
Art. 3 - Le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre du transport et le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Mohamed Salah Ben Aissa
Le ministre de l'intérieur
Mohamed Najem Gharsalli
Le ministre des affaires étrangères
Taieb Baccouche
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre du transport
Mahmoud Ben Romdhane
Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique
Noomane Fehri Le Chef du
Habib Essid
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