Décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015, fixant la composition et les modalités de gestion du conseil national des normes des comptes publics.
JORT numéro 2015-043
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu l'avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe la composition et les modalités de gestion du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 2 - Le conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les modalités de coordination entre lesdites structures du conseil sont fixées par un règlement intérieur élaboré par le comité du conseil et adopté par arrêté du ministre des finances.
Art. 3 - Le conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les projets des normes sont élaborés et présentés par les ministères compétents ou par les organes du conseil des normes des comptes publics lui-même.
Le conseil émet également un avis sur les modifications ou l'interprétation des normes des comptes publics ainsi que sur les projets se rapportant aux textes législatifs et réglementaires relatifs aux comptes publics et les études y afférentes.
Art. 4 - Le conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre premier
Du comité du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 5 - Le comité du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
* Le président du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
* Le premier président de la cour des comptes : membre,
* Le directeur général de la comptabilité publique et du recouvrement : membre,
* Le président du comité général de l'administration du
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
* Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur : membre,
* Le chef du contrôle général des finances : membre,
* Le trésorier général de Tunisie : membre,
* Un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
* Deux experts comptables membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie : membres,
* Deux enseignants universitaires choisis par le ministre des finances sur la base de leurs compétences : membres,
* Deux membres du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 6 - Les membres indiqués dans les tirets 8, 9, 10 et 11 dans l'article 5 du présent décret gouvernemental sont désignés sur proposition des parties concernées.
A l'exception des membres désignés en leur qualité, les membres du comité du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 7 - Le comité du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le président du conseil peut inviter toute personne qualifiée dont la présence est utile pour les délibérations du comité du conseil relatives aux points inscrits à l'ordre du jour. Son avis et de nature consultative et sans possibilité de vote.
Art. 8 - Le comité du conseil adopte les avis relatifs aux projets de normes des comptes publics ou les projets de modification de ces normes à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le comité adopte aussi le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre II
Des commissions permanentes du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 9 - Le comité du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
- la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
- la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Les commissions permanentes susvisées sont chargées de préparer les études relatives aux missions du conseil ainsi que les projets des normes des comptes publics. Les séances de ces commissions sont organisées selon une périodicité fixée par le règlement intérieur.
Ces commissions permanentes sont composées d'un président et de membres désignés par le comité du conseil, parmi le personnel de l'Etat et des experts du secteur privé choisis selon leurs compétences.
Ces commissions permanentes peuvent être assistées par des groupes de travail temporaires qui sont créés sur proposition des présidents desdites commissions et selon le besoin, pour étudier des sujets particuliers.
Art. 10 - Le président du conseil peut, sur proposition des présidents des commissions permanentes, faire
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Chapitre III
Du secrétariat général du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 11 - Les travaux du secrétariat général du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 12 - Le secrétariat général, sous l'autorité du président du conseil, prépare les travaux du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- l'établissement des rapports destinés au comité du conseil,
- la préparation des travaux des assemblées plénières du conseil,
- l'établissement des procès-verbaux des assemblées du conseil, des commissions permanentes et des groupes de travail,
- le suivi de la mise en œuvre des recommandations du conseil,
- la coordination des travaux des commissions permanentes et des groupes de travail,
- l'établissement d'un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre IV
Des dépenses du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art.13 - Les dépenses du conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Art.14 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 21 mai 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Habib Essid