Décret gouvernemental n° 2015-221 du 21 mai 2015, modifiant le décret n° 2008-2553 du 7 juillet 2008, fixant les taux des redevances revenant au comité général des assurances et prévues par l'article 198 du code des assurances ainsi que leurs montants et les modalités de leur perception.
JORT numéro 2015-043
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FR
AR
Décret gouvernemental n° 2015-221 du 21 mai 2015, modifiant le décret n° 2008-2553 du 7 juillet 2008, fixant les taux des redevances revenant au comité général des assurances et prévues par l'article 198 du code des assurances ainsi que leurs montants et les modalités de leur perception.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu'il a été modifié et complété par la n° 2008-8 du 13 février 2008 et la n° 2014-47 du 24 juillet 2014 et notamment son article 198,
Vu le décret n° 2008-2553 du 7 juillet 2008, fixant les taux des redevances revenant au comité général des assurances et prévues par l'article 198 du code des assurances ainsi que leurs montants et les modalités de leur perception,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'article premier du décret n° 2008-2553 du 7 juillet 2008 et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Le taux de la annuelle perçue sur les entreprises d'assurances et sur les entreprises de réassurances au titre de leurs participations aux ressources du comité général des assurances est fixé comme suit :
* pour les entreprises d'assurances : 0,3% du montant total des primes d'assurances nettes d'annulations et de taxes et émises au cours de l'exercice précédent,
* pour les entreprises de réassurances : 0,3% du montant total des primes acceptées au titre de l'exercice précédent nettes d'annulations.
Le montant de la annuelle est encaissé au titre de la même année d'exigence et ce selon le calendrier suivant :
* 75% de la exigible au titre de l'année précédente et calculée sur la base du chiffre d'affaires de l'année qui précède l'année écoulée et qui doit être liquidé en trois tranches égales payables au plus tard le dernier jour ouvrable du premier, deuxième et troisième trimestre de l’année comptable en cours.
* La régularisation du montant restant dû de la exigible et calculée sur la base du chiffre d'affaires certifié par l'assemblée générale de la société au titre de l'année écoulée. Ce montant doit être payé au plus tard le dernier jour ouvrable du quatrième trimestre de l'année comptable en cours.
Le montant de la annuelle est arrêté sur la base d'une déclaration conforme à un modèle établi par le comité général des assurances et versé à son compte courant.
Art. 2 - Les dispositions de l'article premier du présent décret gouvernemental s'appliquent aux redevances annuelles dûes et perçues au titre de l'année comptable 2015 et les années suivantes.
Art. 3 - Les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances continuent, à titre exceptionnel le payement de la due au titre de l'année comptable 2014 en une seule tranche dans un délai ne dépassant pas le dernier jour ouvrable du premier semestre de l'année 2015.
Art. 4 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu'il a été modifié et complété par la n° 2008-8 du 13 février 2008 et la n° 2014-47 du 24 juillet 2014 et notamment son article 198,
Vu le décret n° 2008-2553 du 7 juillet 2008, fixant les taux des redevances revenant au comité général des assurances et prévues par l'article 198 du code des assurances ainsi que leurs montants et les modalités de leur perception,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'article premier du décret n° 2008-2553 du 7 juillet 2008 et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Le taux de la annuelle perçue sur les entreprises d'assurances et sur les entreprises de réassurances au titre de leurs participations aux ressources du comité général des assurances est fixé comme suit :
* pour les entreprises d'assurances : 0,3% du montant total des primes d'assurances nettes d'annulations et de taxes et émises au cours de l'exercice précédent,
* pour les entreprises de réassurances : 0,3% du montant total des primes acceptées au titre de l'exercice précédent nettes d'annulations.
Le montant de la annuelle est encaissé au titre de la même année d'exigence et ce selon le calendrier suivant :
* 75% de la exigible au titre de l'année précédente et calculée sur la base du chiffre d'affaires de l'année qui précède l'année écoulée et qui doit être liquidé en trois tranches égales payables au plus tard le dernier jour ouvrable du premier, deuxième et troisième trimestre de l’année comptable en cours.
* La régularisation du montant restant dû de la exigible et calculée sur la base du chiffre d'affaires certifié par l'assemblée générale de la société au titre de l'année écoulée. Ce montant doit être payé au plus tard le dernier jour ouvrable du quatrième trimestre de l'année comptable en cours.
Le montant de la annuelle est arrêté sur la base d'une déclaration conforme à un modèle établi par le comité général des assurances et versé à son compte courant.
Art. 2 - Les dispositions de l'article premier du présent décret gouvernemental s'appliquent aux redevances annuelles dûes et perçues au titre de l'année comptable 2015 et les années suivantes.
Art. 3 - Les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances continuent, à titre exceptionnel le payement de la due au titre de l'année comptable 2014 en une seule tranche dans un délai ne dépassant pas le dernier jour ouvrable du premier semestre de l'année 2015.
Art. 4 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker Le Chef du
Habib Essid
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