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Les lois du travail, simplifiées

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I.1) La taxe sur la valeur ajoutée qui a effectivement grevé les éléments du d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations taxables ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source conformément à l'article
19 bis du présent code. (Ajouté par art. 38 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997)
Les assujettis imputent globalement sur le montant de la taxe due en application des articles 1 et 2 ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectivement grevé leurs acquisitions locales de biens auprès d'autres assujettis, ou les livraisons à eux-mêmes de ces biens, les importations effectuées par eux-mêmes et les services nécessaires pour les besoins de l'exploitation.
Au cas où la taxe due au titre d'un mois ne permet pas l'imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de la taxe est reporté sur les mois qui suivent.
Lorsque deux entreprises sont liées par un pour la réalisation d'un marché comportant fournitures et travaux et que le maître de l'ouvrage importe ou achète localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée ouvre droit à déduction au de l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage.
Lorsque la fourniture ainsi faite bénéficie de la suspension de la taxe, sa valeur est rétrocédée au maître de l'ouvrage en détaxe.
1 bis) Est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations soumises, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats d’équipements, matériels et immeubles destinés à être exploités dans le cadre des contrats de leasing et des contrats d’ijâra conclus par les établissements de crédit et les institutions de micro finance prévues par le décret- n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l’activité des institutions de micro finance, et ce, nonobstant l’enregistrement comptable de ces achats. (Ajouté par art. 50 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007 et modifié par art. 37 L.F n°2011-7 du 31 décembre 2011 et par art. 16-8 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
1 ter) Conformément à la législation en vigueur, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée déduisent le montant de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux acquisitions nécessaires à leur activité auprès des établissements de crédit et auprès des institutions de micro finance prévues par le décret- n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l’activité des institutions de micro finance dans le cadre des contrats de vente murabaha ou de vente salam ou d’istisna.
Pour bénéficier du droit à déduction, la facture, la d’honoraires, ou le de vente, selon le cas, doit porter la mention du montant de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par l’établissement de crédit et l’institution de micro finance prévue par le décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l’activité des institutions de micro finance au titre de ses acquisitions réalisées dans le cadre de ces contrats. (Ajouté par art. 37-3 L.F n°2011-7 du 31 décembre 2011 et modifié par art. 16-9, 16-10 et art. 22-2 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
2) Pour bénéficier des déductions prévues ci-dessus les assujettis doivent :
a) disposer de factures et de notes d’honoraires établies dans les conditions fixées à l'article 18 ci-dessous pour leurs achats locaux de biens et services ou les certificats de retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée; (Modifié par art. 39 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997 et par art. 22-2 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
b) disposer des attestations de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des recettes douanières pour leurs importations;
c) si leur comptabilité n'est pas tenue conformément aux prescriptions de l'article 18 ci dessous, tenir, sur un livre spécial côté et paraphé par les centres ou bureaux de contrôle des dont dépend leur activité, un compte des achats locaux auprès des assujettis ainsi que des importations et des prestations de ayant supporté la taxe sur la valeur ajoutée. Le compte des achats doit être arrêté mensuellement et comporter la nature et la valeur des achats, des importations et des prestations de ainsi que le montant de la taxe acquittée.
Ils doivent également inscrire sur ce livre, au fur et à mesure de leur réalisation, sans blanc, ni rature, ni surcharge, chacune des livraisons effectuées ou des services rendus à quelque titre que ce soit, ainsi que les recettes réalisées et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux biens soumis à amortissement qui restent régis par les dispositions de la législation comptable des entreprises. (Modifié par art. 84 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002) d) inscrire en comptabilité les biens soumis à amortissement pour leur d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu dans les conditions ci-dessus, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe III ci-après.
3) Est déduite la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures d’achats et les notes d’honoraires conformes aux dispositions de l’article 18 du présent code et ayant été retenues par l’administration fiscale pour la reconstitution extracomptable du chiffre d’affaires. (Ajouté par art. 40 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013 et modifié par art. 22-2 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
II.1) Pour les assujettis qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée, est calculé selon un pourcentage résultant du entre les éléments ci-après réalisés durant l'exercice précédent :
- d’une part, les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée majorées de celles qui proviennent de l’exportation des produits ou services passibles de la taxe ou de livraisons faites en suspension de ladite taxe et les recettes provenant des opérations de transport aérien international, y compris la taxe sur la valeur ajoutée due ou celle dont le paiement n’est pas exigé. (modifié par art. 40 L.F n°2001-123 du 28 décembre 2001 et par art. 19 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007)
- d'autre part, les sommes, visées à l'alinéa ci-dessus, augmentées des recettes provenant d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) Pour les nouveaux assujettis partiels, le visé ci-dessus, est déterminé en fonction des recettes prévisionnelles de leur première année d'activité.
III. 1) A la fin de chaque année civile, les assujettis partiels déterminent le pourcentage de déduction sus-visé compte tenu des éléments réalisés pendant cette même année civile.
2) En ce qui concerne les biens soumis à amortissement une régularisation doit être opérée si le pourcentage de déduction au cours de ladite année varie de plus de cinq centièmes en plus ou en moins par à celle effectuée. La déduction complémentaire ou le reversement de taxe qui résulterait de cette variation de pourcentage est opéré au mois de Janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déduction initiale est opérée.
IV.1) En cas de disparition injustifiée de biens ou marchandises les assujettis doivent procéder à la régularisation prévue pour les assujettis partiels dans les conditions visées au § III ci-dessus.
1 bis. a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dons en nature accordés à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale, et ce, dans la limite de 1% de leur chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée.
L’évaluation du montant des dons en nature s’effectue au niveau de l’entreprise donatrice sur la base du de revient hors taxe sur la valeur ajoutée.
b) Toutefois, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les dons en nature accordés à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale, pour ce qui dépasse la limite susvisée, ou à d’autres associations. Dans ces cas, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base du de revient hors taxe sur la valeur ajoutée et en appliquant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif au produit du don. La taxe sur la valeur ajoutée est payée dans les délais suivants :
- durant le mois de janvier de l’année qui suit l’année de l’octroi du don pour la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dons en nature accordés à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale pour ce qui dépasse la limite susvisée;
- durant le mois qui suit le mois de la livraison du don pour les dons en nature accordés à d’autres associations.
c) pour bénéficier des dispositions de l’alinéa 1 bis du paragraphe IV du présent article, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui accordent des dons en nature, doivent pendant le mois qui suit le mois de la livraison desdits dons communiquer au bureau de contrôle des compétent un état comportant notamment :
- les noms, adresses et matricule fiscal des bénéficiaires des dons en nature,
- la date de la livraison du don en nature,
- la liste des dons en nature, le de revient et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au produit du don (ajouté par art. 57 L.F n°2003-80 du 29 décembre 2003)
2) En cas de cession, apport en société, changement d'affectation de ces biens et en cas de cessation ou d'abandon du régime d'assujetti il doit être opéré un reversement égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou qui aurait dû être payée ou ayant fait l' de remboursement, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de bâtiment.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la cession des bâtiments, des équipements ou du matériel dans les cas suivants :
- la cession des entreprises dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
- l’apport portant sur une entreprise individuelle dans le capital d’une société.
- (Tiret n°3 abrogé par art. 15-25 de la n°2017-8 du 14 février 2017)
Les cas d’ de poursuivre la gestion de l’entreprise sont fixés par décret.
L’entreprise de la cession doit communiquer au bureau de contrôle des compétent pendant le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu, un état comportant notamment les mentions suivantes :
- la désignation des bâtiments, équipements et matériels de la cession,
- la date de leur acquisition,
- le d’acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée,
- le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’ de déduction ou de suspension au titre desdits biens,
- le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
La cessation de l’activité ou la cession de ces bâtiments, équipements ou matériels donne lieu au paiement par l’entreprise cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduit ou ayant fait l’ de suspension, au niveau de l’entreprise cédante, diminué d’un cinquième par année civile ou fraction d’année civile de détention au niveau de l’entreprise cédante et de l’entreprise cessionnaire s’il s’agit d’équipements ou de matériels, et d’un dixième par année civile ou fraction d’année civile de détention s’il s’agit des bâtiments.(Ajouté par art. 20 L.F n°2006-85 du 25 décembre 2006)
2 bis. En cas de cession par les établissements de crédit et les institutions de micro finance prévues par le décret- n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l’activité des institutions de micro finance exerçant l’activité de leasing ou d’ijâra des équipements,
matériels et bâtiments des contrats de leasing ou des contrats d’ijâra avant l’expiration des contrats de leasing ou des contrats d’ijâra, il doit être procédé à la régularisation prévue par l’alinéa 2 du présent paragraphe.(Ajouté par art. 51 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007 et modifié par art. 37 L.F n°2011-7 du 31 décembre 2011 et par art. 16-8 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
2 ter. En cas de cession par les personnes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée des équipements, matériels et bâtiments acquis dans le cadre de de leasing ou des contrats d’ijâra, il doit être procédé à la régularisation prévue par l’alinéa 2 du présent paragraphe. Dans ce cas, la période de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition au niveau de l’entreprise qui a réalisé l’opération de leasing ou l’opération d’ijâra. (Ajouté par art. 51 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007 et modifié par art. 37 L.F
n°2011-7 du 31 décembre 2011)
2 quater. L’affectation des locaux destinés à l’habitation bénéficiant des dispositions du numéro 50 du tableau « A » annexé au présent code à d’autres usages, entraine le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû être payée au titre de l’acquisition majorée des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. (Ajouté par
art. 65 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
2 quinquies. Les entreprises de journaux qui bénéficient des dispositions du numéro 20 –a) du tableau " A" annexé au présent code sont tenues de payer la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du papier journal utilisé à des fins autres que l’impression de journaux ou de ventes du papier journal à des entreprises autres que celles de journaux, majorée des pénalités de retard exigibles selon la législation fiscal en vigueur.
(Ajouté par art. 42 L.F n°2014-54 du 19 août 2014)
3) Le montant de la taxe de la régularisation doit être mentionné sur la facture de vente ou le document d'apport et ce, quelle que soit la valeur de cession du bien ou de l'apport.
4) En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des biens et valeurs ouvrant droit à déduction, est transférée sur la nouvelle entreprise.
5) La taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'occasion d'affaires qui sont, par la suite, résiliées ou annulées, est imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations réalisées ultérieurement dans les limites de délais fixés par l'article 21(*) ci-dessous.
(2ème alinéa abrogé par art. 89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
6) les nouveaux assujettis de droit ou sur option, bénéficient de la déduction :
a) de la taxe ayant grevé les biens autres que les immobilisations corporelles et détenus en stock à la date de leur assujettissement;
(Modifié par art. 83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
b) de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations corporelles qui n'ont pas encore été utilisés à la date de leur assujettissement; (Modifié par art. 83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
c) de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations corporelles en cours d'utilisation diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et d'un dixième par année civile ou
fraction d'année civile s'il s'agit de bâtiment. (Modifié par art. 83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
Le bénéfice de la déduction dans les conditions sus-visées couvre la taxe ayant grevé les biens importés ou acquis auprès d'assujettis ou de non assujettis.
L'inventaire de ces biens et taxes y afférentes doit être déposé au centre de contrôle des compétent avant la fin du 3ème mois de la date de leur assujettissement.
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