Article 9
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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I.1) La taxe sur la valeur ajoutée qui a effectivement grevé les éléments du d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations taxables ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source conformément à l'article
19 bis du présent code. (Ajouté par art. 38 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997)
Les assujettis imputent globalement sur le montant de la taxe due en application des articles 1 et 2 ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ayant effectivement grevĂ© leurs acquisitions locales de biens auprĂšs d'autres assujettis, ou les livraisons Ă eux-mĂȘmes de ces biens, les importations effectuĂ©es par eux-mĂȘmes et les services nĂ©cessaires pour les besoins de l'exploitation.
Au cas oĂč la taxe due au titre d'un mois ne permet pas l'imputation totale de la taxe dĂ©ductible, le reliquat de la taxe est reportĂ© sur les mois qui suivent.
Lorsque deux entreprises sont liées par un pour la réalisation d'un marché comportant fournitures et travaux et que le maßtre de l'ouvrage importe ou achÚte localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée ouvre droit à déduction au de l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage.
Lorsque la fourniture ainsi faite bénéficie de la suspension de la taxe, sa valeur est rétrocédée au maßtre de l'ouvrage en détaxe.
1 bis) Est dĂ©ductible de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e due sur les opĂ©rations soumises, le montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ayant grevĂ© les achats dâĂ©quipements, matĂ©riels et immeubles destinĂ©s Ă ĂȘtre exploitĂ©s dans le cadre des contrats de leasing et des contrats dâijĂąra conclus par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les institutions de micro finance prĂ©vues par le dĂ©cret- n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de lâactivitĂ© des institutions de micro finance, et ce, nonobstant lâenregistrement comptable de ces achats. (AjoutĂ© par art. 50 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007 et modifiĂ© par art. 37 L.F n°2011-7 du 31 dĂ©cembre 2011 et par art. 16-8 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
1 ter) ConformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur, les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©duisent le montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e relative aux acquisitions nĂ©cessaires Ă leur activitĂ© auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit et auprĂšs des institutions de micro finance prĂ©vues par le dĂ©cret- n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de lâactivitĂ© des institutions de micro finance dans le cadre des contrats de vente murabaha ou de vente salam ou dâistisna.
Pour bĂ©nĂ©ficier du droit Ă dĂ©duction, la facture, la dâhonoraires, ou le de vente, selon le cas, doit porter la mention du montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e supportĂ©e par lâĂ©tablissement de crĂ©dit et lâinstitution de micro finance prĂ©vue par le dĂ©cret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant de lâactivitĂ© des institutions de micro finance au titre de ses acquisitions rĂ©alisĂ©es dans le cadre de ces contrats. (AjoutĂ© par art. 37-3 L.F n°2011-7 du 31 dĂ©cembre 2011 et modifiĂ© par art. 16-9, 16-10 et art. 22-2 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
2) Pour bénéficier des déductions prévues ci-dessus les assujettis doivent :
a) disposer de factures et de notes dâhonoraires Ă©tablies dans les conditions fixĂ©es Ă l'article 18 ci-dessous pour leurs achats locaux de biens et services ou les certificats de retenue Ă la source de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e; (ModifiĂ© par art. 39 L.F n°97-88 du 29 dĂ©cembre 1997 et par art. 22-2 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
b) disposer des attestations de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée auprÚs des recettes douaniÚres pour leurs importations;
c) si leur comptabilitĂ© n'est pas tenue conformĂ©ment aux prescriptions de l'article 18 ci dessous, tenir, sur un livre spĂ©cial cĂŽtĂ© et paraphĂ© par les centres ou bureaux de contrĂŽle des dont dĂ©pend leur activitĂ©, un compte des achats locaux auprĂšs des assujettis ainsi que des importations et des prestations de ayant supportĂ© la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Le compte des achats doit ĂȘtre arrĂȘtĂ© mensuellement et comporter la nature et la valeur des achats, des importations et des prestations de ainsi que le montant de la taxe acquittĂ©e.
Ils doivent également inscrire sur ce livre, au fur et à mesure de leur réalisation, sans blanc, ni rature, ni surcharge, chacune des livraisons effectuées ou des services rendus à quelque titre que ce soit, ainsi que les recettes réalisées et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux biens soumis à amortissement qui restent régis par les dispositions de la législation comptable des entreprises. (Modifié par art. 84 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002) d) inscrire en comptabilité les biens soumis à amortissement pour leur d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu dans les conditions ci-dessus, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe III ci-aprÚs.
3) Est dĂ©duite la taxe sur la valeur ajoutĂ©e mentionnĂ©e sur les factures dâachats et les notes dâhonoraires conformes aux dispositions de lâarticle 18 du prĂ©sent code et ayant Ă©tĂ© retenues par lâadministration fiscale pour la reconstitution extracomptable du chiffre dâaffaires. (AjoutĂ© par art. 40 L.F n°2013-54 du 30 dĂ©cembre 2013 et modifiĂ© par art. 22-2 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
II.1) Pour les assujettis qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutĂ©e sur la totalitĂ© de leurs affaires, le montant de la taxe dont la dĂ©duction est susceptible d'ĂȘtre opĂ©rĂ©e, est calculĂ© selon un pourcentage rĂ©sultant du entre les Ă©lĂ©ments ci-aprĂšs rĂ©alisĂ©s durant l'exercice prĂ©cĂ©dent :
- dâune part, les recettes soumises Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e majorĂ©es de celles qui proviennent de lâexportation des produits ou services passibles de la taxe ou de livraisons faites en suspension de ladite taxe et les recettes provenant des opĂ©rations de transport aĂ©rien international, y compris la taxe sur la valeur ajoutĂ©e due ou celle dont le paiement nâest pas exigĂ©. (modifiĂ© par art. 40 L.F n°2001-123 du 28 dĂ©cembre 2001 et par art. 19 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007)
- d'autre part, les sommes, visées à l'alinéa ci-dessus, augmentées des recettes provenant d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) Pour les nouveaux assujettis partiels, le visé ci-dessus, est déterminé en fonction des recettes prévisionnelles de leur premiÚre année d'activité.
III. 1) A la fin de chaque annĂ©e civile, les assujettis partiels dĂ©terminent le pourcentage de dĂ©duction sus-visĂ© compte tenu des Ă©lĂ©ments rĂ©alisĂ©s pendant cette mĂȘme annĂ©e civile.
2) En ce qui concerne les biens soumis Ă amortissement une rĂ©gularisation doit ĂȘtre opĂ©rĂ©e si le pourcentage de dĂ©duction au cours de ladite annĂ©e varie de plus de cinq centiĂšmes en plus ou en moins par Ă celle effectuĂ©e. La dĂ©duction complĂ©mentaire ou le reversement de taxe qui rĂ©sulterait de cette variation de pourcentage est opĂ©rĂ© au mois de Janvier de l'annĂ©e suivant celle au cours de laquelle la dĂ©duction initiale est opĂ©rĂ©e.
IV.1) En cas de disparition injustifiée de biens ou marchandises les assujettis doivent procéder à la régularisation prévue pour les assujettis partiels dans les conditions visées au § III ci-dessus.
1 bis. a) Les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ne sont pas tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ayant grevĂ© les dons en nature accordĂ©s Ă lâUnion Tunisienne de SolidaritĂ© Sociale, et ce, dans la limite de 1% de leur chiffre dâaffaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
LâĂ©valuation du montant des dons en nature sâeffectue au niveau de lâentreprise donatrice sur la base du de revient hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
b) Toutefois, les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e sont tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e supportĂ©e par les dons en nature accordĂ©s Ă lâUnion Tunisienne de SolidaritĂ© Sociale, pour ce qui dĂ©passe la limite susvisĂ©e, ou Ă dâautres associations. Dans ces cas, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est liquidĂ©e sur la base du de revient hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e et en appliquant le taux de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e relatif au produit du don. La taxe sur la valeur ajoutĂ©e est payĂ©e dans les dĂ©lais suivants :
- durant le mois de janvier de lâannĂ©e qui suit lâannĂ©e de lâoctroi du don pour la taxe sur la valeur ajoutĂ©e relative aux dons en nature accordĂ©s Ă lâUnion Tunisienne de SolidaritĂ© Sociale pour ce qui dĂ©passe la limite susvisĂ©e;
- durant le mois qui suit le mois de la livraison du don pour les dons en nature accordĂ©s Ă dâautres associations.
c) pour bĂ©nĂ©ficier des dispositions de lâalinĂ©a 1 bis du paragraphe IV du prĂ©sent article, les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e qui accordent des dons en nature, doivent pendant le mois qui suit le mois de la livraison desdits dons communiquer au bureau de contrĂŽle des compĂ©tent un Ă©tat comportant notamment :
- les noms, adresses et matricule fiscal des bénéficiaires des dons en nature,
- la date de la livraison du don en nature,
- la liste des dons en nature, le de revient et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au produit du don (ajouté par art. 57 L.F n°2003-80 du 29 décembre 2003)
2) En cas de cession, apport en sociĂ©tĂ©, changement d'affectation de ces biens et en cas de cessation ou d'abandon du rĂ©gime d'assujetti il doit ĂȘtre opĂ©rĂ© un reversement Ă©gal au montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©duite ou qui aurait dĂ» ĂȘtre payĂ©e ou ayant fait l' de remboursement, diminuĂ© d'un cinquiĂšme par annĂ©e civile ou fraction d'annĂ©e civile de dĂ©tention s'il s'agit de biens d'Ă©quipement ou de matĂ©riel, et d'un dixiĂšme par annĂ©e civile ou fraction d'annĂ©e civile de dĂ©tention s'il s'agit de bĂątiment.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la cession des bùtiments, des équipements ou du matériel dans les cas suivants :
- la cession des entreprises dans le cadre du rÚglement judiciaire prévu par la n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
- lâapport portant sur une entreprise individuelle dans le capital dâune sociĂ©tĂ©.
- (Tiret n°3 abrogé par art. 15-25 de la n°2017-8 du 14 février 2017)
Les cas dâ de poursuivre la gestion de lâentreprise sont fixĂ©s par dĂ©cret.
Lâentreprise de la cession doit communiquer au bureau de contrĂŽle des compĂ©tent pendant le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu, un Ă©tat comportant notamment les mentions suivantes :
- la désignation des bùtiments, équipements et matériels de la cession,
- la date de leur acquisition,
- le dâacquisition hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e,
- le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ayant fait lâ de dĂ©duction ou de suspension au titre desdits biens,
- le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
La cessation de lâactivitĂ© ou la cession de ces bĂątiments, Ă©quipements ou matĂ©riels donne lieu au paiement par lâentreprise cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©duit ou ayant fait lâ de suspension, au niveau de lâentreprise cĂ©dante, diminuĂ© dâun cinquiĂšme par annĂ©e civile ou fraction dâannĂ©e civile de dĂ©tention au niveau de lâentreprise cĂ©dante et de lâentreprise cessionnaire sâil sâagit dâĂ©quipements ou de matĂ©riels, et dâun dixiĂšme par annĂ©e civile ou fraction dâannĂ©e civile de dĂ©tention sâil sâagit des bĂątiments.(AjoutĂ© par art. 20 L.F n°2006-85 du 25 dĂ©cembre 2006)
2 bis. En cas de cession par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les institutions de micro finance prĂ©vues par le dĂ©cret- n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de lâactivitĂ© des institutions de micro finance exerçant lâactivitĂ© de leasing ou dâijĂąra des Ă©quipements,
matĂ©riels et bĂątiments des contrats de leasing ou des contrats dâijĂąra avant lâexpiration des contrats de leasing ou des contrats dâijĂąra, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la rĂ©gularisation prĂ©vue par lâalinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe.(AjoutĂ© par art. 51 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007 et modifiĂ© par art. 37 L.F n°2011-7 du 31 dĂ©cembre 2011 et par art. 16-8 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
2 ter. En cas de cession par les personnes soumises Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e des Ă©quipements, matĂ©riels et bĂątiments acquis dans le cadre de de leasing ou des contrats dâijĂąra, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la rĂ©gularisation prĂ©vue par lâalinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe. Dans ce cas, la pĂ©riode de dĂ©tention est dĂ©comptĂ©e Ă partir de la date dâacquisition au niveau de lâentreprise qui a rĂ©alisĂ© lâopĂ©ration de leasing ou lâopĂ©ration dâijĂąra. (AjoutĂ© par art. 51 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007 et modifiĂ© par art. 37 L.F
n°2011-7 du 31 décembre 2011)
2 quater. Lâaffectation des locaux destinĂ©s Ă lâhabitation bĂ©nĂ©ficiant des dispositions du numĂ©ro 50 du tableau « A » annexĂ© au prĂ©sent code Ă dâautres usages, entraine le paiement de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e qui aurait dĂ» ĂȘtre payĂ©e au titre de lâacquisition majorĂ©e des pĂ©nalitĂ©s de retard exigibles conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur. (AjoutĂ© par
art. 65 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
2 quinquies. Les entreprises de journaux qui bĂ©nĂ©ficient des dispositions du numĂ©ro 20 âa) du tableau " A" annexĂ© au prĂ©sent code sont tenues de payer la taxe sur la valeur ajoutĂ©e due au titre du papier journal utilisĂ© Ă des fins autres que lâimpression de journaux ou de ventes du papier journal Ă des entreprises autres que celles de journaux, majorĂ©e des pĂ©nalitĂ©s de retard exigibles selon la lĂ©gislation fiscal en vigueur.
(Ajouté par art. 42 L.F n°2014-54 du 19 août 2014)
3) Le montant de la taxe de la rĂ©gularisation doit ĂȘtre mentionnĂ© sur la facture de vente ou le document d'apport et ce, quelle que soit la valeur de cession du bien ou de l'apport.
4) En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des biens et valeurs ouvrant droit à déduction, est transférée sur la nouvelle entreprise.
5) La taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'occasion d'affaires qui sont, par la suite, résiliées ou annulées, est imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations réalisées ultérieurement dans les limites de délais fixés par l'article 21(*) ci-dessous.
(2Úme alinéa abrogé par art. 89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
6) les nouveaux assujettis de droit ou sur option, bénéficient de la déduction :
a) de la taxe ayant grevé les biens autres que les immobilisations corporelles et détenus en stock à la date de leur assujettissement;
(Modifié par art. 83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
b) de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations corporelles qui n'ont pas encore été utilisés à la date de leur assujettissement; (Modifié par art. 83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
c) de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations corporelles en cours d'utilisation diminuée d'un cinquiÚme par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et d'un dixiÚme par année civile ou
fraction d'année civile s'il s'agit de bùtiment. (Modifié par art. 83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
Le bénéfice de la déduction dans les conditions sus-visées couvre la taxe ayant grevé les biens importés ou acquis auprÚs d'assujettis ou de non assujettis.
L'inventaire de ces biens et taxes y affĂ©rentes doit ĂȘtre dĂ©posĂ© au centre de contrĂŽle des compĂ©tent avant la fin du 3Ăšme mois de la date de leur assujettissement.
19 bis du présent code. (Ajouté par art. 38 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997)
Les assujettis imputent globalement sur le montant de la taxe due en application des articles 1 et 2 ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ayant effectivement grevĂ© leurs acquisitions locales de biens auprĂšs d'autres assujettis, ou les livraisons Ă eux-mĂȘmes de ces biens, les importations effectuĂ©es par eux-mĂȘmes et les services nĂ©cessaires pour les besoins de l'exploitation.
Au cas oĂč la taxe due au titre d'un mois ne permet pas l'imputation totale de la taxe dĂ©ductible, le reliquat de la taxe est reportĂ© sur les mois qui suivent.
Lorsque deux entreprises sont liées par un pour la réalisation d'un marché comportant fournitures et travaux et que le maßtre de l'ouvrage importe ou achÚte localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée ouvre droit à déduction au de l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage.
Lorsque la fourniture ainsi faite bénéficie de la suspension de la taxe, sa valeur est rétrocédée au maßtre de l'ouvrage en détaxe.
1 bis) Est dĂ©ductible de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e due sur les opĂ©rations soumises, le montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ayant grevĂ© les achats dâĂ©quipements, matĂ©riels et immeubles destinĂ©s Ă ĂȘtre exploitĂ©s dans le cadre des contrats de leasing et des contrats dâijĂąra conclus par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les institutions de micro finance prĂ©vues par le dĂ©cret- n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de lâactivitĂ© des institutions de micro finance, et ce, nonobstant lâenregistrement comptable de ces achats. (AjoutĂ© par art. 50 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007 et modifiĂ© par art. 37 L.F n°2011-7 du 31 dĂ©cembre 2011 et par art. 16-8 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
1 ter) ConformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur, les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©duisent le montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e relative aux acquisitions nĂ©cessaires Ă leur activitĂ© auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit et auprĂšs des institutions de micro finance prĂ©vues par le dĂ©cret- n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de lâactivitĂ© des institutions de micro finance dans le cadre des contrats de vente murabaha ou de vente salam ou dâistisna.
Pour bĂ©nĂ©ficier du droit Ă dĂ©duction, la facture, la dâhonoraires, ou le de vente, selon le cas, doit porter la mention du montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e supportĂ©e par lâĂ©tablissement de crĂ©dit et lâinstitution de micro finance prĂ©vue par le dĂ©cret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant de lâactivitĂ© des institutions de micro finance au titre de ses acquisitions rĂ©alisĂ©es dans le cadre de ces contrats. (AjoutĂ© par art. 37-3 L.F n°2011-7 du 31 dĂ©cembre 2011 et modifiĂ© par art. 16-9, 16-10 et art. 22-2 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
2) Pour bénéficier des déductions prévues ci-dessus les assujettis doivent :
a) disposer de factures et de notes dâhonoraires Ă©tablies dans les conditions fixĂ©es Ă l'article 18 ci-dessous pour leurs achats locaux de biens et services ou les certificats de retenue Ă la source de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e; (ModifiĂ© par art. 39 L.F n°97-88 du 29 dĂ©cembre 1997 et par art. 22-2 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
b) disposer des attestations de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée auprÚs des recettes douaniÚres pour leurs importations;
c) si leur comptabilitĂ© n'est pas tenue conformĂ©ment aux prescriptions de l'article 18 ci dessous, tenir, sur un livre spĂ©cial cĂŽtĂ© et paraphĂ© par les centres ou bureaux de contrĂŽle des dont dĂ©pend leur activitĂ©, un compte des achats locaux auprĂšs des assujettis ainsi que des importations et des prestations de ayant supportĂ© la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Le compte des achats doit ĂȘtre arrĂȘtĂ© mensuellement et comporter la nature et la valeur des achats, des importations et des prestations de ainsi que le montant de la taxe acquittĂ©e.
Ils doivent également inscrire sur ce livre, au fur et à mesure de leur réalisation, sans blanc, ni rature, ni surcharge, chacune des livraisons effectuées ou des services rendus à quelque titre que ce soit, ainsi que les recettes réalisées et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux biens soumis à amortissement qui restent régis par les dispositions de la législation comptable des entreprises. (Modifié par art. 84 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002) d) inscrire en comptabilité les biens soumis à amortissement pour leur d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu dans les conditions ci-dessus, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe III ci-aprÚs.
3) Est dĂ©duite la taxe sur la valeur ajoutĂ©e mentionnĂ©e sur les factures dâachats et les notes dâhonoraires conformes aux dispositions de lâarticle 18 du prĂ©sent code et ayant Ă©tĂ© retenues par lâadministration fiscale pour la reconstitution extracomptable du chiffre dâaffaires. (AjoutĂ© par art. 40 L.F n°2013-54 du 30 dĂ©cembre 2013 et modifiĂ© par art. 22-2 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
II.1) Pour les assujettis qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutĂ©e sur la totalitĂ© de leurs affaires, le montant de la taxe dont la dĂ©duction est susceptible d'ĂȘtre opĂ©rĂ©e, est calculĂ© selon un pourcentage rĂ©sultant du entre les Ă©lĂ©ments ci-aprĂšs rĂ©alisĂ©s durant l'exercice prĂ©cĂ©dent :
- dâune part, les recettes soumises Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e majorĂ©es de celles qui proviennent de lâexportation des produits ou services passibles de la taxe ou de livraisons faites en suspension de ladite taxe et les recettes provenant des opĂ©rations de transport aĂ©rien international, y compris la taxe sur la valeur ajoutĂ©e due ou celle dont le paiement nâest pas exigĂ©. (modifiĂ© par art. 40 L.F n°2001-123 du 28 dĂ©cembre 2001 et par art. 19 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007)
- d'autre part, les sommes, visées à l'alinéa ci-dessus, augmentées des recettes provenant d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) Pour les nouveaux assujettis partiels, le visé ci-dessus, est déterminé en fonction des recettes prévisionnelles de leur premiÚre année d'activité.
III. 1) A la fin de chaque annĂ©e civile, les assujettis partiels dĂ©terminent le pourcentage de dĂ©duction sus-visĂ© compte tenu des Ă©lĂ©ments rĂ©alisĂ©s pendant cette mĂȘme annĂ©e civile.
2) En ce qui concerne les biens soumis Ă amortissement une rĂ©gularisation doit ĂȘtre opĂ©rĂ©e si le pourcentage de dĂ©duction au cours de ladite annĂ©e varie de plus de cinq centiĂšmes en plus ou en moins par Ă celle effectuĂ©e. La dĂ©duction complĂ©mentaire ou le reversement de taxe qui rĂ©sulterait de cette variation de pourcentage est opĂ©rĂ© au mois de Janvier de l'annĂ©e suivant celle au cours de laquelle la dĂ©duction initiale est opĂ©rĂ©e.
IV.1) En cas de disparition injustifiée de biens ou marchandises les assujettis doivent procéder à la régularisation prévue pour les assujettis partiels dans les conditions visées au § III ci-dessus.
1 bis. a) Les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ne sont pas tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ayant grevĂ© les dons en nature accordĂ©s Ă lâUnion Tunisienne de SolidaritĂ© Sociale, et ce, dans la limite de 1% de leur chiffre dâaffaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
LâĂ©valuation du montant des dons en nature sâeffectue au niveau de lâentreprise donatrice sur la base du de revient hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
b) Toutefois, les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e sont tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e supportĂ©e par les dons en nature accordĂ©s Ă lâUnion Tunisienne de SolidaritĂ© Sociale, pour ce qui dĂ©passe la limite susvisĂ©e, ou Ă dâautres associations. Dans ces cas, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est liquidĂ©e sur la base du de revient hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e et en appliquant le taux de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e relatif au produit du don. La taxe sur la valeur ajoutĂ©e est payĂ©e dans les dĂ©lais suivants :
- durant le mois de janvier de lâannĂ©e qui suit lâannĂ©e de lâoctroi du don pour la taxe sur la valeur ajoutĂ©e relative aux dons en nature accordĂ©s Ă lâUnion Tunisienne de SolidaritĂ© Sociale pour ce qui dĂ©passe la limite susvisĂ©e;
- durant le mois qui suit le mois de la livraison du don pour les dons en nature accordĂ©s Ă dâautres associations.
c) pour bĂ©nĂ©ficier des dispositions de lâalinĂ©a 1 bis du paragraphe IV du prĂ©sent article, les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e qui accordent des dons en nature, doivent pendant le mois qui suit le mois de la livraison desdits dons communiquer au bureau de contrĂŽle des compĂ©tent un Ă©tat comportant notamment :
- les noms, adresses et matricule fiscal des bénéficiaires des dons en nature,
- la date de la livraison du don en nature,
- la liste des dons en nature, le de revient et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au produit du don (ajouté par art. 57 L.F n°2003-80 du 29 décembre 2003)
2) En cas de cession, apport en sociĂ©tĂ©, changement d'affectation de ces biens et en cas de cessation ou d'abandon du rĂ©gime d'assujetti il doit ĂȘtre opĂ©rĂ© un reversement Ă©gal au montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©duite ou qui aurait dĂ» ĂȘtre payĂ©e ou ayant fait l' de remboursement, diminuĂ© d'un cinquiĂšme par annĂ©e civile ou fraction d'annĂ©e civile de dĂ©tention s'il s'agit de biens d'Ă©quipement ou de matĂ©riel, et d'un dixiĂšme par annĂ©e civile ou fraction d'annĂ©e civile de dĂ©tention s'il s'agit de bĂątiment.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la cession des bùtiments, des équipements ou du matériel dans les cas suivants :
- la cession des entreprises dans le cadre du rÚglement judiciaire prévu par la n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
- lâapport portant sur une entreprise individuelle dans le capital dâune sociĂ©tĂ©.
- (Tiret n°3 abrogé par art. 15-25 de la n°2017-8 du 14 février 2017)
Les cas dâ de poursuivre la gestion de lâentreprise sont fixĂ©s par dĂ©cret.
Lâentreprise de la cession doit communiquer au bureau de contrĂŽle des compĂ©tent pendant le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu, un Ă©tat comportant notamment les mentions suivantes :
- la désignation des bùtiments, équipements et matériels de la cession,
- la date de leur acquisition,
- le dâacquisition hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e,
- le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ayant fait lâ de dĂ©duction ou de suspension au titre desdits biens,
- le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
La cessation de lâactivitĂ© ou la cession de ces bĂątiments, Ă©quipements ou matĂ©riels donne lieu au paiement par lâentreprise cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©duit ou ayant fait lâ de suspension, au niveau de lâentreprise cĂ©dante, diminuĂ© dâun cinquiĂšme par annĂ©e civile ou fraction dâannĂ©e civile de dĂ©tention au niveau de lâentreprise cĂ©dante et de lâentreprise cessionnaire sâil sâagit dâĂ©quipements ou de matĂ©riels, et dâun dixiĂšme par annĂ©e civile ou fraction dâannĂ©e civile de dĂ©tention sâil sâagit des bĂątiments.(AjoutĂ© par art. 20 L.F n°2006-85 du 25 dĂ©cembre 2006)
2 bis. En cas de cession par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les institutions de micro finance prĂ©vues par le dĂ©cret- n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de lâactivitĂ© des institutions de micro finance exerçant lâactivitĂ© de leasing ou dâijĂąra des Ă©quipements,
matĂ©riels et bĂątiments des contrats de leasing ou des contrats dâijĂąra avant lâexpiration des contrats de leasing ou des contrats dâijĂąra, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la rĂ©gularisation prĂ©vue par lâalinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe.(AjoutĂ© par art. 51 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007 et modifiĂ© par art. 37 L.F n°2011-7 du 31 dĂ©cembre 2011 et par art. 16-8 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
2 ter. En cas de cession par les personnes soumises Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e des Ă©quipements, matĂ©riels et bĂątiments acquis dans le cadre de de leasing ou des contrats dâijĂąra, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la rĂ©gularisation prĂ©vue par lâalinĂ©a 2 du prĂ©sent paragraphe. Dans ce cas, la pĂ©riode de dĂ©tention est dĂ©comptĂ©e Ă partir de la date dâacquisition au niveau de lâentreprise qui a rĂ©alisĂ© lâopĂ©ration de leasing ou lâopĂ©ration dâijĂąra. (AjoutĂ© par art. 51 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007 et modifiĂ© par art. 37 L.F
n°2011-7 du 31 décembre 2011)
2 quater. Lâaffectation des locaux destinĂ©s Ă lâhabitation bĂ©nĂ©ficiant des dispositions du numĂ©ro 50 du tableau « A » annexĂ© au prĂ©sent code Ă dâautres usages, entraine le paiement de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e qui aurait dĂ» ĂȘtre payĂ©e au titre de lâacquisition majorĂ©e des pĂ©nalitĂ©s de retard exigibles conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur. (AjoutĂ© par
art. 65 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
2 quinquies. Les entreprises de journaux qui bĂ©nĂ©ficient des dispositions du numĂ©ro 20 âa) du tableau " A" annexĂ© au prĂ©sent code sont tenues de payer la taxe sur la valeur ajoutĂ©e due au titre du papier journal utilisĂ© Ă des fins autres que lâimpression de journaux ou de ventes du papier journal Ă des entreprises autres que celles de journaux, majorĂ©e des pĂ©nalitĂ©s de retard exigibles selon la lĂ©gislation fiscal en vigueur.
(Ajouté par art. 42 L.F n°2014-54 du 19 août 2014)
3) Le montant de la taxe de la rĂ©gularisation doit ĂȘtre mentionnĂ© sur la facture de vente ou le document d'apport et ce, quelle que soit la valeur de cession du bien ou de l'apport.
4) En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des biens et valeurs ouvrant droit à déduction, est transférée sur la nouvelle entreprise.
5) La taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'occasion d'affaires qui sont, par la suite, résiliées ou annulées, est imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations réalisées ultérieurement dans les limites de délais fixés par l'article 21(*) ci-dessous.
(2Úme alinéa abrogé par art. 89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
6) les nouveaux assujettis de droit ou sur option, bénéficient de la déduction :
a) de la taxe ayant grevé les biens autres que les immobilisations corporelles et détenus en stock à la date de leur assujettissement;
(Modifié par art. 83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
b) de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations corporelles qui n'ont pas encore été utilisés à la date de leur assujettissement; (Modifié par art. 83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
c) de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations corporelles en cours d'utilisation diminuée d'un cinquiÚme par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et d'un dixiÚme par année civile ou
fraction d'année civile s'il s'agit de bùtiment. (Modifié par art. 83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
Le bénéfice de la déduction dans les conditions sus-visées couvre la taxe ayant grevé les biens importés ou acquis auprÚs d'assujettis ou de non assujettis.
L'inventaire de ces biens et taxes y affĂ©rentes doit ĂȘtre dĂ©posĂ© au centre de contrĂŽle des compĂ©tent avant la fin du 3Ăšme mois de la date de leur assujettissement.
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