Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Disponible en FR AR
I. (Le 1er paragraphe et le début du 2ème paragraphe sont abrogés et remplacés par art.3 de la n°2017-8 du 14 février 2017).
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui réalisent un chiffre d’affaires provenant de l’exportation ou des ventes en suspension de la taxe supérieur à 50% de leur chiffre d’affaires global, peuvent bénéficier du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs acquisitions locales de produits et services donnant droit à la déduction conformément au présent code.
Les entreprises totalement exportatrices, telles que définies par l’article 69 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, bénéficient du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations d’importation et d’acquisition locale de matières, produits et équipements et les prestations de services nécessaires
à leur activité et donnant droit à déduction.
Les personnes susvisées sont tenues, pour chaque opération d’acquisition locale, d’établir un bon de commande en double exemplaire sur lequel doivent être portées les indications suivantes :
« Achats en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée;
Dispositions de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée;
Décision n° ................................... du...................................... »
Les bons de commande doivent recevoir la destination suivante :
- L'original au fournisseur ;
(2ème tiret abrogé par art. 35 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012).
- Une copie est conservée par l'intéressé.
Les copies destinées au centre de contrôle des peuvent être envoyées à la fin de chaque mois.
Pour les affaires réalisées à l'exportation ou en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, l'une des mentions suivantes doit être portée sur la facture « vente à l'exportation » ou « vente en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée suivant décision n°.......... du...................... »
Dans ce cas, il doit être joint à la copie de la facture soit le certificat de sortie de la marchandise, soit le numéro et la date de la décision administrative autorisant la vente en suspension.
I bis). (Ajouté par art. 23 L.F n°2009-71 du 21 décembre 2009). Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent bénéficier de la suspension de ladite taxe au titre des biens et équipements acquis localement entrant dans les composantes des marchés réalisés à
l’étranger dont le montant ne peut être inférieur à trois millions de dinars et ce nonobstant la proportion des exportations dans le chiffre d’affaires annuel global des entreprises concernées.
Sous réserve du respect des procédures prévues par le paragraphe I du présent article, les entreprises concernées par cet avantage doivent déposer une demande auprès des services fiscaux compétents accompagnée d’une copie du relatif au marché à réaliser à
l’étranger et de ses composantes.
Ces entreprises sont également tenues de présenter aux services fiscaux compétents les pièces justificatives de la sortie de la Tunisie des biens et équipements concernés par l’avantage dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de leur sortie.
I ter). (Ajouté par art 35 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012, modifié par art. 22 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015 et modifié par art. 41 LF n°2016-78 du 17 décembre 2016). "Les personnes bénéficiant du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de communiquer aux services de contrôle fiscal dans les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures d’achat et des notes d’honoraires sous ledit régime, selon un modèle établi par l’administration.
Le dépôt de ladite liste doit être effectué sur support magnétique et par les moyens électroniques fiables conformément à un cahier des charges établi par l’administration".
I quater). (Ajouté par art. 3 de la n°2017-8 du 14 février 2017).
A l’exclusion des opérations effectuées par les commerçants, bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d’importation et d’acquisition locale de matières, produits et les prestations de services donnant droit à déduction et nécessaires à la réalisation des opérations d’exportation telles que définies par l’article 68 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
II. Cependant les non-assujettis qui effectuent occasionnellement des opérations d'exportation peuvent être autorisés à bénéficier du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'acquisition, auprès d'assujettis, de marchandises ou de services destinés à l'exportation.
Les personnes susvisées doivent adresser au centre de contrôle des de leur circonscription préalablement à l'achat, une demande pour bénéficier du régime suspensif.
(3ème alinéa abrogé par art. 89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
III. Les marchandises admises au bénéfice d'un régime douanier suspensif peuvent être importées temporairement en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. Les marchandises admises en vertu de la réglementation douanière au bénéfice du retour sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions ci-après :
Marchandises réimportées :
a) suite à exportation temporaire :
- pour ouvraison, transformation ou autre complément de maind’œuvre: paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur en douane de ces ouvraison, transformation ou autres compléments de main-d’œuvre tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
- pour demeurer en l'état : la réimportation est exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
b) suite à une exportation ou réexportation définitive : la réimportation est subordonnée au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
La franchise du paiement de cette taxe est accordée sous réserve de la production d'une attestation de non décharge émanant du centre ou bureau de contrôle des compétent.
Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de réimportation pour la consommation.
V. Lorsqu'il est constaté un abus dans les acquisitions ou un détournement de marchandises de leur destination initiale, l'administration peut retirer la décision aux personnes visées au paragraphe I ci-dessus et refuser d'accorder le régime suspensif aux personnes visées au paragraphe II ci-dessus.
Les personnes visées au paragraphe I ci-dessus qui cessent de remplir les conditions requises pour continuer à bénéficier de ce régime doivent en informer l'administration et remettre la décision devenue caduque.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 20(*) ci-dessous, les personnes qui bénéficient indûment des dispositions du présent article, sont tenues d'acquitter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui en résulte.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?