Article 11
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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I. (Le 1er paragraphe et le début du 2Úme paragraphe sont abrogés et remplacés par art.3 de la n°2017-8 du 14 février 2017).
Les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e qui rĂ©alisent un chiffre dâaffaires provenant de lâexportation ou des ventes en suspension de la taxe supĂ©rieur Ă 50% de leur chiffre dâaffaires global, peuvent bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e pour leurs acquisitions locales de produits et services donnant droit Ă la dĂ©duction conformĂ©ment au prĂ©sent code.
Les entreprises totalement exportatrices, telles que dĂ©finies par lâarticle 69 du code de lâ des personnes physiques et de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, bĂ©nĂ©ficient du rĂ©gime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e pour les opĂ©rations dâimportation et dâacquisition locale de matiĂšres, produits et Ă©quipements et les prestations de services nĂ©cessaires
à leur activité et donnant droit à déduction.
Les personnes susvisĂ©es sont tenues, pour chaque opĂ©ration dâacquisition locale, dâĂ©tablir un bon de commande en double exemplaire sur lequel doivent ĂȘtre portĂ©es les indications suivantes :
« Achats en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée;
Dispositions de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée;
Décision n° ................................... du...................................... »
Les bons de commande doivent recevoir la destination suivante :
- L'original au fournisseur ;
(2Úme tiret abrogé par art. 35 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012).
- Une copie est conservée par l'intéressé.
Les copies destinĂ©es au centre de contrĂŽle des peuvent ĂȘtre envoyĂ©es Ă la fin de chaque mois.
Pour les affaires rĂ©alisĂ©es Ă l'exportation ou en suspension de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, l'une des mentions suivantes doit ĂȘtre portĂ©e sur la facture « vente Ă l'exportation » ou « vente en suspension de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e suivant dĂ©cision n°.......... du...................... »
Dans ce cas, il doit ĂȘtre joint Ă la copie de la facture soit le certificat de sortie de la marchandise, soit le numĂ©ro et la date de la dĂ©cision administrative autorisant la vente en suspension.
I bis). (AjoutĂ© par art. 23 L.F n°2009-71 du 21 dĂ©cembre 2009). Les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e peuvent bĂ©nĂ©ficier de la suspension de ladite taxe au titre des biens et Ă©quipements acquis localement entrant dans les composantes des marchĂ©s rĂ©alisĂ©s Ă
lâĂ©tranger dont le montant ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă trois millions de dinars et ce nonobstant la proportion des exportations dans le chiffre dâaffaires annuel global des entreprises concernĂ©es.
Sous rĂ©serve du respect des procĂ©dures prĂ©vues par le paragraphe I du prĂ©sent article, les entreprises concernĂ©es par cet avantage doivent dĂ©poser une demande auprĂšs des services fiscaux compĂ©tents accompagnĂ©e dâune copie du relatif au marchĂ© Ă rĂ©aliser Ă
lâĂ©tranger et de ses composantes.
Ces entreprises sont Ă©galement tenues de prĂ©senter aux services fiscaux compĂ©tents les piĂšces justificatives de la sortie de la Tunisie des biens et Ă©quipements concernĂ©s par lâavantage dans un dĂ©lai maximum dâun mois Ă partir de la date de leur sortie.
I ter). (AjoutĂ© par art 35 L.F n°2012-27 du 29 dĂ©cembre 2012, modifiĂ© par art. 22 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015 et modifiĂ© par art. 41 LF n°2016-78 du 17 dĂ©cembre 2016). "Les personnes bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e sont tenues de communiquer aux services de contrĂŽle fiscal dans les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste dĂ©taillĂ©e des factures dâachat et des notes dâhonoraires sous ledit rĂ©gime, selon un modĂšle Ă©tabli par lâadministration.
Le dĂ©pĂŽt de ladite liste doit ĂȘtre effectuĂ© sur support magnĂ©tique et par les moyens Ă©lectroniques fiables conformĂ©ment Ă un cahier des charges Ă©tabli par lâadministration".
I quater). (Ajouté par art. 3 de la n°2017-8 du 14 février 2017).
A lâexclusion des opĂ©rations effectuĂ©es par les commerçants, bĂ©nĂ©ficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e les opĂ©rations dâimportation et dâacquisition locale de matiĂšres, produits et les prestations de services donnant droit Ă dĂ©duction et nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation des opĂ©rations dâexportation telles que dĂ©finies par lâarticle 68 du code de lâ des personnes physiques et de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.
II. Cependant les non-assujettis qui effectuent occasionnellement des opĂ©rations d'exportation peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e pour l'acquisition, auprĂšs d'assujettis, de marchandises ou de services destinĂ©s Ă l'exportation.
Les personnes susvisées doivent adresser au centre de contrÎle des de leur circonscription préalablement à l'achat, une demande pour bénéficier du régime suspensif.
(3Úme alinéa abrogé par art. 89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
III. Les marchandises admises au bĂ©nĂ©fice d'un rĂ©gime douanier suspensif peuvent ĂȘtre importĂ©es temporairement en suspension de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
IV. Les marchandises admises en vertu de la réglementation douaniÚre au bénéfice du retour sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions ci-aprÚs :
Marchandises réimportées :
a) suite Ă exportation temporaire :
- pour ouvraison, transformation ou autre complĂ©ment de maindâĆuvre: paiement de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e sur la valeur en douane de ces ouvraison, transformation ou autres complĂ©ments de main-dâĆuvre tous droits et taxes inclus Ă l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e elle-mĂȘme ;
- pour demeurer en l'état : la réimportation est exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
b) suite à une exportation ou réexportation définitive : la réimportation est subordonnée au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
La franchise du paiement de cette taxe est accordée sous réserve de la production d'une attestation de non décharge émanant du centre ou bureau de contrÎle des compétent.
Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de réimportation pour la consommation.
V. Lorsqu'il est constaté un abus dans les acquisitions ou un détournement de marchandises de leur destination initiale, l'administration peut retirer la décision aux personnes visées au paragraphe I ci-dessus et refuser d'accorder le régime suspensif aux personnes visées au paragraphe II ci-dessus.
Les personnes visées au paragraphe I ci-dessus qui cessent de remplir les conditions requises pour continuer à bénéficier de ce régime doivent en informer l'administration et remettre la décision devenue caduque.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 20(*) ci-dessous, les personnes qui bénéficient indûment des dispositions du présent article, sont tenues d'acquitter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui en résulte.
Les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e qui rĂ©alisent un chiffre dâaffaires provenant de lâexportation ou des ventes en suspension de la taxe supĂ©rieur Ă 50% de leur chiffre dâaffaires global, peuvent bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e pour leurs acquisitions locales de produits et services donnant droit Ă la dĂ©duction conformĂ©ment au prĂ©sent code.
Les entreprises totalement exportatrices, telles que dĂ©finies par lâarticle 69 du code de lâ des personnes physiques et de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, bĂ©nĂ©ficient du rĂ©gime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e pour les opĂ©rations dâimportation et dâacquisition locale de matiĂšres, produits et Ă©quipements et les prestations de services nĂ©cessaires
à leur activité et donnant droit à déduction.
Les personnes susvisĂ©es sont tenues, pour chaque opĂ©ration dâacquisition locale, dâĂ©tablir un bon de commande en double exemplaire sur lequel doivent ĂȘtre portĂ©es les indications suivantes :
« Achats en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée;
Dispositions de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée;
Décision n° ................................... du...................................... »
Les bons de commande doivent recevoir la destination suivante :
- L'original au fournisseur ;
(2Úme tiret abrogé par art. 35 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012).
- Une copie est conservée par l'intéressé.
Les copies destinĂ©es au centre de contrĂŽle des peuvent ĂȘtre envoyĂ©es Ă la fin de chaque mois.
Pour les affaires rĂ©alisĂ©es Ă l'exportation ou en suspension de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, l'une des mentions suivantes doit ĂȘtre portĂ©e sur la facture « vente Ă l'exportation » ou « vente en suspension de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e suivant dĂ©cision n°.......... du...................... »
Dans ce cas, il doit ĂȘtre joint Ă la copie de la facture soit le certificat de sortie de la marchandise, soit le numĂ©ro et la date de la dĂ©cision administrative autorisant la vente en suspension.
I bis). (AjoutĂ© par art. 23 L.F n°2009-71 du 21 dĂ©cembre 2009). Les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e peuvent bĂ©nĂ©ficier de la suspension de ladite taxe au titre des biens et Ă©quipements acquis localement entrant dans les composantes des marchĂ©s rĂ©alisĂ©s Ă
lâĂ©tranger dont le montant ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă trois millions de dinars et ce nonobstant la proportion des exportations dans le chiffre dâaffaires annuel global des entreprises concernĂ©es.
Sous rĂ©serve du respect des procĂ©dures prĂ©vues par le paragraphe I du prĂ©sent article, les entreprises concernĂ©es par cet avantage doivent dĂ©poser une demande auprĂšs des services fiscaux compĂ©tents accompagnĂ©e dâune copie du relatif au marchĂ© Ă rĂ©aliser Ă
lâĂ©tranger et de ses composantes.
Ces entreprises sont Ă©galement tenues de prĂ©senter aux services fiscaux compĂ©tents les piĂšces justificatives de la sortie de la Tunisie des biens et Ă©quipements concernĂ©s par lâavantage dans un dĂ©lai maximum dâun mois Ă partir de la date de leur sortie.
I ter). (AjoutĂ© par art 35 L.F n°2012-27 du 29 dĂ©cembre 2012, modifiĂ© par art. 22 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015 et modifiĂ© par art. 41 LF n°2016-78 du 17 dĂ©cembre 2016). "Les personnes bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e sont tenues de communiquer aux services de contrĂŽle fiscal dans les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste dĂ©taillĂ©e des factures dâachat et des notes dâhonoraires sous ledit rĂ©gime, selon un modĂšle Ă©tabli par lâadministration.
Le dĂ©pĂŽt de ladite liste doit ĂȘtre effectuĂ© sur support magnĂ©tique et par les moyens Ă©lectroniques fiables conformĂ©ment Ă un cahier des charges Ă©tabli par lâadministration".
I quater). (Ajouté par art. 3 de la n°2017-8 du 14 février 2017).
A lâexclusion des opĂ©rations effectuĂ©es par les commerçants, bĂ©nĂ©ficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e les opĂ©rations dâimportation et dâacquisition locale de matiĂšres, produits et les prestations de services donnant droit Ă dĂ©duction et nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation des opĂ©rations dâexportation telles que dĂ©finies par lâarticle 68 du code de lâ des personnes physiques et de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.
II. Cependant les non-assujettis qui effectuent occasionnellement des opĂ©rations d'exportation peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e pour l'acquisition, auprĂšs d'assujettis, de marchandises ou de services destinĂ©s Ă l'exportation.
Les personnes susvisées doivent adresser au centre de contrÎle des de leur circonscription préalablement à l'achat, une demande pour bénéficier du régime suspensif.
(3Úme alinéa abrogé par art. 89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
III. Les marchandises admises au bĂ©nĂ©fice d'un rĂ©gime douanier suspensif peuvent ĂȘtre importĂ©es temporairement en suspension de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
IV. Les marchandises admises en vertu de la réglementation douaniÚre au bénéfice du retour sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions ci-aprÚs :
Marchandises réimportées :
a) suite Ă exportation temporaire :
- pour ouvraison, transformation ou autre complĂ©ment de maindâĆuvre: paiement de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e sur la valeur en douane de ces ouvraison, transformation ou autres complĂ©ments de main-dâĆuvre tous droits et taxes inclus Ă l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e elle-mĂȘme ;
- pour demeurer en l'état : la réimportation est exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
b) suite à une exportation ou réexportation définitive : la réimportation est subordonnée au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
La franchise du paiement de cette taxe est accordée sous réserve de la production d'une attestation de non décharge émanant du centre ou bureau de contrÎle des compétent.
Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de réimportation pour la consommation.
V. Lorsqu'il est constaté un abus dans les acquisitions ou un détournement de marchandises de leur destination initiale, l'administration peut retirer la décision aux personnes visées au paragraphe I ci-dessus et refuser d'accorder le régime suspensif aux personnes visées au paragraphe II ci-dessus.
Les personnes visées au paragraphe I ci-dessus qui cessent de remplir les conditions requises pour continuer à bénéficier de ce régime doivent en informer l'administration et remettre la décision devenue caduque.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 20(*) ci-dessous, les personnes qui bénéficient indûment des dispositions du présent article, sont tenues d'acquitter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui en résulte.
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