Article 3
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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AR
I. Une affaire est réputée faite en Tunisie :
- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Tunisie ;
- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque le rendu, le droit cédé ou l' loué sont utilisés ou exploités en Tunisie.
II. Une marchandise destinée à l'exportation est considérée comme livrée en Tunisie au regard d'un vendeur lorsque la déclaration d'exportation n'a pas été déposée au nom de celui-ci.
III. Une marchandise importée est considérée comme livrée en Tunisie dès lors qu'elle est livrée à une personne autre que celle dont le numéro d'identification en douane a été utilisé pour le dédouanement.
- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Tunisie ;
- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque le rendu, le droit cédé ou l' loué sont utilisés ou exploités en Tunisie.
II. Une marchandise destinée à l'exportation est considérée comme livrée en Tunisie au regard d'un vendeur lorsque la déclaration d'exportation n'a pas été déposée au nom de celui-ci.
III. Une marchandise importée est considérée comme livrée en Tunisie dès lors qu'elle est livrée à une personne autre que celle dont le numéro d'identification en douane a été utilisé pour le dédouanement.
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