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Les lois du travail, simplifiées

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Sous réserve des dispositions de l’article 19 du présent code, les services de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics sont tenus d’effectuer une retenue à la source au taux de 25%(*) sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants égaux ou supérieurs à 1000 dinars y compris la taxe sur la valeur ajoutée ; payés au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériels, biens d’équipements et services et immeubles et fonds de commerce. (Modifié par art. 42 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012)
La retenue à la source est appliquée, même si le paiement des montants est effectué pour le compte d’autrui. (Ajouté par art. 51 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux montants payés :
- dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité et de gaz,
- au titre des contrats de leasing et des contrats d’ijâra, de vente murabaha, d’istisna et de vente salam conclus par les établissements de crédit et par les institutions de micro finances prévues par le décretloi n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l’activité des institutions de micro finances. (Complété par art. 56 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et modifié par art. 72 L.F n°2003-80 du 29 décembre 2003 et modifié par art. 37 L.F n°2011-7 du 31 décembre 2011 et par art. 16 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
- au titre de l’acquisition des produits et services soumis au régime de l’homologation administrative de et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur. (Ajouté par art. 51 L.F. n°2013-54 du 30 décembre 2013)
- au titre de la revenant aux distributeurs agréés des opérateurs publics de réseaux des télécommunications. (Ajouté par art. 34-2 L.F. n°2015-53 du 25 décembre 2015) Sont applicables à cette retenue toutes les dispositions appliquées en matière de retenue à la source au titre de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et relatives aux obligations et aux sanctions. (Ajouté art 36 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997)
Article 19 termontants payés :
- dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité et de gaz,
- au titre des contrats de leasing et des contrats d’ijâra, de vente murabaha, d’istisna et de vente salam conclus par les établissements de crédit et par les institutions de micro finances prévues par le décretloi n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l’activité des institutions de micro finances. (Complété par art. 56 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et modifié par art. 72 L.F n°2003-80 du 29 décembre 2003 et modifié par art. 37 L.F n°2011-7 du 31 décembre 2011 et par art. 16 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
- au titre de l’acquisition des produits et services soumis au régime de l’homologation administrative de et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur. (Ajouté par art. 51 L.F. n°2013-54 du 30 décembre 2013)
- au titre de la revenant aux distributeurs agréés des opérateurs publics de réseaux des télécommunications. (Ajouté par art. 34-2 L.F. n°2015-53 du 25 décembre 2015) Sont applicables à cette retenue toutes les dispositions appliquées en matière de retenue à la source au titre de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et relatives aux obligations et aux sanctions. (Ajouté art 36 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997)
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