Article 17
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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I. (Abrogé par art. 105 de la n°92-122 du 29 décembre 1992)
II.1) Les opérations de transport terrestre à l'exception du transport de personnes par voiture de louage ou taxi sont soumises à une taxe forfaitaire mensuelle sur la valeur ajoutée applicable aux moyens de transport selon le tarif suivant :
- transport de marchandises : 1 dinar par tonne de charge utile,
- transport de personnes: 1 dinar par place assise offerte.
2) La taxe forfaitaire visée au paragraphe 1 est perçue dans les mêmes conditions que la taxe unique de compensation de transports routiers.
3) La taxe forfaitaire visée au paragraphe 1 est imputable sur la taxe sur la valeur ajoutée due par les assujettis à ladite taxe sous le régime réel. (Modifié par art. 29 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997)
II.1) Les opérations de transport terrestre à l'exception du transport de personnes par voiture de louage ou taxi sont soumises à une taxe forfaitaire mensuelle sur la valeur ajoutée applicable aux moyens de transport selon le tarif suivant :
- transport de marchandises : 1 dinar par tonne de charge utile,
- transport de personnes: 1 dinar par place assise offerte.
2) La taxe forfaitaire visée au paragraphe 1 est perçue dans les mêmes conditions que la taxe unique de compensation de transports routiers.
3) La taxe forfaitaire visée au paragraphe 1 est imputable sur la taxe sur la valeur ajoutée due par les assujettis à ladite taxe sous le régime réel. (Modifié par art. 29 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997)
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