Article 7
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18%, les opérations portant sur les biens et les services non soumis à un autre taux. (Modifié par art. 25 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997)
Toutefois sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
1) au taux de 6 %, les opérations portant sur les biens et les services repris au tableau "B" figurant en annexe ;
2) (Supprimé par art. 13 n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises)(1)
3) (Abrogé et remplacé par art.27 LF n°2016-78 du 17 décembre 2016). Au taux de 12%, les opérations suivantes :
- L’importation et la vente des produits pétroliers relevant des numéros 27-10 et 27-11 du tarif des droits de douane conformément au tableau suivant :
N° de Position Désignation des produits
EX 27-10 - Pétrole lampant,
- Gaz-oil,
- Fuel-oil domestique,
- Fuel-oil léger,
- Fuel-oil lourd.
EX 27-11 - Gaz de pétrole, propane et butane conditionné dans des bouteilles d’un poids net n’excédant pas treize kilogrammes.
- Gaz de pétrole, propane et butane en vrac ou conditionné dans des bouteilles d’un poids net excédant treize kilogrammes.
- La vente de l’électricité basse tension destinée à la consommation domestique et l’électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l’eau destinée à l’irrigation agricole.
- Les services rendus par :
les architectes et les ingénieurs-conseils ;
les dessinateurs, les géomètres et les topographes à l’exclusion des services relatifs à l’immatriculation foncière des terres agricoles ;
les avocats, les notaires, les huissiers-notaires et les interprètes ;
les conseils fiscaux ;
les entrepreneurs de tenue de comptabilité ;
les experts et les conseils quelle que soit leur spécialisation.
Toutefois sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
1) au taux de 6 %, les opérations portant sur les biens et les services repris au tableau "B" figurant en annexe ;
2) (Supprimé par art. 13 n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises)(1)
3) (Abrogé et remplacé par art.27 LF n°2016-78 du 17 décembre 2016). Au taux de 12%, les opérations suivantes :
- L’importation et la vente des produits pétroliers relevant des numéros 27-10 et 27-11 du tarif des droits de douane conformément au tableau suivant :
N° de Position Désignation des produits
EX 27-10 - Pétrole lampant,
- Gaz-oil,
- Fuel-oil domestique,
- Fuel-oil léger,
- Fuel-oil lourd.
EX 27-11 - Gaz de pétrole, propane et butane conditionné dans des bouteilles d’un poids net n’excédant pas treize kilogrammes.
- Gaz de pétrole, propane et butane en vrac ou conditionné dans des bouteilles d’un poids net excédant treize kilogrammes.
- La vente de l’électricité basse tension destinée à la consommation domestique et l’électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l’eau destinée à l’irrigation agricole.
- Les services rendus par :
les architectes et les ingénieurs-conseils ;
les dessinateurs, les géomètres et les topographes à l’exclusion des services relatifs à l’immatriculation foncière des terres agricoles ;
les avocats, les notaires, les huissiers-notaires et les interprètes ;
les conseils fiscaux ;
les entrepreneurs de tenue de comptabilité ;
les experts et les conseils quelle que soit leur spécialisation.
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