Article 10
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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N'ouvre pas droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
1) les voitures de tourisme servant au transport de personnes autres que celles de l'exploitation, ainsi que la location de voitures de tourisme et tous frais engagés pour assurer leur marche et leur entretien.
2) les produits livrés et les services rendus par les personnes visées à l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 2 du présent code ainsi que par les personnes assujetties à l'impôt forfaitaire prévu par l'article 44 bis du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. (Modifié par art. 30 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997 et par art. 37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010).
3) Les marchandises, biens et services dont le montant est supérieur ou égal à 20.000 (1) dinars hors taxe sur la valeur ajoutée et dont la contrepartie est payée en espèces. (Ajouté par art. 34 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013).
4) (Ajouté par art. 34 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016). Les montants payés aux personnes résidentes ou établies aux paradis fiscaux visés à l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
1) les voitures de tourisme servant au transport de personnes autres que celles de l'exploitation, ainsi que la location de voitures de tourisme et tous frais engagés pour assurer leur marche et leur entretien.
2) les produits livrés et les services rendus par les personnes visées à l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 2 du présent code ainsi que par les personnes assujetties à l'impôt forfaitaire prévu par l'article 44 bis du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. (Modifié par art. 30 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997 et par art. 37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010).
3) Les marchandises, biens et services dont le montant est supérieur ou égal à 20.000 (1) dinars hors taxe sur la valeur ajoutée et dont la contrepartie est payée en espèces. (Ajouté par art. 34 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013).
4) (Ajouté par art. 34 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016). Les montants payés aux personnes résidentes ou établies aux paradis fiscaux visés à l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
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