Article 10
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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N'ouvre pas droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
1) les voitures de tourisme servant au transport de personnes autres que celles de l'exploitation, ainsi que la location de voitures de tourisme et tous frais engagés pour assurer leur marche et leur entretien.
2) les produits livrés et les services rendus par les personnes visées à l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 2 du présent code ainsi que par les personnes assujetties à l'impÎt forfaitaire prévu par l'article 44 bis du code de l' des personnes physiques et de l'impÎt sur les sociétés. (Modifié par art. 30 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997 et par art. 37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010).
3) Les marchandises, biens et services dont le montant est supérieur ou égal à 20.000 (1) dinars hors taxe sur la valeur ajoutée et dont la contrepartie est payée en espÚces. (Ajouté par art. 34 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013).
4) (AjoutĂ© par art. 34 L.F n°2016-78 du 17 dĂ©cembre 2016). Les montants payĂ©s aux personnes rĂ©sidentes ou Ă©tablies aux paradis fiscaux visĂ©s Ă lâarticle 52 du code de lâ des personnes physiques et de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.
1) les voitures de tourisme servant au transport de personnes autres que celles de l'exploitation, ainsi que la location de voitures de tourisme et tous frais engagés pour assurer leur marche et leur entretien.
2) les produits livrés et les services rendus par les personnes visées à l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 2 du présent code ainsi que par les personnes assujetties à l'impÎt forfaitaire prévu par l'article 44 bis du code de l' des personnes physiques et de l'impÎt sur les sociétés. (Modifié par art. 30 L.F n°97-88 du 29 décembre 1997 et par art. 37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010).
3) Les marchandises, biens et services dont le montant est supérieur ou égal à 20.000 (1) dinars hors taxe sur la valeur ajoutée et dont la contrepartie est payée en espÚces. (Ajouté par art. 34 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013).
4) (AjoutĂ© par art. 34 L.F n°2016-78 du 17 dĂ©cembre 2016). Les montants payĂ©s aux personnes rĂ©sidentes ou Ă©tablies aux paradis fiscaux visĂ©s Ă lâarticle 52 du code de lâ des personnes physiques et de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.
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