Article 15
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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(Abrogé et remplacé par art. 15 de la n°2006-80 du 18 décembre 2006).-
I. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l’article 9 du présent code ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations taxables, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée peut être remboursé sur demande déposée au centre de contrôle des compétent appuyée de toutes les justifications nécessaires.
II. Est restituable le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe pour le crédit provenant :
- des opérations d’exportation de marchandises,
- des services utilisés ou exploités hors de Tunisie,
- des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,
- de la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19 bis du présent code.
2. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs, pour le crédit de taxe provenant des opérations d’investissement direct telles que définies par l’article 3 de la de l’investissement réalisées par les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication et des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau. (Abrogé et remplacé par art. 27 L.F n°2009-71 du 21 décembre 2009 et modifié par art.16 de la n°2017-8 du 14 février 2017)
3. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois consécutifs dans les autres cas.
III. Est payée une avance de 15% du montant global du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée visé par le paragraphe II-3 du présent article sans contrôle préalable. Le taux de l’avance est relevé à 50% pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de la déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée et sans que cette certification comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt. (Modifié par art. 28 L.F n°2009-71 du 21 décembre 2009)
III bis. (Ajouté par art. 19 L.F n°2014-59 du 26 décembre 2014)
Le crédit de TVA est restitué pour les entreprises visées au deuxième sous paragraphe du paragraphe III du présent article et relevant de la Direction des Grandes Entreprises en vertu de la législation en vigueur, sans vérification approfondie préalable de leur situation fiscale, et ce, à condition de joindre à la demande de restitution du crédit de la TVA un spécial du commissaire aux comptes relatif à l’audit du crédit de la demande de restitution.
IV. La restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée provenant de la cessation de l’activité s’effectue après une vérification approfondie et sans avance.
V. Pour bénéficier des dispositions prévues par le paragraphe II-1 du présent article, la demande de remboursement du crédit de la taxe doit être accompagnée d’une copie des déclarations relatives à l’exportation des produits, ou de ce qui prouve la réalisation du à l’étranger, ou d’une copie de la décision administrative autorisant la vente en suspension ou des attestations de retenue à la source.
I. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l’article 9 du présent code ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations taxables, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée peut être remboursé sur demande déposée au centre de contrôle des compétent appuyée de toutes les justifications nécessaires.
II. Est restituable le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe pour le crédit provenant :
- des opérations d’exportation de marchandises,
- des services utilisés ou exploités hors de Tunisie,
- des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,
- de la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19 bis du présent code.
2. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs, pour le crédit de taxe provenant des opérations d’investissement direct telles que définies par l’article 3 de la de l’investissement réalisées par les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication et des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau. (Abrogé et remplacé par art. 27 L.F n°2009-71 du 21 décembre 2009 et modifié par art.16 de la n°2017-8 du 14 février 2017)
3. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois consécutifs dans les autres cas.
III. Est payée une avance de 15% du montant global du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée visé par le paragraphe II-3 du présent article sans contrôle préalable. Le taux de l’avance est relevé à 50% pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de la déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée et sans que cette certification comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt. (Modifié par art. 28 L.F n°2009-71 du 21 décembre 2009)
III bis. (Ajouté par art. 19 L.F n°2014-59 du 26 décembre 2014)
Le crédit de TVA est restitué pour les entreprises visées au deuxième sous paragraphe du paragraphe III du présent article et relevant de la Direction des Grandes Entreprises en vertu de la législation en vigueur, sans vérification approfondie préalable de leur situation fiscale, et ce, à condition de joindre à la demande de restitution du crédit de la TVA un spécial du commissaire aux comptes relatif à l’audit du crédit de la demande de restitution.
IV. La restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée provenant de la cessation de l’activité s’effectue après une vérification approfondie et sans avance.
V. Pour bénéficier des dispositions prévues par le paragraphe II-1 du présent article, la demande de remboursement du crédit de la taxe doit être accompagnée d’une copie des déclarations relatives à l’exportation des produits, ou de ce qui prouve la réalisation du à l’étranger, ou d’une copie de la décision administrative autorisant la vente en suspension ou des attestations de retenue à la source.
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