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Les lois du travail, simplifiées

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(Abrogé et remplacé par art. 15 de la n°2006-80 du 18 décembre 2006).-
I. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©ductible dans les conditions visĂ©es Ă  l’article 9 du prĂ©sent code ne peut ĂȘtre entiĂšrement imputĂ©e sur la taxe sur la valeur ajoutĂ©e due sur les opĂ©rations taxables, le crĂ©dit de taxe sur la valeur ajoutĂ©e peut ĂȘtre remboursĂ© sur demande dĂ©posĂ©e au centre de contrĂŽle des compĂ©tent appuyĂ©e de toutes les justifications nĂ©cessaires.
II. Est restituable le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe pour le crédit provenant :
- des opĂ©rations d’exportation de marchandises,
- des services utilisés ou exploités hors de Tunisie,
- des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,
- de la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19 bis du présent code.
2. dĂ©gagĂ© par les dĂ©clarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consĂ©cutifs, pour le crĂ©dit de taxe provenant des opĂ©rations d’investissement direct telles que dĂ©finies par l’article 3 de la de l’investissement rĂ©alisĂ©es par les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie Ă  l’exception des Ă©nergies renouvelables, des mines de la promotion immobiliĂšre, de la consommation sur place, du commerce et des opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©communication et des investissements de mise Ă  niveau rĂ©alisĂ©s dans le cadre d’un programme de mise Ă  niveau approuvĂ© par le comitĂ© de pilotage du programme de mise Ă  niveau. (AbrogĂ© et remplacĂ© par art. 27 L.F n°2009-71 du 21 dĂ©cembre 2009 et modifiĂ© par art.16 de la n°2017-8 du 14 fĂ©vrier 2017)
3. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois consécutifs dans les autres cas.
III. Est payĂ©e une avance de 15% du montant global du crĂ©dit de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e visĂ© par le paragraphe II-3 du prĂ©sent article sans contrĂŽle prĂ©alable. Le taux de l’avance est relevĂ© Ă  50% pour les entreprises dont les comptes sont lĂ©galement soumis Ă  l’audit d’un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clĂŽturĂ© pour lequel le dĂ©lai de la dĂ©claration de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s au titre de ses rĂ©sultats est Ă©chu Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande de restitution du crĂ©dit de taxe sur la valeur ajoutĂ©e et sans que cette certification comporte des rĂ©serves ayant une incidence sur l’assiette de l’impĂŽt. (ModifiĂ© par art. 28 L.F n°2009-71 du 21 dĂ©cembre 2009)
III bis. (Ajouté par art. 19 L.F n°2014-59 du 26 décembre 2014)
Le crĂ©dit de TVA est restituĂ© pour les entreprises visĂ©es au deuxiĂšme sous paragraphe du paragraphe III du prĂ©sent article et relevant de la Direction des Grandes Entreprises en vertu de la lĂ©gislation en vigueur, sans vĂ©rification approfondie prĂ©alable de leur situation fiscale, et ce, Ă  condition de joindre Ă  la demande de restitution du crĂ©dit de la TVA un spĂ©cial du commissaire aux comptes relatif Ă  l’audit du crĂ©dit de la demande de restitution.
IV. La restitution du crĂ©dit de taxe sur la valeur ajoutĂ©e provenant de la cessation de l’activitĂ© s’effectue aprĂšs une vĂ©rification approfondie et sans avance.
V. Pour bĂ©nĂ©ficier des dispositions prĂ©vues par le paragraphe II-1 du prĂ©sent article, la demande de remboursement du crĂ©dit de la taxe doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’une copie des dĂ©clarations relatives Ă  l’exportation des produits, ou de ce qui prouve la rĂ©alisation du Ă  l’étranger, ou d’une copie de la dĂ©cision administrative autorisant la vente en suspension ou des attestations de retenue Ă  la source.
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