Article 18
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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I. Les dispositions des articles 56 à 58, 62 à 65 et 85 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Modifié par art. 18 L.F 89-114 du 30 décembre 1989)
II. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus, sauf dans le cas où le fait foi, d'établir une facture pour chacune des opérations qu'ils effectuent.
La facture doit comporter :
- la date de l’opération ;
- l’identification du client et son adresse ainsi que le numéro de sa carte d’identification fiscale pour le client soumis à l’obligation de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
(Modifié par art. 57 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et par art. 19 L.F n°2014-54 du 19 août 2014)(*)
- le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale;
- la désignation du bien ou du et le hors taxe ;
- les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont également tenus :
- de mentionner sur les factures le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l' de suspension en application de la législation en vigueur ;
- de communiquer au bureau de contrôle des compétent durant les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée selon un modèle établi par l’administration comportant notamment le numéro de la facture de l’avantage, sa date, le nom et prénom ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro de carte d’identification fiscale, le hors taxe, le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’ de suspension et le numéro et la date de la décision administrative relative à l’opération de vente en suspension de taxe. (Ajouté par art. 114 L.F n°92-122 du 29 décembre 1992 et modifié par art. 70 L.F n°2006-85 du 25 décembre 2006)
Les assujettis à taxe sur la valeur ajoutée ayant émis des factures de ventes sous le régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer ladite liste sur supports magnétiques et par les moyens électroniques fiables conformément à un cahier des charges établi par l’administration. (Ajouté par art. 36 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012 et modifié par art. 41 LF n°2016-78 du 17 décembre 2016)
Les dispositions précédentes sont applicables aux ventes réalisées par les commerçants détaillants qui ne tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises avec l'Etat, les établissements publics à caractère administratif, les collectivités locales, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l' au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales ainsi qu'aux autres ventes réalisées par les commerçants détaillants qui ne tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises chaque fois que le client demande la facture. Pour les ventes réalisées à des personnes, autres que celles visées au présent paragraphe, le commerçant détaillant est tenu quotidiennement d'établir une facture globale.
(Modifié par art. 89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
Les commerçants détaillants sont tenus d'inscrire au livre mentionné à l'alinéa « c » du paragraphe I-2 de l'article 9 du présent code :
- jour par jour leurs achats de produits destinés à la revente quel que soit leur régime fiscal en mentionnant distinctement pour chaque opération, le d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, le taux de la taxe appliqué ainsi que le montant de la taxe;
- jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du présent article ;
- jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du présent article sur la base de l'arrêté de caisse ;
- à la fin de chaque année leurs stocks de produits(*) (Ajouté par art. 45 L.F n°95-109 du 25 décembre 1995)
II bis. (Ajouté par art. 22-1 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
Les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales sont tenues d’émettre des notes d’honoraires au titre des services qu’elles réalisent. Les obligations relatives aux mentions obligatoires et à la liste détaillée des factures, prévues par paragraphe II du présent article, s’appliquent aux notes d’honoraires.
Sont également applicables aux services réalisés par les personnes susvisées les dispositions de l’avant dernier paragraphe du paragraphe II du présent article.
Les personnes visées au présent paragraphe sont tenues de mentionner leur matricule fiscal dans tous les documents relatifs à l’exercice de leurs activités, nonobstant la partie émettrice de ces documents. Les documents relatifs à l’exercice des activités desdites personnes ne comportant pas le matricule fiscal ne sont pas retenus à l’exclusion des ordonnances médicales. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à partir du 1er avril 2017. (Ajouté par art. 31 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016)
II ter. (Ajouté par art. 22-3 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent émettre des factures électroniques comportant les mentions obligatoires prévues par le paragraphe II susmentionné, formées d’un ensemble de lettres et de chiffres ayant un contenu intelligible et archivées sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa en cas de besoin.
La facture électronique doit :
- comporter les signatures électroniques du vendeur ou prestataire du service,
- être enregistrée auprès de l’organisme autorisé à cette fin,
- comporter une référence unique délivrée par l’organisme autorisé à cette fin.
Les conditions et les procédures de l’émission des factures électroniques et de leur archivage sont fixées par décret gouvernemental.
La facturation électronique et obligatoirement utilisée par les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises pour les opérations effectuées avec l’Etat, les collectivités locales et les établissements et les entreprises publics.
Les personnes, qui émettent des factures électroniques conformément aux dispositions susmentionnées, peuvent continuer à émettre des factures conformes aux dispositions du paragraphe II du présent article au titre des autres opérations qu’elles effectuent.
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, qui émettent des factures électroniques, sont tenues de déposer une déclaration à cet effet auprès des services compétents de l’administration fiscale accompagnée d’une attestation délivrée par l’organisme autorisé qui prouve leur adhésion dans le réseau de facturation électronique.
Les personnes, qui émettent des factures électroniques sont autorisées à émettre des copies en papier de leur factures électroniques à condition
qu’elles comportent les mentions suivantes :
- La référence de l’enregistrement auprès de l’organisme autorisé ;
- La et le cachet de l’émetteur de la facture.
III. 1) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus :
- d'utiliser des factures numérotées dans une série ininterrompue.
- de déclarer au bureau de contrôle des de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures.
2) Les imprimeurs doivent tenir un registre côté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont inscrits, pour toute opération de livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients, le nombre de carnets de factures et de notes d’honoraires livrés ainsi que leur série numérique.
Cette mesure s'applique aux entreprises qui procèdent à l'impression de leurs factures et de leurs notes d’honoraires par leurs propres moyens. (Les numéros 1 et 2 modifiés par art. 22 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
3) Toute opération de transport de marchandises doit être accompagnée soit d'une facture dans les normes prévues au paragraphe II du présent article soit des documents en tenant lieu.
Tient lieu de facture :
- le bon de livraison daté et comportant notamment les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la désignation de la nature et de la quantité des marchandises transportées.
- le bon de sortie des marchandises des dépôts de l'entreprise, en ce qui concerne les assujettis commercialisant leurs produits par colportage, le bon de sortie doit comporter la nature et la quantité des marchandises transportées, sa date d'émission, ainsi que le numéro d'immatriculation du moyen de transport.
- le document douanier pour les opérations de transport de marchandises importées de la zone douanière au premier destinataire.
Toutes les dispositions relatives à la facture sont applicables aux bons de livraison et aux bons de sortie. (Modifié par art. 66 L.F n°91-98 du 31 décembre 1991)
IV. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus :
1) de souscrire et de déposer à la recette des finances une déclaration du modèle fourni par l'Administration, en vue de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. (Modifié par art. 7 n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
a) dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques;
b) dans les vingt huit premiers jours de chaque mois pour les personnes morales (Modifié par art. 31 L.F. n°93-125 du 27 décembre 1993)
c) (Abrogé par art. 32 L.F. n°93-125 du 27 décembre 1993)
d) (Abrogé par art. 32 L.F. n°93-125 du 27 décembre 1993)
2) d'acquitter au comptant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la déclaration dégage un solde débiteur.
Dans le cas contraire, ils doivent déposer une déclaration négative.
V. Les personnes effectuant occasionnellement une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent souscrire dans les quarante huit (48) heures une déclaration et acquitter immédiatement la taxe. (Modifié par art. 48 L.F 2010-58 du 17 décembre 2010).
VI. (Abrogé article 7 de la n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
II. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus, sauf dans le cas où le fait foi, d'établir une facture pour chacune des opérations qu'ils effectuent.
La facture doit comporter :
- la date de l’opération ;
- l’identification du client et son adresse ainsi que le numéro de sa carte d’identification fiscale pour le client soumis à l’obligation de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
(Modifié par art. 57 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et par art. 19 L.F n°2014-54 du 19 août 2014)(*)
- le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale;
- la désignation du bien ou du et le hors taxe ;
- les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont également tenus :
- de mentionner sur les factures le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l' de suspension en application de la législation en vigueur ;
- de communiquer au bureau de contrôle des compétent durant les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée selon un modèle établi par l’administration comportant notamment le numéro de la facture de l’avantage, sa date, le nom et prénom ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro de carte d’identification fiscale, le hors taxe, le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’ de suspension et le numéro et la date de la décision administrative relative à l’opération de vente en suspension de taxe. (Ajouté par art. 114 L.F n°92-122 du 29 décembre 1992 et modifié par art. 70 L.F n°2006-85 du 25 décembre 2006)
Les assujettis à taxe sur la valeur ajoutée ayant émis des factures de ventes sous le régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer ladite liste sur supports magnétiques et par les moyens électroniques fiables conformément à un cahier des charges établi par l’administration. (Ajouté par art. 36 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012 et modifié par art. 41 LF n°2016-78 du 17 décembre 2016)
Les dispositions précédentes sont applicables aux ventes réalisées par les commerçants détaillants qui ne tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises avec l'Etat, les établissements publics à caractère administratif, les collectivités locales, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l' au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales ainsi qu'aux autres ventes réalisées par les commerçants détaillants qui ne tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises chaque fois que le client demande la facture. Pour les ventes réalisées à des personnes, autres que celles visées au présent paragraphe, le commerçant détaillant est tenu quotidiennement d'établir une facture globale.
(Modifié par art. 89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
Les commerçants détaillants sont tenus d'inscrire au livre mentionné à l'alinéa « c » du paragraphe I-2 de l'article 9 du présent code :
- jour par jour leurs achats de produits destinés à la revente quel que soit leur régime fiscal en mentionnant distinctement pour chaque opération, le d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, le taux de la taxe appliqué ainsi que le montant de la taxe;
- jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du présent article ;
- jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du présent article sur la base de l'arrêté de caisse ;
- à la fin de chaque année leurs stocks de produits(*) (Ajouté par art. 45 L.F n°95-109 du 25 décembre 1995)
II bis. (Ajouté par art. 22-1 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
Les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales sont tenues d’émettre des notes d’honoraires au titre des services qu’elles réalisent. Les obligations relatives aux mentions obligatoires et à la liste détaillée des factures, prévues par paragraphe II du présent article, s’appliquent aux notes d’honoraires.
Sont également applicables aux services réalisés par les personnes susvisées les dispositions de l’avant dernier paragraphe du paragraphe II du présent article.
Les personnes visées au présent paragraphe sont tenues de mentionner leur matricule fiscal dans tous les documents relatifs à l’exercice de leurs activités, nonobstant la partie émettrice de ces documents. Les documents relatifs à l’exercice des activités desdites personnes ne comportant pas le matricule fiscal ne sont pas retenus à l’exclusion des ordonnances médicales. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à partir du 1er avril 2017. (Ajouté par art. 31 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016)
II ter. (Ajouté par art. 22-3 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent émettre des factures électroniques comportant les mentions obligatoires prévues par le paragraphe II susmentionné, formées d’un ensemble de lettres et de chiffres ayant un contenu intelligible et archivées sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa en cas de besoin.
La facture électronique doit :
- comporter les signatures électroniques du vendeur ou prestataire du service,
- être enregistrée auprès de l’organisme autorisé à cette fin,
- comporter une référence unique délivrée par l’organisme autorisé à cette fin.
Les conditions et les procédures de l’émission des factures électroniques et de leur archivage sont fixées par décret gouvernemental.
La facturation électronique et obligatoirement utilisée par les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises pour les opérations effectuées avec l’Etat, les collectivités locales et les établissements et les entreprises publics.
Les personnes, qui émettent des factures électroniques conformément aux dispositions susmentionnées, peuvent continuer à émettre des factures conformes aux dispositions du paragraphe II du présent article au titre des autres opérations qu’elles effectuent.
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, qui émettent des factures électroniques, sont tenues de déposer une déclaration à cet effet auprès des services compétents de l’administration fiscale accompagnée d’une attestation délivrée par l’organisme autorisé qui prouve leur adhésion dans le réseau de facturation électronique.
Les personnes, qui émettent des factures électroniques sont autorisées à émettre des copies en papier de leur factures électroniques à condition
qu’elles comportent les mentions suivantes :
- La référence de l’enregistrement auprès de l’organisme autorisé ;
- La et le cachet de l’émetteur de la facture.
III. 1) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus :
- d'utiliser des factures numérotées dans une série ininterrompue.
- de déclarer au bureau de contrôle des de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures.
2) Les imprimeurs doivent tenir un registre côté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont inscrits, pour toute opération de livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients, le nombre de carnets de factures et de notes d’honoraires livrés ainsi que leur série numérique.
Cette mesure s'applique aux entreprises qui procèdent à l'impression de leurs factures et de leurs notes d’honoraires par leurs propres moyens. (Les numéros 1 et 2 modifiés par art. 22 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
3) Toute opération de transport de marchandises doit être accompagnée soit d'une facture dans les normes prévues au paragraphe II du présent article soit des documents en tenant lieu.
Tient lieu de facture :
- le bon de livraison daté et comportant notamment les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la désignation de la nature et de la quantité des marchandises transportées.
- le bon de sortie des marchandises des dépôts de l'entreprise, en ce qui concerne les assujettis commercialisant leurs produits par colportage, le bon de sortie doit comporter la nature et la quantité des marchandises transportées, sa date d'émission, ainsi que le numéro d'immatriculation du moyen de transport.
- le document douanier pour les opérations de transport de marchandises importées de la zone douanière au premier destinataire.
Toutes les dispositions relatives à la facture sont applicables aux bons de livraison et aux bons de sortie. (Modifié par art. 66 L.F n°91-98 du 31 décembre 1991)
IV. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus :
1) de souscrire et de déposer à la recette des finances une déclaration du modèle fourni par l'Administration, en vue de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. (Modifié par art. 7 n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
a) dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques;
b) dans les vingt huit premiers jours de chaque mois pour les personnes morales (Modifié par art. 31 L.F. n°93-125 du 27 décembre 1993)
c) (Abrogé par art. 32 L.F. n°93-125 du 27 décembre 1993)
d) (Abrogé par art. 32 L.F. n°93-125 du 27 décembre 1993)
2) d'acquitter au comptant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la déclaration dégage un solde débiteur.
Dans le cas contraire, ils doivent déposer une déclaration négative.
V. Les personnes effectuant occasionnellement une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent souscrire dans les quarante huit (48) heures une déclaration et acquitter immédiatement la taxe. (Modifié par art. 48 L.F 2010-58 du 17 décembre 2010).
VI. (Abrogé article 7 de la n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
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