Article 18
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Disponible en
FR
AR
I. Les dispositions des articles 56 à 58, 62 à 65 et 85 du code de l' des personnes physiques et de l'impÎt sur les sociétés s'appliquent en matiÚre de taxe sur la valeur ajoutée (Modifié par art. 18 L.F 89-114 du 30 décembre 1989)
II. Les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e autres que ceux soumis au rĂ©gime forfaitaire sont tenus, sauf dans le cas oĂč le fait foi, d'Ă©tablir une facture pour chacune des opĂ©rations qu'ils effectuent.
La facture doit comporter :
- la date de lâopĂ©ration ;
- lâidentification du client et son adresse ainsi que le numĂ©ro de sa carte dâidentification fiscale pour le client soumis Ă lâobligation de la dĂ©claration dâexistence prĂ©vue par lâarticle 56 du code de lâ des personnes physiques et de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.
(Modifié par art. 57 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et par art. 19 L.F n°2014-54 du 19 août 2014)(*)
- le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale;
- la désignation du bien ou du et le hors taxe ;
- les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont également tenus :
- de mentionner sur les factures le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l' de suspension en application de la législation en vigueur ;
- de communiquer au bureau de contrĂŽle des compĂ©tent durant les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste dĂ©taillĂ©e des factures Ă©mises en suspension de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e selon un modĂšle Ă©tabli par lâadministration comportant notamment le numĂ©ro de la facture de lâavantage, sa date, le nom et prĂ©nom ou la raison sociale du client, son adresse, son numĂ©ro de carte dâidentification fiscale, le hors taxe, le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ayant fait lâ de suspension et le numĂ©ro et la date de la dĂ©cision administrative relative Ă lâopĂ©ration de vente en suspension de taxe. (AjoutĂ© par art. 114 L.F n°92-122 du 29 dĂ©cembre 1992 et modifiĂ© par art. 70 L.F n°2006-85 du 25 dĂ©cembre 2006)
Les assujettis Ă taxe sur la valeur ajoutĂ©e ayant Ă©mis des factures de ventes sous le rĂ©gime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e sont tenus de dĂ©poser ladite liste sur supports magnĂ©tiques et par les moyens Ă©lectroniques fiables conformĂ©ment Ă un cahier des charges Ă©tabli par lâadministration. (AjoutĂ© par art. 36 L.F n°2012-27 du 29 dĂ©cembre 2012 et modifiĂ© par art. 41 LF n°2016-78 du 17 dĂ©cembre 2016)
Les dispositions précédentes sont applicables aux ventes réalisées par les commerçants détaillants qui ne tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises avec l'Etat, les établissements publics à caractÚre administratif, les collectivités locales, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l' au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales ainsi qu'aux autres ventes réalisées par les commerçants détaillants qui ne tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises chaque fois que le client demande la facture. Pour les ventes réalisées à des personnes, autres que celles visées au présent paragraphe, le commerçant détaillant est tenu quotidiennement d'établir une facture globale.
(Modifié par art. 89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
Les commerçants détaillants sont tenus d'inscrire au livre mentionné à l'alinéa « c » du paragraphe I-2 de l'article 9 du présent code :
- jour par jour leurs achats de produits destinés à la revente quel que soit leur régime fiscal en mentionnant distinctement pour chaque opération, le d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, le taux de la taxe appliqué ainsi que le montant de la taxe;
- jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du présent article ;
- jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© des factures globales conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article sur la base de l'arrĂȘtĂ© de caisse ;
- à la fin de chaque année leurs stocks de produits(*) (Ajouté par art. 45 L.F n°95-109 du 25 décembre 1995)
II bis. (Ajouté par art. 22-1 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
Les personnes qui rĂ©alisent des revenus dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices des professions non commerciales sont tenues dâĂ©mettre des notes dâhonoraires au titre des services quâelles rĂ©alisent. Les obligations relatives aux mentions obligatoires et Ă la liste dĂ©taillĂ©e des factures, prĂ©vues par paragraphe II du prĂ©sent article, sâappliquent aux notes dâhonoraires.
Sont Ă©galement applicables aux services rĂ©alisĂ©s par les personnes susvisĂ©es les dispositions de lâavant dernier paragraphe du paragraphe II du prĂ©sent article.
Les personnes visĂ©es au prĂ©sent paragraphe sont tenues de mentionner leur matricule fiscal dans tous les documents relatifs Ă lâexercice de leurs activitĂ©s, nonobstant la partie Ă©mettrice de ces documents. Les documents relatifs Ă lâexercice des activitĂ©s desdites personnes ne comportant pas le matricule fiscal ne sont pas retenus Ă lâexclusion des ordonnances mĂ©dicales. Les dispositions du prĂ©sent paragraphe sâappliquent Ă partir du 1er avril 2017. (AjoutĂ© par art. 31 L.F n°2016-78 du 17 dĂ©cembre 2016)
II ter. (Ajouté par art. 22-3 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
Les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e peuvent Ă©mettre des factures Ă©lectroniques comportant les mentions obligatoires prĂ©vues par le paragraphe II susmentionnĂ©, formĂ©es dâun ensemble de lettres et de chiffres ayant un contenu intelligible et archivĂ©es sur un support Ă©lectronique qui garantit sa lecture et sa en cas de besoin.
La facture électronique doit :
- comporter les signatures électroniques du vendeur ou prestataire du service,
- ĂȘtre enregistrĂ©e auprĂšs de lâorganisme autorisĂ© Ă cette fin,
- comporter une rĂ©fĂ©rence unique dĂ©livrĂ©e par lâorganisme autorisĂ© Ă cette fin.
Les conditions et les procĂ©dures de lâĂ©mission des factures Ă©lectroniques et de leur archivage sont fixĂ©es par dĂ©cret gouvernemental.
La facturation Ă©lectronique et obligatoirement utilisĂ©e par les entreprises qui relĂšvent de la direction des grandes entreprises pour les opĂ©rations effectuĂ©es avec lâEtat, les collectivitĂ©s locales et les Ă©tablissements et les entreprises publics.
Les personnes, qui Ă©mettent des factures Ă©lectroniques conformĂ©ment aux dispositions susmentionnĂ©es, peuvent continuer Ă Ă©mettre des factures conformes aux dispositions du paragraphe II du prĂ©sent article au titre des autres opĂ©rations quâelles effectuent.
Les personnes assujetties Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, qui Ă©mettent des factures Ă©lectroniques, sont tenues de dĂ©poser une dĂ©claration Ă cet effet auprĂšs des services compĂ©tents de lâadministration fiscale accompagnĂ©e dâune attestation dĂ©livrĂ©e par lâorganisme autorisĂ© qui prouve leur adhĂ©sion dans le rĂ©seau de facturation Ă©lectronique.
Les personnes, qui émettent des factures électroniques sont autorisées à émettre des copies en papier de leur factures électroniques à condition
quâelles comportent les mentions suivantes :
- La rĂ©fĂ©rence de lâenregistrement auprĂšs de lâorganisme autorisĂ© ;
- La et le cachet de lâĂ©metteur de la facture.
III. 1) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus :
- d'utiliser des factures numérotées dans une série ininterrompue.
- de déclarer au bureau de contrÎle des de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures.
2) Les imprimeurs doivent tenir un registre cĂŽtĂ© et paraphĂ© par les services du contrĂŽle fiscal sur lequel sont inscrits, pour toute opĂ©ration de livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients, le nombre de carnets de factures et de notes dâhonoraires livrĂ©s ainsi que leur sĂ©rie numĂ©rique.
Cette mesure s'applique aux entreprises qui procĂšdent Ă l'impression de leurs factures et de leurs notes dâhonoraires par leurs propres moyens. (Les numĂ©ros 1 et 2 modifiĂ©s par art. 22 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
3) Toute opĂ©ration de transport de marchandises doit ĂȘtre accompagnĂ©e soit d'une facture dans les normes prĂ©vues au paragraphe II du prĂ©sent article soit des documents en tenant lieu.
Tient lieu de facture :
- le bon de livraison daté et comportant notamment les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la désignation de la nature et de la quantité des marchandises transportées.
- le bon de sortie des marchandises des dépÎts de l'entreprise, en ce qui concerne les assujettis commercialisant leurs produits par colportage, le bon de sortie doit comporter la nature et la quantité des marchandises transportées, sa date d'émission, ainsi que le numéro d'immatriculation du moyen de transport.
- le document douanier pour les opérations de transport de marchandises importées de la zone douaniÚre au premier destinataire.
Toutes les dispositions relatives à la facture sont applicables aux bons de livraison et aux bons de sortie. (Modifié par art. 66 L.F n°91-98 du 31 décembre 1991)
IV. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus :
1) de souscrire et de déposer à la recette des finances une déclaration du modÚle fourni par l'Administration, en vue de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. (Modifié par art. 7 n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
a) dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques;
b) dans les vingt huit premiers jours de chaque mois pour les personnes morales (Modifié par art. 31 L.F. n°93-125 du 27 décembre 1993)
c) (Abrogé par art. 32 L.F. n°93-125 du 27 décembre 1993)
d) (Abrogé par art. 32 L.F. n°93-125 du 27 décembre 1993)
2) d'acquitter au comptant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la déclaration dégage un solde débiteur.
Dans le cas contraire, ils doivent déposer une déclaration négative.
V. Les personnes effectuant occasionnellement une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent souscrire dans les quarante huit (48) heures une déclaration et acquitter immédiatement la taxe. (Modifié par art. 48 L.F 2010-58 du 17 décembre 2010).
VI. (Abrogé article 7 de la n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
II. Les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e autres que ceux soumis au rĂ©gime forfaitaire sont tenus, sauf dans le cas oĂč le fait foi, d'Ă©tablir une facture pour chacune des opĂ©rations qu'ils effectuent.
La facture doit comporter :
- la date de lâopĂ©ration ;
- lâidentification du client et son adresse ainsi que le numĂ©ro de sa carte dâidentification fiscale pour le client soumis Ă lâobligation de la dĂ©claration dâexistence prĂ©vue par lâarticle 56 du code de lâ des personnes physiques et de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.
(Modifié par art. 57 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et par art. 19 L.F n°2014-54 du 19 août 2014)(*)
- le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale;
- la désignation du bien ou du et le hors taxe ;
- les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont également tenus :
- de mentionner sur les factures le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l' de suspension en application de la législation en vigueur ;
- de communiquer au bureau de contrĂŽle des compĂ©tent durant les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste dĂ©taillĂ©e des factures Ă©mises en suspension de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e selon un modĂšle Ă©tabli par lâadministration comportant notamment le numĂ©ro de la facture de lâavantage, sa date, le nom et prĂ©nom ou la raison sociale du client, son adresse, son numĂ©ro de carte dâidentification fiscale, le hors taxe, le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ayant fait lâ de suspension et le numĂ©ro et la date de la dĂ©cision administrative relative Ă lâopĂ©ration de vente en suspension de taxe. (AjoutĂ© par art. 114 L.F n°92-122 du 29 dĂ©cembre 1992 et modifiĂ© par art. 70 L.F n°2006-85 du 25 dĂ©cembre 2006)
Les assujettis Ă taxe sur la valeur ajoutĂ©e ayant Ă©mis des factures de ventes sous le rĂ©gime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e sont tenus de dĂ©poser ladite liste sur supports magnĂ©tiques et par les moyens Ă©lectroniques fiables conformĂ©ment Ă un cahier des charges Ă©tabli par lâadministration. (AjoutĂ© par art. 36 L.F n°2012-27 du 29 dĂ©cembre 2012 et modifiĂ© par art. 41 LF n°2016-78 du 17 dĂ©cembre 2016)
Les dispositions précédentes sont applicables aux ventes réalisées par les commerçants détaillants qui ne tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises avec l'Etat, les établissements publics à caractÚre administratif, les collectivités locales, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l' au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales ainsi qu'aux autres ventes réalisées par les commerçants détaillants qui ne tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises chaque fois que le client demande la facture. Pour les ventes réalisées à des personnes, autres que celles visées au présent paragraphe, le commerçant détaillant est tenu quotidiennement d'établir une facture globale.
(Modifié par art. 89 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
Les commerçants détaillants sont tenus d'inscrire au livre mentionné à l'alinéa « c » du paragraphe I-2 de l'article 9 du présent code :
- jour par jour leurs achats de produits destinés à la revente quel que soit leur régime fiscal en mentionnant distinctement pour chaque opération, le d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, le taux de la taxe appliqué ainsi que le montant de la taxe;
- jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du présent article ;
- jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© des factures globales conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article sur la base de l'arrĂȘtĂ© de caisse ;
- à la fin de chaque année leurs stocks de produits(*) (Ajouté par art. 45 L.F n°95-109 du 25 décembre 1995)
II bis. (Ajouté par art. 22-1 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
Les personnes qui rĂ©alisent des revenus dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices des professions non commerciales sont tenues dâĂ©mettre des notes dâhonoraires au titre des services quâelles rĂ©alisent. Les obligations relatives aux mentions obligatoires et Ă la liste dĂ©taillĂ©e des factures, prĂ©vues par paragraphe II du prĂ©sent article, sâappliquent aux notes dâhonoraires.
Sont Ă©galement applicables aux services rĂ©alisĂ©s par les personnes susvisĂ©es les dispositions de lâavant dernier paragraphe du paragraphe II du prĂ©sent article.
Les personnes visĂ©es au prĂ©sent paragraphe sont tenues de mentionner leur matricule fiscal dans tous les documents relatifs Ă lâexercice de leurs activitĂ©s, nonobstant la partie Ă©mettrice de ces documents. Les documents relatifs Ă lâexercice des activitĂ©s desdites personnes ne comportant pas le matricule fiscal ne sont pas retenus Ă lâexclusion des ordonnances mĂ©dicales. Les dispositions du prĂ©sent paragraphe sâappliquent Ă partir du 1er avril 2017. (AjoutĂ© par art. 31 L.F n°2016-78 du 17 dĂ©cembre 2016)
II ter. (Ajouté par art. 22-3 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
Les assujettis Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e peuvent Ă©mettre des factures Ă©lectroniques comportant les mentions obligatoires prĂ©vues par le paragraphe II susmentionnĂ©, formĂ©es dâun ensemble de lettres et de chiffres ayant un contenu intelligible et archivĂ©es sur un support Ă©lectronique qui garantit sa lecture et sa en cas de besoin.
La facture électronique doit :
- comporter les signatures électroniques du vendeur ou prestataire du service,
- ĂȘtre enregistrĂ©e auprĂšs de lâorganisme autorisĂ© Ă cette fin,
- comporter une rĂ©fĂ©rence unique dĂ©livrĂ©e par lâorganisme autorisĂ© Ă cette fin.
Les conditions et les procĂ©dures de lâĂ©mission des factures Ă©lectroniques et de leur archivage sont fixĂ©es par dĂ©cret gouvernemental.
La facturation Ă©lectronique et obligatoirement utilisĂ©e par les entreprises qui relĂšvent de la direction des grandes entreprises pour les opĂ©rations effectuĂ©es avec lâEtat, les collectivitĂ©s locales et les Ă©tablissements et les entreprises publics.
Les personnes, qui Ă©mettent des factures Ă©lectroniques conformĂ©ment aux dispositions susmentionnĂ©es, peuvent continuer Ă Ă©mettre des factures conformes aux dispositions du paragraphe II du prĂ©sent article au titre des autres opĂ©rations quâelles effectuent.
Les personnes assujetties Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, qui Ă©mettent des factures Ă©lectroniques, sont tenues de dĂ©poser une dĂ©claration Ă cet effet auprĂšs des services compĂ©tents de lâadministration fiscale accompagnĂ©e dâune attestation dĂ©livrĂ©e par lâorganisme autorisĂ© qui prouve leur adhĂ©sion dans le rĂ©seau de facturation Ă©lectronique.
Les personnes, qui émettent des factures électroniques sont autorisées à émettre des copies en papier de leur factures électroniques à condition
quâelles comportent les mentions suivantes :
- La rĂ©fĂ©rence de lâenregistrement auprĂšs de lâorganisme autorisĂ© ;
- La et le cachet de lâĂ©metteur de la facture.
III. 1) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus :
- d'utiliser des factures numérotées dans une série ininterrompue.
- de déclarer au bureau de contrÎle des de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures.
2) Les imprimeurs doivent tenir un registre cĂŽtĂ© et paraphĂ© par les services du contrĂŽle fiscal sur lequel sont inscrits, pour toute opĂ©ration de livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients, le nombre de carnets de factures et de notes dâhonoraires livrĂ©s ainsi que leur sĂ©rie numĂ©rique.
Cette mesure s'applique aux entreprises qui procĂšdent Ă l'impression de leurs factures et de leurs notes dâhonoraires par leurs propres moyens. (Les numĂ©ros 1 et 2 modifiĂ©s par art. 22 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
3) Toute opĂ©ration de transport de marchandises doit ĂȘtre accompagnĂ©e soit d'une facture dans les normes prĂ©vues au paragraphe II du prĂ©sent article soit des documents en tenant lieu.
Tient lieu de facture :
- le bon de livraison daté et comportant notamment les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la désignation de la nature et de la quantité des marchandises transportées.
- le bon de sortie des marchandises des dépÎts de l'entreprise, en ce qui concerne les assujettis commercialisant leurs produits par colportage, le bon de sortie doit comporter la nature et la quantité des marchandises transportées, sa date d'émission, ainsi que le numéro d'immatriculation du moyen de transport.
- le document douanier pour les opérations de transport de marchandises importées de la zone douaniÚre au premier destinataire.
Toutes les dispositions relatives à la facture sont applicables aux bons de livraison et aux bons de sortie. (Modifié par art. 66 L.F n°91-98 du 31 décembre 1991)
IV. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus :
1) de souscrire et de déposer à la recette des finances une déclaration du modÚle fourni par l'Administration, en vue de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. (Modifié par art. 7 n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
a) dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques;
b) dans les vingt huit premiers jours de chaque mois pour les personnes morales (Modifié par art. 31 L.F. n°93-125 du 27 décembre 1993)
c) (Abrogé par art. 32 L.F. n°93-125 du 27 décembre 1993)
d) (Abrogé par art. 32 L.F. n°93-125 du 27 décembre 1993)
2) d'acquitter au comptant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la déclaration dégage un solde débiteur.
Dans le cas contraire, ils doivent déposer une déclaration négative.
V. Les personnes effectuant occasionnellement une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent souscrire dans les quarante huit (48) heures une déclaration et acquitter immédiatement la taxe. (Modifié par art. 48 L.F 2010-58 du 17 décembre 2010).
VI. (Abrogé article 7 de la n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux)
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: