Article 6
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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I. En régime intérieur, le chiffre d'affaires imposable comprend le des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus, ainsi que la valeur des objets remis en paiement, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, des subventions d'exploitation et des prélèvements conjoncturels et de compensation.
Les sommes perçues au titre de la consignation et du non retour des emballages consignés, ne sont pas comprises dans la base imposable.
Toutefois, pour les opérations suivantes l'assiette est déterminée dans les conditions ci-après :
1) Pour la vente de titres de transport de personnes vers l'étranger, la taxe est liquidée sur la base d'une quote-part égale à 6 % du montant brut du titre de transport, que ce titre soit vendu par le transporteur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.
Toutefois, et en cas de facturation de services relatifs à la commercialisation des billets de transport aérien international de personnes, la taxe est liquidée sur la base des sommes relatives à ces services, en y ajoutant, le cas échéant, le montant des commissions perçues par les vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les entreprises de transport aérien qui commercialisent directement les billets doivent retenir la même base d’imposition appliquée par les vendeurs de billets. (Ajouté par art. 20 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007)
2) Pour la vente d'immeubles ou de visée à l'Article 1-II-7 ci-dessus la taxe est liquidée sur la base de la différence entre le de vente et le d'achat, tous frais, droits et taxes inclus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
3) Pour les livraisons à soi-même de biens visées au paragraphe II9 et 10 de l'Article 1 ci-dessus, par le de vente pratiqué pour des biens similaires ou à défaut par le de revient déterminé au moment de l'exigibilité de la taxe.
4) En cas de disparition injustifiée de biens ou de marchandises, par le de revient.
5) Pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens taxables, autres que les immeubles soumis à la régularisation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessous, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie de ceux reçus, majorée éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste.
6) a) Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'une entreprise dont le siège est situé hors de Tunisie, la taxe sur la valeur ajoutée est assise comme en régime intérieur ;
b) Lorsqu'une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse non assujettie sont dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe sur la valeur ajoutée due par la première est assise non sur la valeur des livraisons qu'elle effectue à la seconde mais sur le de vente pratiqué par cette dernière.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas en ce qui concerne les produits livrés par quantités importantes et habituelles à des tiers au même que celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes.
Ces dispositions sont également applicables, même en l'absence de lien de dépendance, lorsque l'assujetti n'apporte pas la qu'il a agi dans l'intérêt de son entreprise.
7) Lorsqu'une personne effectue concurremment diverses catégories d'opérations taxables, le chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chaque catégorie d'opérations les règles qui lui sont propres.
8) Lorsque l'assiette n'est pas définie autrement, elle est déterminée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes réalisées à quelque titre que ce soit à l'occasion de la réalisation des opérations taxables.
9) Pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et portant sur des produits acquis auprès des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la différence entre le de vente et le d'achat. (Ajouté par art. 34 L.F n°90-111 du 31 décembre 1990, modifié art 89 L.F n°2001 123 du 28 décembre 2001, par art. 37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010 et par art. 33 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015).
10) (Les dispositions du présent numéro sont supprimées par art. 19 L.F n°2014-54 du 19 août 2014).(*)
11) Pour les ventes réalisées par les commerçants détaillants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l'alinéa 11 du paragraphe II de l'Article 1 du présent code, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de chaque taux sera liquidée :
- sur la base du chiffre d'affaires mensuel provenant des ventes pour lesquelles des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code ;
- sur la base d'une assiette résultant de l'application de pourcentages au chiffre d'affaires mensuel relatif aux ventes pour lesquelles il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code. Ces pourcentages sont fixés sur la base des achats soumis à chaque taux par au montant global des achats mensuels(1). (Ajouté par art. 44 L.F n°95-109 du 25 décembre 1995)
Ces dispositions s’appliquent aux services réalisés par les personnes visées par le paragraphe II bis de l’article 18 du présent code. (Ajouté par art. 22-1 bis L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
12) Pour le chiffre d’affaires des entreprises de télécommunications ayant la qualité d’opérateur de réseau des télécommunications soumis à la sur les télécommunications, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la valeur indiquée au paragraphe I ci-dessus à l’exclusion du montant de ladite (2). (Ajouté par art. 69 L.F n°2001-123 du 28 décembre 2001)
« Toutefois, et pour les services du transit international de télécommunications la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d’un montant égal à 5% des montants revenants auxdites entreprises à l’exclusion du montant de la sur les télécommunications ». (Ajouté par art. 56 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012)
13) Pour les opérations de leasing et les opérations d’ijâra réalisées par les établissements de crédits et les institutions de micro finance prévues par le décret- n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l’activité des institutions de micro finance, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de leasing et des opérations d’ijâra. (Ajouté par art. 49 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007 et modifié par art. 37 L.F n°2011-7 du 31 décembre 2011 et par art. 16-8 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
14) Pour les opérations d’exploitation des concessions de marchés, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d’un montant égal à 25% du montant de la concession. (Ajouté par art. 54 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007)
15) Pour les excédents de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la différence entre le de l’énergie électrique livrée par la société tunisienne de l’électricité et du gaz et le de l’énergie qu’elle reçoit des clients, et ce, sur la base des tarifs et des appliqués conformément aux réglementations en vigueur. (Ajouté par art. 83 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
II. A l'importation, la valeur imposable est constituée :
1- s'il s'agit d'une importation réalisée par un assujetti ou par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif, par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
2- s'il s'agit d'une importation réalisée par un non assujetti ou par les forfaitaires visés par l’article 44 bis du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, par la valeur déterminée au paragraphe « 1 » ci-dessus majorée de 25%.(Modifiée par art. 90 L.F n°2001-123 du 28 décembre 2001 et par art. 37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010).
3- (Ajouté par art. 52 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et abrogé par art. 21 LF. n°2014 54 du 19 août 2014)
Les sommes perçues au titre de la consignation et du non retour des emballages consignés, ne sont pas comprises dans la base imposable.
Toutefois, pour les opérations suivantes l'assiette est déterminée dans les conditions ci-après :
1) Pour la vente de titres de transport de personnes vers l'étranger, la taxe est liquidée sur la base d'une quote-part égale à 6 % du montant brut du titre de transport, que ce titre soit vendu par le transporteur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.
Toutefois, et en cas de facturation de services relatifs à la commercialisation des billets de transport aérien international de personnes, la taxe est liquidée sur la base des sommes relatives à ces services, en y ajoutant, le cas échéant, le montant des commissions perçues par les vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les entreprises de transport aérien qui commercialisent directement les billets doivent retenir la même base d’imposition appliquée par les vendeurs de billets. (Ajouté par art. 20 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007)
2) Pour la vente d'immeubles ou de visée à l'Article 1-II-7 ci-dessus la taxe est liquidée sur la base de la différence entre le de vente et le d'achat, tous frais, droits et taxes inclus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
3) Pour les livraisons à soi-même de biens visées au paragraphe II9 et 10 de l'Article 1 ci-dessus, par le de vente pratiqué pour des biens similaires ou à défaut par le de revient déterminé au moment de l'exigibilité de la taxe.
4) En cas de disparition injustifiée de biens ou de marchandises, par le de revient.
5) Pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens taxables, autres que les immeubles soumis à la régularisation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessous, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie de ceux reçus, majorée éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste.
6) a) Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'une entreprise dont le siège est situé hors de Tunisie, la taxe sur la valeur ajoutée est assise comme en régime intérieur ;
b) Lorsqu'une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse non assujettie sont dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe sur la valeur ajoutée due par la première est assise non sur la valeur des livraisons qu'elle effectue à la seconde mais sur le de vente pratiqué par cette dernière.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas en ce qui concerne les produits livrés par quantités importantes et habituelles à des tiers au même que celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes.
Ces dispositions sont également applicables, même en l'absence de lien de dépendance, lorsque l'assujetti n'apporte pas la qu'il a agi dans l'intérêt de son entreprise.
7) Lorsqu'une personne effectue concurremment diverses catégories d'opérations taxables, le chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chaque catégorie d'opérations les règles qui lui sont propres.
8) Lorsque l'assiette n'est pas définie autrement, elle est déterminée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes réalisées à quelque titre que ce soit à l'occasion de la réalisation des opérations taxables.
9) Pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et portant sur des produits acquis auprès des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la différence entre le de vente et le d'achat. (Ajouté par art. 34 L.F n°90-111 du 31 décembre 1990, modifié art 89 L.F n°2001 123 du 28 décembre 2001, par art. 37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010 et par art. 33 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015).
10) (Les dispositions du présent numéro sont supprimées par art. 19 L.F n°2014-54 du 19 août 2014).(*)
11) Pour les ventes réalisées par les commerçants détaillants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l'alinéa 11 du paragraphe II de l'Article 1 du présent code, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de chaque taux sera liquidée :
- sur la base du chiffre d'affaires mensuel provenant des ventes pour lesquelles des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code ;
- sur la base d'une assiette résultant de l'application de pourcentages au chiffre d'affaires mensuel relatif aux ventes pour lesquelles il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code. Ces pourcentages sont fixés sur la base des achats soumis à chaque taux par au montant global des achats mensuels(1). (Ajouté par art. 44 L.F n°95-109 du 25 décembre 1995)
Ces dispositions s’appliquent aux services réalisés par les personnes visées par le paragraphe II bis de l’article 18 du présent code. (Ajouté par art. 22-1 bis L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
12) Pour le chiffre d’affaires des entreprises de télécommunications ayant la qualité d’opérateur de réseau des télécommunications soumis à la sur les télécommunications, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la valeur indiquée au paragraphe I ci-dessus à l’exclusion du montant de ladite (2). (Ajouté par art. 69 L.F n°2001-123 du 28 décembre 2001)
« Toutefois, et pour les services du transit international de télécommunications la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d’un montant égal à 5% des montants revenants auxdites entreprises à l’exclusion du montant de la sur les télécommunications ». (Ajouté par art. 56 L.F n°2012-27 du 29 décembre 2012)
13) Pour les opérations de leasing et les opérations d’ijâra réalisées par les établissements de crédits et les institutions de micro finance prévues par le décret- n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l’activité des institutions de micro finance, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de leasing et des opérations d’ijâra. (Ajouté par art. 49 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007 et modifié par art. 37 L.F n°2011-7 du 31 décembre 2011 et par art. 16-8 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
14) Pour les opérations d’exploitation des concessions de marchés, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d’un montant égal à 25% du montant de la concession. (Ajouté par art. 54 L.F n°2007-70 du 27 décembre 2007)
15) Pour les excédents de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la différence entre le de l’énergie électrique livrée par la société tunisienne de l’électricité et du gaz et le de l’énergie qu’elle reçoit des clients, et ce, sur la base des tarifs et des appliqués conformément aux réglementations en vigueur. (Ajouté par art. 83 L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013)
II. A l'importation, la valeur imposable est constituée :
1- s'il s'agit d'une importation réalisée par un assujetti ou par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif, par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
2- s'il s'agit d'une importation réalisée par un non assujetti ou par les forfaitaires visés par l’article 44 bis du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, par la valeur déterminée au paragraphe « 1 » ci-dessus majorée de 25%.(Modifiée par art. 90 L.F n°2001-123 du 28 décembre 2001 et par art. 37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010).
3- (Ajouté par art. 52 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et abrogé par art. 21 LF. n°2014 54 du 19 août 2014)
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