Article 6
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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I. En régime intérieur, le chiffre d'affaires imposable comprend le des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus, ainsi que la valeur des objets remis en paiement, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, des subventions d'exploitation et des prélÚvements conjoncturels et de compensation.
Les sommes perçues au titre de la consignation et du non retour des emballages consignés, ne sont pas comprises dans la base imposable.
Toutefois, pour les opérations suivantes l'assiette est déterminée dans les conditions ci-aprÚs :
1) Pour la vente de titres de transport de personnes vers l'étranger, la taxe est liquidée sur la base d'une quote-part égale à 6 % du montant brut du titre de transport, que ce titre soit vendu par le transporteur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.
Toutefois, et en cas de facturation de services relatifs Ă la commercialisation des billets de transport aĂ©rien international de personnes, la taxe est liquidĂ©e sur la base des sommes relatives Ă ces services, en y ajoutant, le cas Ă©chĂ©ant, le montant des commissions perçues par les vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les entreprises de transport aĂ©rien qui commercialisent directement les billets doivent retenir la mĂȘme base dâimposition appliquĂ©e par les vendeurs de billets. (AjoutĂ© par art. 20 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007)
2) Pour la vente d'immeubles ou de visée à l'Article 1-II-7 ci-dessus la taxe est liquidée sur la base de la différence entre le de vente et le d'achat, tous frais, droits et taxes inclus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
3) Pour les livraisons Ă soi-mĂȘme de biens visĂ©es au paragraphe II9 et 10 de l'Article 1 ci-dessus, par le de vente pratiquĂ© pour des biens similaires ou Ă dĂ©faut par le de revient dĂ©terminĂ© au moment de l'exigibilitĂ© de la taxe.
4) En cas de disparition injustifiée de biens ou de marchandises, par le de revient.
5) Pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens taxables, autres que les immeubles soumis à la régularisation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessous, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie de ceux reçus, majorée éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste.
6) a) Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'une entreprise dont le siÚge est situé hors de Tunisie, la taxe sur la valeur ajoutée est assise comme en régime intérieur ;
b) Lorsqu'une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse non assujettie sont dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe sur la valeur ajoutée due par la premiÚre est assise non sur la valeur des livraisons qu'elle effectue à la seconde mais sur le de vente pratiqué par cette derniÚre.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas en ce qui concerne les produits livrĂ©s par quantitĂ©s importantes et habituelles Ă des tiers au mĂȘme que celui consenti entre elles par les entreprises dĂ©pendantes.
Ces dispositions sont Ă©galement applicables, mĂȘme en l'absence de lien de dĂ©pendance, lorsque l'assujetti n'apporte pas la qu'il a agi dans l'intĂ©rĂȘt de son entreprise.
7) Lorsqu'une personne effectue concurremment diverses catégories d'opérations taxables, le chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chaque catégorie d'opérations les rÚgles qui lui sont propres.
8) Lorsque l'assiette n'est pas définie autrement, elle est déterminée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes réalisées à quelque titre que ce soit à l'occasion de la réalisation des opérations taxables.
9) Pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et portant sur des produits acquis auprÚs des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la différence entre le de vente et le d'achat. (Ajouté par art. 34 L.F n°90-111 du 31 décembre 1990, modifié art 89 L.F n°2001 123 du 28 décembre 2001, par art. 37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010 et par art. 33 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015).
10) (Les dispositions du présent numéro sont supprimées par art. 19 L.F n°2014-54 du 19 août 2014).(*)
11) Pour les ventes réalisées par les commerçants détaillants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l'alinéa 11 du paragraphe II de l'Article 1 du présent code, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de chaque taux sera liquidée :
- sur la base du chiffre d'affaires mensuel provenant des ventes pour lesquelles des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code ;
- sur la base d'une assiette résultant de l'application de pourcentages au chiffre d'affaires mensuel relatif aux ventes pour lesquelles il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code. Ces pourcentages sont fixés sur la base des achats soumis à chaque taux par au montant global des achats mensuels(1). (Ajouté par art. 44 L.F n°95-109 du 25 décembre 1995)
Ces dispositions sâappliquent aux services rĂ©alisĂ©s par les personnes visĂ©es par le paragraphe II bis de lâarticle 18 du prĂ©sent code. (AjoutĂ© par art. 22-1 bis L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
12) Pour le chiffre dâaffaires des entreprises de tĂ©lĂ©communications ayant la qualitĂ© dâopĂ©rateur de rĂ©seau des tĂ©lĂ©communications soumis Ă la sur les tĂ©lĂ©communications, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est liquidĂ©e sur la base de la valeur indiquĂ©e au paragraphe I ci-dessus Ă lâexclusion du montant de ladite (2). (AjoutĂ© par art. 69 L.F n°2001-123 du 28 dĂ©cembre 2001)
« Toutefois, et pour les services du transit international de tĂ©lĂ©communications la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est liquidĂ©e sur la base dâun montant Ă©gal Ă 5% des montants revenants auxdites entreprises Ă lâexclusion du montant de la sur les tĂ©lĂ©communications ». (AjoutĂ© par art. 56 L.F n°2012-27 du 29 dĂ©cembre 2012)
13) Pour les opĂ©rations de leasing et les opĂ©rations dâijĂąra rĂ©alisĂ©es par les Ă©tablissements de crĂ©dits et les institutions de micro finance prĂ©vues par le dĂ©cret- n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de lâactivitĂ© des institutions de micro finance, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est liquidĂ©e sur la base de tous les montants dus au titre des opĂ©rations de leasing et des opĂ©rations dâijĂąra. (AjoutĂ© par art. 49 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007 et modifiĂ© par art. 37 L.F n°2011-7 du 31 dĂ©cembre 2011 et par art. 16-8 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
14) Pour les opĂ©rations dâexploitation des concessions de marchĂ©s, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est liquidĂ©e sur la base dâun montant Ă©gal Ă 25% du montant de la concession. (AjoutĂ© par art. 54 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007)
15) Pour les excĂ©dents de lâĂ©lectricitĂ© produite Ă partir des Ă©nergies renouvelables, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est liquidĂ©e sur la base de la diffĂ©rence entre le de lâĂ©nergie Ă©lectrique livrĂ©e par la sociĂ©tĂ© tunisienne de lâĂ©lectricitĂ© et du gaz et le de lâĂ©nergie quâelle reçoit des clients, et ce, sur la base des tarifs et des appliquĂ©s conformĂ©ment aux rĂ©glementations en vigueur. (AjoutĂ© par art. 83 L.F n°2013-54 du 30 dĂ©cembre 2013)
II. A l'importation, la valeur imposable est constituée :
1- s'il s'agit d'une importation réalisée par un assujetti ou par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractÚre administratif, par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
2- s'il s'agit d'une importation rĂ©alisĂ©e par un non assujetti ou par les forfaitaires visĂ©s par lâarticle 44 bis du code de lâ des personnes physiques et de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, par la valeur dĂ©terminĂ©e au paragraphe « 1 » ci-dessus majorĂ©e de 25%.(ModifiĂ©e par art. 90 L.F n°2001-123 du 28 dĂ©cembre 2001 et par art. 37 L.F n°2010-58 du 17 dĂ©cembre 2010).
3- (Ajouté par art. 52 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et abrogé par art. 21 LF. n°2014 54 du 19 août 2014)
Les sommes perçues au titre de la consignation et du non retour des emballages consignés, ne sont pas comprises dans la base imposable.
Toutefois, pour les opérations suivantes l'assiette est déterminée dans les conditions ci-aprÚs :
1) Pour la vente de titres de transport de personnes vers l'étranger, la taxe est liquidée sur la base d'une quote-part égale à 6 % du montant brut du titre de transport, que ce titre soit vendu par le transporteur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.
Toutefois, et en cas de facturation de services relatifs Ă la commercialisation des billets de transport aĂ©rien international de personnes, la taxe est liquidĂ©e sur la base des sommes relatives Ă ces services, en y ajoutant, le cas Ă©chĂ©ant, le montant des commissions perçues par les vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les entreprises de transport aĂ©rien qui commercialisent directement les billets doivent retenir la mĂȘme base dâimposition appliquĂ©e par les vendeurs de billets. (AjoutĂ© par art. 20 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007)
2) Pour la vente d'immeubles ou de visée à l'Article 1-II-7 ci-dessus la taxe est liquidée sur la base de la différence entre le de vente et le d'achat, tous frais, droits et taxes inclus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
3) Pour les livraisons Ă soi-mĂȘme de biens visĂ©es au paragraphe II9 et 10 de l'Article 1 ci-dessus, par le de vente pratiquĂ© pour des biens similaires ou Ă dĂ©faut par le de revient dĂ©terminĂ© au moment de l'exigibilitĂ© de la taxe.
4) En cas de disparition injustifiée de biens ou de marchandises, par le de revient.
5) Pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens taxables, autres que les immeubles soumis à la régularisation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessous, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie de ceux reçus, majorée éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste.
6) a) Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'une entreprise dont le siÚge est situé hors de Tunisie, la taxe sur la valeur ajoutée est assise comme en régime intérieur ;
b) Lorsqu'une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse non assujettie sont dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe sur la valeur ajoutée due par la premiÚre est assise non sur la valeur des livraisons qu'elle effectue à la seconde mais sur le de vente pratiqué par cette derniÚre.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas en ce qui concerne les produits livrĂ©s par quantitĂ©s importantes et habituelles Ă des tiers au mĂȘme que celui consenti entre elles par les entreprises dĂ©pendantes.
Ces dispositions sont Ă©galement applicables, mĂȘme en l'absence de lien de dĂ©pendance, lorsque l'assujetti n'apporte pas la qu'il a agi dans l'intĂ©rĂȘt de son entreprise.
7) Lorsqu'une personne effectue concurremment diverses catégories d'opérations taxables, le chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chaque catégorie d'opérations les rÚgles qui lui sont propres.
8) Lorsque l'assiette n'est pas définie autrement, elle est déterminée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes réalisées à quelque titre que ce soit à l'occasion de la réalisation des opérations taxables.
9) Pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et portant sur des produits acquis auprÚs des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la différence entre le de vente et le d'achat. (Ajouté par art. 34 L.F n°90-111 du 31 décembre 1990, modifié art 89 L.F n°2001 123 du 28 décembre 2001, par art. 37 L.F n°2010-58 du 17 décembre 2010 et par art. 33 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015).
10) (Les dispositions du présent numéro sont supprimées par art. 19 L.F n°2014-54 du 19 août 2014).(*)
11) Pour les ventes réalisées par les commerçants détaillants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l'alinéa 11 du paragraphe II de l'Article 1 du présent code, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de chaque taux sera liquidée :
- sur la base du chiffre d'affaires mensuel provenant des ventes pour lesquelles des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code ;
- sur la base d'une assiette résultant de l'application de pourcentages au chiffre d'affaires mensuel relatif aux ventes pour lesquelles il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code. Ces pourcentages sont fixés sur la base des achats soumis à chaque taux par au montant global des achats mensuels(1). (Ajouté par art. 44 L.F n°95-109 du 25 décembre 1995)
Ces dispositions sâappliquent aux services rĂ©alisĂ©s par les personnes visĂ©es par le paragraphe II bis de lâarticle 18 du prĂ©sent code. (AjoutĂ© par art. 22-1 bis L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
12) Pour le chiffre dâaffaires des entreprises de tĂ©lĂ©communications ayant la qualitĂ© dâopĂ©rateur de rĂ©seau des tĂ©lĂ©communications soumis Ă la sur les tĂ©lĂ©communications, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est liquidĂ©e sur la base de la valeur indiquĂ©e au paragraphe I ci-dessus Ă lâexclusion du montant de ladite (2). (AjoutĂ© par art. 69 L.F n°2001-123 du 28 dĂ©cembre 2001)
« Toutefois, et pour les services du transit international de tĂ©lĂ©communications la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est liquidĂ©e sur la base dâun montant Ă©gal Ă 5% des montants revenants auxdites entreprises Ă lâexclusion du montant de la sur les tĂ©lĂ©communications ». (AjoutĂ© par art. 56 L.F n°2012-27 du 29 dĂ©cembre 2012)
13) Pour les opĂ©rations de leasing et les opĂ©rations dâijĂąra rĂ©alisĂ©es par les Ă©tablissements de crĂ©dits et les institutions de micro finance prĂ©vues par le dĂ©cret- n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant de lâactivitĂ© des institutions de micro finance, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est liquidĂ©e sur la base de tous les montants dus au titre des opĂ©rations de leasing et des opĂ©rations dâijĂąra. (AjoutĂ© par art. 49 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007 et modifiĂ© par art. 37 L.F n°2011-7 du 31 dĂ©cembre 2011 et par art. 16-8 L.F n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015)
14) Pour les opĂ©rations dâexploitation des concessions de marchĂ©s, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est liquidĂ©e sur la base dâun montant Ă©gal Ă 25% du montant de la concession. (AjoutĂ© par art. 54 L.F n°2007-70 du 27 dĂ©cembre 2007)
15) Pour les excĂ©dents de lâĂ©lectricitĂ© produite Ă partir des Ă©nergies renouvelables, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est liquidĂ©e sur la base de la diffĂ©rence entre le de lâĂ©nergie Ă©lectrique livrĂ©e par la sociĂ©tĂ© tunisienne de lâĂ©lectricitĂ© et du gaz et le de lâĂ©nergie quâelle reçoit des clients, et ce, sur la base des tarifs et des appliquĂ©s conformĂ©ment aux rĂ©glementations en vigueur. (AjoutĂ© par art. 83 L.F n°2013-54 du 30 dĂ©cembre 2013)
II. A l'importation, la valeur imposable est constituée :
1- s'il s'agit d'une importation réalisée par un assujetti ou par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractÚre administratif, par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
2- s'il s'agit d'une importation rĂ©alisĂ©e par un non assujetti ou par les forfaitaires visĂ©s par lâarticle 44 bis du code de lâ des personnes physiques et de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, par la valeur dĂ©terminĂ©e au paragraphe « 1 » ci-dessus majorĂ©e de 25%.(ModifiĂ©e par art. 90 L.F n°2001-123 du 28 dĂ©cembre 2001 et par art. 37 L.F n°2010-58 du 17 dĂ©cembre 2010).
3- (Ajouté par art. 52 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et abrogé par art. 21 LF. n°2014 54 du 19 août 2014)
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