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Les lois du travail, simplifiées

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I. Sont soumises Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, quels qu'en soient les buts ou les rĂ©sultats, les affaires faites en Tunisie au sens de l'article 3 ci-dessous et revĂȘtant le caractĂšre industriel, artisanal, ou relevant d'une profession libĂ©rale, ainsi que les opĂ©rations commerciales autres que les ventes.
Cette taxe s'applique quels que soient :
- le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impÎts ;
- la forme ou la nature de leur intervention et le caractĂšre habituel ou occasionnel de celle-ci.
II. Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1- Les importations ;
2- a) Les reventes en l'état effectuées par les concessionnaires de biens d'équipement industriels et de biens d'équipement de travaux publics ;
b) Les reventes en l'état effectuées par les commerçants grossistes en matériaux de construction ;
3- Les reventes en l'état effectuées par les commerçants grossistes exerçant dans d'autres secteurs et qui approvisionnent d'autres commerçants revendeurs ;
4- La prĂ©sentation commerciale des produits autres qu'agricoles ou de la pĂȘche ;
5- La vente de lots effectuée par les lotisseurs immobiliers ;
5 bis- (Ajouté par art. 20 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016).
La vente de lots de terrains par les promoteurs immobiliers ;
6- Les travaux immobiliers ;
7- La vente d'immeubles ou de effectuée par les personnes qui, habituellement, achÚtent ces biens en vue de leur revente ;
8- Les affaires portant sur la consommation sur place ;
9- Les livraisons Ă  soi-mĂȘme d'immobilisations corporelles et incorporelles par les assujettis; (ModifiĂ© par art. 83 L.F n°2002-101 du 17 dĂ©cembre 2002 et part art. 21 LF n°2016-78 du 17 dĂ©cembre 2016).
10- Les livraisons de biens autres qu'immobilisations corporelles que les assujettis se font Ă  eux-mĂȘmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure oĂč ces biens ne concourent pas Ă  la rĂ©alisation d'opĂ©rations passibles de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et qu'ils ne sont pas admis au bĂ©nĂ©fice du droit Ă  dĂ©duction. (ModifiĂ© par art. 83 L.F n°2002-101 du 17 dĂ©cembre 2002)
11- 11- La vente des produits en l'état par les commerçants détaillants qui réalisent un chiffre d'affaires annuel global égal ou supérieur à 100 000 dinars. Ce seuil couvre toutes les ventes quel que soit leur régime fiscal.
Pour la détermination de ce seuil, il sera tenu compte du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 1995 pour les commerçants exerçant leur activité avant le 1er janvier 1996.
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la vente par les commerçants détaillants, les produits alimentaires et les produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix(*). (Ajouté par art. 43 L.F n°95-109 du 25 décembre 1995 et modifié par art. 31-4 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
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