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Les lois du travail, simplifiées

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I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels qu'en soient les buts ou les résultats, les affaires faites en Tunisie au sens de l'article 3 ci-dessous et revêtant le caractère industriel, artisanal, ou relevant d'une profession libérale, ainsi que les opérations commerciales autres que les ventes.
Cette taxe s'applique quels que soient :
- le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ;
- la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci.
II. Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1- Les importations ;
2- a) Les reventes en l'état effectuées par les concessionnaires de biens d'équipement industriels et de biens d'équipement de travaux publics ;
b) Les reventes en l'état effectuées par les commerçants grossistes en matériaux de construction ;
3- Les reventes en l'état effectuées par les commerçants grossistes exerçant dans d'autres secteurs et qui approvisionnent d'autres commerçants revendeurs ;
4- La présentation commerciale des produits autres qu'agricoles ou de la pêche ;
5- La vente de lots effectuée par les lotisseurs immobiliers ;
5 bis- (Ajouté par art. 20 L.F n°2016-78 du 17 décembre 2016).
La vente de lots de terrains par les promoteurs immobiliers ;
6- Les travaux immobiliers ;
7- La vente d'immeubles ou de effectuée par les personnes qui, habituellement, achètent ces biens en vue de leur revente ;
8- Les affaires portant sur la consommation sur place ;
9- Les livraisons à soi-même d'immobilisations corporelles et incorporelles par les assujettis; (Modifié par art. 83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002 et part art. 21 LF n°2016-78 du 17 décembre 2016).
10- Les livraisons de biens autres qu'immobilisations corporelles que les assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d'opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ils ne sont pas admis au bénéfice du droit à déduction. (Modifié par art. 83 L.F n°2002-101 du 17 décembre 2002)
11- 11- La vente des produits en l'état par les commerçants détaillants qui réalisent un chiffre d'affaires annuel global égal ou supérieur à 100 000 dinars. Ce seuil couvre toutes les ventes quel que soit leur régime fiscal.
Pour la détermination de ce seuil, il sera tenu compte du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 1995 pour les commerçants exerçant leur activité avant le 1er janvier 1996.
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la vente par les commerçants détaillants, les produits alimentaires et les produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix(*). (Ajouté par art. 43 L.F n°95-109 du 25 décembre 1995 et modifié par art. 31-4 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015)
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