Arrêté du ministre de l’éducation du 9 janvier 2023, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l’éducation
JORT numéro 2023-006
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-678 du 27 août 2020,
Vu le décret gouvernemental n°2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l’éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 5 septembre 2019, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l’éducation les professeurs de l'enseignement secondaire émérites titulaires dans leur grade, n'ayant pas obtenu le diplôme de licence ou la maîtrise ou diplôme équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Est ouvert le concours interne susvisé par arrêté du ministre de l'éducation.
Cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours.
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
- la date du dépôt des dossiers de candidature.
Art. 3 - Les candidats au concours interne, susvisé, doivent s'inscrire à distance par voie du portail éducatif, et adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat et être accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé de services signé par le chef de l'administration ou son représentant,
- une copie du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- une copie de la dernière note administrative pour les candidats n'exerçant pas l'enseignement,
- une copie, le cas échéant, des livres scolaires ,des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires que le candidat a élaboré ou a participé à l'élaboration qui est visé par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant l’année d’ouverture du concours.
Art. 4 - Est obligatoirement rejetée toute demande de candidature inscrite après la date de clôture de la liste des candidatures à distance. La date d’inscription à distance faisant foi.
Il est également rejeté tout dossier de candidature parvenu après la date limite de dépôt des dossiers de candidature. La date d’inscription au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les documents pédagogiques présentés par le candidat,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours interne susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
I - Pour les professeurs de l'enseignement secondaire émérites assurant un enseignement :
- l'ancienneté générale: un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour chaque année,
- la dernière note pédagogique obtenue par le candidat avant la date de clôture de la liste des candidatures à distance sur vingt (20),
- la bonification de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont participé à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant l’année d’ouverture du concours,
- un (1) point après avoir passé (8) années d'enseignement,
- un quart (0.25) de point pour chaque année d'enseignement après (8) années.
II- Pour les professeurs de l’enseignement secondaire émérites chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel ou détachés:
- l'ancienneté générale: un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et de la note administrative. A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique,
- la bonification de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont participé à l'élaboration des livres scolaires, des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant l’année d’ouverture du concours.
- la bonification de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés d'un emploi fonctionnel pour une durée de cinq (5) ans au moins à l'administration centrale ou aux commissariats régionaux de l’éducation ou dans les établissements éducatifs et qui exercent la fonction lors de la candidature et ce, comme suit :
* directeur général ou directeur : quatre (4) points,
* sous-directeur ou équivalent : trois (3) points,
* chef de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé, procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats assurant un enseignement susceptibles d'être promus dans la limite de 35% de l’ensemble des professeurs de l'enseignement secondaire émérites candidats qui remplissent les conditions susvisées en répartissant ce taux sur les différentes disciplines enseignées.
Le jury du concours arrête la liste des candidats chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou détachés concourant entre eux et susceptibles d'être promus dans la limite de 35% de leur total et classés suivant leurs spécialités.
Le jury du concours soumet ces listes à l'approbation du ministre de l'éducation.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l’éducation est fixée par le ministre de l'éducation.
Art. 9 - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 5 septembre 2019 susvisé.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 9 janvier 2023.
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Najla Bouden Romdhane