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Décret gouvernemental n° 2019-1228 du 24 décembre 2019, relatif aux cadres des mosquées.

JORT numéro 2020-002

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-1228 du 24 décembre 2019, relatif aux cadres des mosquées.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités.
Vu la n° 88-34 du 3 mai 1988, relative aux mosquées,
Vu le code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l'année 2019,
Vu la n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant transfert au ministre chargé des affaires religieuses des attributions relatives aux mosquées,
Vu le décret n° 87-338 du 6 mars 1987, fixant les travaux occasionnels pouvant être exercés par les retraités dans le secteur public,
Vu le décret n° 89-1045 du 22 juillet 1989, portant octroi d'une aide mensuelle au de certains cadres des affaires religieuses et de veuves des cadres des affaires religieuses, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2013-1429 du 24 avril 2013,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable au personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l'octroi des avantages consentis à ce titre, tel que modifié par le décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005,
Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2014-2923 du 5 août 2014, fixant l' administrative, les modalités de fonctionnement et les attributions des directions régionales des affaires religieuses,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1764 du 9 novembre 2015, fixant l’indemnité de transport pour les salariés payés au minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1050 du 17 août 2017, relatif aux hommes de culte,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-454 du 28 mai 2019, fixant le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - les cadres des mosquées sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses sur proposition du jury des examens prévu par l'article 21 du décret n° 2014-2923 du 5 août 2014 susvisé.
Le candidat pour le poste doit :
- Etre musulman de tunisienne.
- Etre âgé de 18 ans au moins.
- jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité.
- avoir l’aptitude phy¬sique et mentale pour l'exercice de la fonction auquelle il postule.
En outre, le candidat à la fonction d’Imam devrait mémoriser deux « juz’» au moins du Saint Coran sur la base d’un certificat délivré par une ou une institution spécialisée dans la mémorisation du Saint Coran.
Art. 2 - Les fonctions dont les cadres des mosquées sont chargés, sont divisées en fonctions religieuses et fonctions d’assistance.
Les fonctions religieuses sont :
- Imama.
- Oration.
- Adhan.
- Enseignement du Saint Coran (Iqraa et Kotteb).
- Lecture de Hadith.
- Lecture du Saint Coran.
- Enseignement de fikh et culte
Les fonctions d'assistance sont :
- la sécurité.
- l’hygiène.
- la surveillance.
Les tâches relevant de chaque fonction religieuse, la manière dont elle est accomplie et ses règles sont fixées par un arrêté du ministre chargé des affaires religieuses.
Art. 3 - Ne s’appliquent pas aux cadres des mosquées les dispositions du décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-810 du 30 juin 2017.
Titre II
Obligations et droits des cadres des mosquées
Art. 4 - Tout cadre de mosquée doit, en toutes circonstances et pendant la durée de l’exécution de ses fonctions, avoir les qualités de dignité et d’intégrité requises pour les tâches qui lui sont confiées, être tenu de l’obligation de neutralité et éviter la propagande partisane et l’incitation à la haine et à l’expiation.
Art. 5 - Tout cadre de mosquée exerçant des fonctions religieuses doit :
- adhérer aux principes de la doctrine malékite, de la foi achari et aux constantes de la islamique fondées sur le Saint Coran et la Sunna.
- veiller au caractère sacré des mosquées.
- effectuer personnellement les tâches qui lui sont confiées.
- porter une tenue tunisienne pendant l'exercice de ses fonctions.
- respecter les horaires et les règlements administratifs et de la charia.
- s’abstenir de tout acte contraire à la nature des tâches qui lui sont confiées.
- être tenu des obligations dont les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif sont soumis.
Art. 6 - Le cadre de mosquée exerçant à plein temps et qui ne perçoit pas un revenu fixe ou une pension de retraite du secteur public ou privé, bénéficie des congés octroyés aux agents temporaires soumis aux dispositions de la n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisé.
Art. 7 - Le cadre de mosquée a le droit à une protection pendant l’exécution des emplois des mosquées.
Art. 8 - Le cadre de mosquée en activité dans le secteur public maintiendra la prime ou une partie de la prime afférente aux emplois des mosquées lors de l'obtention des congés exceptionnels et des congés de maladie, justifiés par un document délivré par son administration d'origine, dans la limite de la période accordée au cadre de mosquée exerçant à plein temps.
Le cadre de mosquée en activité dans le secteur privé maintiendra la prime ou une partie de la prime afférente aux emplois des mosquées lors de l'obtention des congés de maladie, justifiés par un document délivré par son institution d'origine, dans la limite de la période accordée au cadre de mosquée exerçant à plein temps.
Art. 9 - Les sanctions disciplinaires infligées au cadre de mosquée sont les mêmes que celles infligées aux agents temporaires soumis aux dispositions de la n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisé.
Titre III
La rémunération des cadres de mosquées
Art. 10 - Nonobstant les dispositions du décret n°87-338 du 6 mars 1987 susvisé, est attribuée au cadre de mosquée retraité du secteur public, bénéficiant d’une pension de retraite égale ou supérieure au minimum garanti, régime de quarante (40) heures de travail par semaine, une indemnité totale mensuelle. Cette indemnité ne constitue pas un revenu permanent.
Est attribuée au cadre de mosquée retraité du secteur privé, bénéficiant d’une pension de retraite égale ou supérieure au minimum garanti, régime de quarante (40) heures de travail par semaine, une indemnité totale mensuelle. Cette indemnité ne constitue pas un revenu permanent.
Est attribuée, en outre, au cadre de mosquée qui a la qualité d'agent public ou qui est bénéficiaire d'un revenu permanent du secteur privé, une indemnité totale mensuelle.
L’indemnité totale mensuelle est fixée conformément au tableau suivant :
Emploi Montant mensuel de l'indemnité en dinar
Imam orateur 130
Imam orateur remplaçant 50
Imam des cinq prières 114
Mouadhin 100
Chargé de l'entretien du monument 100
Educateur 110
Narrateur de hadith 100
Moaddeb 110
Lecteur 100
Surveillant général 120
Surveillant de mosquées 108
Art. 11 - En cas de nécessité de combler des postes vacants, le cadre de mosquée peut cumuler entre deux ou trois emplois au maximum des emplois indiqués dans le tableau ci-dessus. L'intéressé bénéficie de l’indemnité spécifique à chaque emploi supplémentaire.
L’indemnité totale mensuelle n'est pas soumis aux cotisations sociales et est soumis à la retenue à la source conformément à la législation en vigueur au titre de l' des personnes physiques.
Art. 12 - Est attribuée au cadre de mosquée exerçant à plein temps et n'ayant pas un revenu permanent ou une pension de la retraite des secteurs public ou privé, le minimum garanti régime de quarante-huit (48) heures de travail par semaine, pour un seul emploi.
En cas de nécessité de combler des postes vacants, le cadre de mosquée peut cumuler entre deux ou trois emplois au maximum des emplois indiqués dans le tableau ci-dessus. L'intéressé bénéficie de l’indemnité spécifique à chaque emploi supplémentaire.
Le total du est soumis à la cotisation au titre du régime de retraite, de la prévoyance sociale et du capital décès et à l' des personnes physiques conformément à la législation en vigueur.
Art. 13 - Est attribuée au cadre de mosquée ayant un revenu mensuel brut inférieur au minimum garanti régime de quarante (40) heures de travail par semaine, une indemnité égale au minimum garanti régime de quarante-huit (48) heures de travail par semaine pour un seul emploi.
En cas de nécessité de combler des postes vacants, le cadre de mosquée peut cumuler entre deux ou trois emplois au maximum des emplois indiqués dans le tableau ci-dessus. L'intéressé bénéficie de l’indemnité spécifique à chaque emploi supplémentaire.
Le total du n’est pas soumis à la cotisation au titre du régime de retraite, de la prévoyance sociale et du capital décès si l’intéressé a une couverture sociale au titre de son revenu permanent et il est soumis à la retenue à la source conformément à la législation en vigueur au titre de l' des personnes physiques.
Art. 14 - Le cadre de mosquée cité dans les articles 12 et 13 bénéficie de l'indemnité de transport attribuée aux salariés payés au minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.
Titre IV
Le régime des frais de mission à l'étranger applicable aux cadres des mosquées et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes
Art. 15 - Le cadre de mosquée peut être envoyé à l'étranger pour effectuer une mission d’encadrement de la communauté tunisienne à l'étranger ou pendant la période de pèlerinage ou pour participer à des forums ou séminaires à l'étranger ou dans le cadre de la coopération internationale et des échanges d'expériences.
Art. 16 - L'envoi en mission à l'étranger du cadre de mosquée fera l' d'un ordre de mission pris par le ministre chargé des affaires religieuses.
Art. 17 - L'ordre de mission à l'étranger est établi pour une ou plusieurs destinations déterminées, il y est indiqué notamment, l' et la durée de la mission, le moyen de transport ainsi que l'organisme qui supportera les dépenses y afférentes.
Art. 18 - Lorsque le cadre de mosquée est appelé à effectuer une mission à l'étranger, le ministère chargé des affaires religieuses prend en charge les frais résultant :
- du transport, conformément aux conditions prévues par l'article 24 du présent décret gouvernemental,
- de l'indemnité journalière pour frais de mission destinée à couvrir les frais d'hébergement, de restauration et de séjour,
- de la couverture sociale contre les risques et les maladies pouvant atteindre l’intéressé à l'étranger,
- et éventuellement, des droits et taxes dus pour la délivrance d'un visa, les frais de vaccinations obligatoires, des redevances dues par les voyageurs dans certains aéroports, des frais d'inscription dans les séminaires, congrès ou manifestations nécessitant de tels frais.
Art. 19 - Pour le bénéfice de l'indemnité journalière pour frais de mission à l'étranger fixée à l'article 20 du présent décret gouvernemental, le classement du cadre de mosquée qui n’a pas la qualité d'agent public, s'effectue comme suit :
- Groupe A : Ceux ayant un doctorat
- Groupe B : Ceux ayant la licence régime LMD au moins jusqu’au niveau de mastère
- Groupe C : Ceux qui ont un niveau d’études au-dessous de la licence.
Art. 20 - Le montant de l'indemnité journalière pour frais de mission à l'étranger pour les cadres des mosquées est fixé conformément aux indications du tableau suivant :
Groupes Le montant de l'indemnité journalière en dinar
Groupe A 200
Groupe B 160
Groupe C 130
Art. 21 - L'indemnité journalière pour frais de mission est calculée sur la base de la durée fixée par l'ordre de mission et correspondant à la durée effective du séjour à l'étranger, y compris le jour de départ et celui du retour en Tunisie.
Art. 22 - Pour les missions dont la durée excède 20 jours, l'indemnité allouée est réduite au tiers (1/3) à partir du 21ème jour de la mission.
Art. 23 - Lorsqu’un Etat, une collectivité ou un organisme étranger prend en charge les frais de séjour, il est alloué à l’intéressé le tiers du montant de l’indemnité journalière lui revenant.
Lorsque la prise en charge de la partie susvisée couvre uniquement les frais de logement, il est alloué à l’intéressé la moitié du montant de l’indemnité journalière.
Art. 24 - Les déplacements effectués au titre de la mission sont accomplis par le moyen de transport qui assure l'itinéraire le plus direct et le plus économique pour arriver à la destination.
Dans tous les cas, le coût du voyage supporté par le moyen de transport emprunté, autre que l'avion, ne doit pas excéder celui du voyage par voie aérienne.
Art. 25 - Les cadres des mosquées appelés à effectuer une mission à l'étranger bénéficient d'un régime spécial d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

couvrant le décès ou les risques d'invalidité permanente et totale ou d'invalidité permanente et partielle, résultant d'accidents corporels, ainsi que les risques de maladie survenant durant la mission à l'étranger.
Art. 26 - Les prestations, les modalités et les procédures relatives à la prise en charge des dépenses afférentes aux maladies ou accidents prévus par l'article 25 du présent décret gouvernemental sont fixées par un cadre d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

conclu, auprès des sociétés d'assurances par le ministère des affaires religieuses au des cadres des mosquées appelés à effectuer une mission à l'étranger.
Art. 27 - A la fin de chaque mission et dans les huit (8) jours qui suivent son retour de l'étranger, le cadre de mosquée concerné doit remettre au ministère un sur la mission effectuée dont une copie doit être adressée par le ministère à la Présidence du gouvernement.
Art. 28 - Une avance au titre de l'indemnité journalière pour frais de mission et des autres frais prévus au présent décret gouvernemental peut être consentie aux cadres de mosquées qui en font la demande à concurrence du montant total revenant à l'intéressé.
Dans ce cas, le montant de l'avance est précompté sur l'ordre de paiement établi à la fin de la mission, et s'il y a lieu, les états et les pièces justificatives doivent être produits à l'appui du titre de paiement.
Et dans tous les cas, la régularisation de l'avance doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trois mois de la date de l'octroi de ladite avance. Passé ce délai, le payeur général des dépenses concerné procèdera à la de l'avance sur le traitement de l'intéressé.
Titre V
Dispositions Transitoires
Art. 29 - Les dispositions de l’article 10 du présent décret gouvernemental prennent effet à compter du 1er septembre 2019.
Art. 30 - Les dispositions du paragraphe premier de l’article 12 et du paragraphe premier de l’article 13 du présent décret gouvernemental prennent effet à compter du 1er janvier 2020.
Titre VI
Dispositions Finales
Art. 31 - Sont abrogées les dispositions du décret gouvernemental n° 2017-1050 du 17 août 2017 susvisé.
Art. 32 - Le ministre des affaires religieuses et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 décembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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