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Décret gouvernemental n° 2019-1229 du 24 décembre 2019, fixant le statut particulier des inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses et leur régime de rémunération.

JORT numéro 2020-002

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-1229 du 24 décembre 2019, fixant le statut particulier des inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses et leur régime de rémunération.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la constitution
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la n° 88-34 du 3 mai 1988, relative aux mosquées,
Vu la n° 94-8 du 17 novembre 1994, portant transfert au ministre chargé des affaires religieuses, des attributions relatives aux mosquées,
Vu le décret- cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,
Vu le décret n° 77-938 du 17 novembre 1977, portant création d'un cadre d'inspecteurs des cultes et fixant son statut particulier, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 83-582 du 17 juin 1983,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d' et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012- 2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système "LMD", tel que complété par le décret n° 2012-¬1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2014-2923 du 5 août 2014, fixant l' administrative, les modalités de fonctionnement et les attributions des directions régionales des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014, portant statut particulier du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2017-465 du 12 avril 2017 et le décret gouvernemental n° 2019-64 du 25 janvier 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, portant aux grades dans les corps,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-296 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-347 du 3 mars 2017, fixant le régime de rémunération du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-348 du 3 mars 2017, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1228 du 24 décembre 2019, relatif aux cadres des mosquées,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Les agents du corps des inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses, de différents grades, exercent leurs missions d'inspection, d'évaluation et de prospection dans le domaine religieux, et ce, par le suivi de l'ensemble des activités religieuses du ministère et ses structures centrales et régionales, en vue d'évoluer et d'améliorer leur rendement.
Ils coordonnent, pour leurs activités régionales avec les services des directions régionales des affaires religieuses.
Ce corps est composé par des inspecteurs des affaires religieuses au niveau central et des inspecteurs des affaires religieuses au niveau régional.
Art. 2 - Le corps des inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses comprend les grades suivants:
- Inspecteur général émérite des affaires religieuses,
- Inspecteur général des affaires religieuses,
- Inspecteur principal de affaires religieuses,
- Inspecteur des affaires religieuses.
Art. 3 - Les grades susvisés à l'article 2 du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories conformément au tableau suivant :
Grades Catégorie sous-catégorie
Inspecteur général émérite des affaires religieuses A Al
Inspecteur général des affaires religieuses A Al
Inspecteur principal des affaires religieuses A Al
Inspecteur des affaires religieuses A Al
Art. 4 - Chaque grade du corps des inspecteurs des affaires religieuses comporte les échelons suivants:
- Inspecteur général émérite des affaires religieuses : seize: (16) échelons,
- Inspecteur général des affaires religieuses : seize (16) échelons,
- Inspecteur principal des affaires religieuses: vingt-deux (22) échelons,
- Inspecteur des affaires religieuses: vingt-cinq (25) échelons.
La concordance entre les échelons des grades de ce corps et les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires est fixée par décret gouvernemental conformément au décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé,
La durée requise pour accéder à l'échelon supérieur est de deux années pour les grades d’inspecteur général émérite des affaires religieuses et d’inspecteur général des affaires religieuses. La durée requise pour accéder à l'échelon supérieur est d'une année et neuf mois pour les grades d'inspecteur principal des affaires religieuses et d’inspecteur des affaires religieuses. Cependant, et conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la durée requise pour accéder à l'échelon supérieur est de deux années lorsque l'agent atteint un échelon prévu par le décret gouvernemental fixant la concordance entre les échelons des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.
Art. 5 - Le nombre de postes ouverts pour la promotion dans les différents grades est fixé, au titre de chaque année, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses dans la limite de l'autorisation de la des finances de l'année en question.
Art. 6 - Le régime de rémunération du corps de l'inspection pédagogique de l’enseignement préparatoire et secondaire au ministère de l'éducation est applicable au corps des inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses, conformément au tableau d'équivalence ci-dessous :
Grades du corps des inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses Grades du corps de l'inspection pédagogique de l’enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l’éducation
Inspecteur général émérite des affaires religieuses. Inspecteur général - expert en éducation
Inspecteur général des affaires religieuses Inspecteur général de l'enseignement préparatoire et secondaire.
Inspecteur principal des affaires religieuses Inspecteur principal de l'enseignement préparatoire et secondaire.
Inspecteur des affaires religieuses Inspecteur de l'enseignement préparatoire et secondaire.

Art. 7 - Les inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses, abstraction faite de leurs grades, sont chargés notamment de :
1) Dans le domaine de la planification et de la projection :
- participer à la définition des options et des grandes orientations du ministère,
- participer à l'élaboration des plans d'action relatifs aux orientations du ministère,
- donner leurs avis sur les projets de textes législatifs et règlementaires relatifs au domaine de leur compétence.
2) Dans le domaine de l'inspection et de l'évaluation :
- effectuer des missions d'inspection et d'évaluation relatives à l’exécution des orientations du ministère dans le domaine des affaires religieuses,
- assurer le suivi de l’exécution des lois et des règlements appliqués dans le domaine des affaires religieuses,
- l'inspection et le suivi des activités religieuses des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses, et d'évaluer leur rendement
- l'inspection et le suivi du travail des cadres des mosquées et l'évaluation de leur rendement,
- l'inspection et l'évaluation de l'activité des "Moueddebs" conformément au programme relatif aux "Kouttebs", et de proposer les réformes nécessaires,
- l'inspection et l'évaluation des psalmodies coraniques dans les monuments religieux,
- l'inspection, le suivi et l'évaluation des diverses activités religieuses,
- l'évaluation des programmes de formation,
- l'évaluation des résultats des concours coraniques,
- l'inspection des travaux des jurys des examens régionaux de sélection des cadres des mosquées,
3) Dans le domaine de la formation et de la sensibilisation religieuse :
- participer à l'élaboration des programmes de formation des inspecteurs des affaires religieuses,
- participer à l'élaboration des programmes de formation des prédicateurs, des prédicateurs stagiaires et des cadres des mosquées,
- encadrer les inspecteurs des affaires religieuses stagiaires,
- participer à l'évaluation du discours religieux et de donner des propositions pour son développement,
- donner leurs avis sur les programmes du ministère de sensibilisation dans le domaine religieux,
- de participer à la réalisation des recherches et des études dans le domaine religieux.
Le ministre chargé des affaires religieuses peut confier aux inspecteurs des affaires religieuses toutes autres missions dans le cadre de leurs attributions.
Art. 8 - Les inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses exercent leurs attributions mentionnées à l'article 7 du présent décret gouvernemental, conformément à leurs programmes mensuels approuvés par le ministre chargé des affaires religieuses ou autre personne ayant délégation en l' et aux ordres de mission émanant directement du ministre chargé des affaires religieuses ou autre personne ayant délégation en l'objet.
Art. 9 - Est attribué aux inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses dans le cadre de l'exercice de leurs missions, le plein pouvoir d'enquête et d'investigation. Ils sont autorisés à :
- l'accès à tous les documents matériels et numériques qui incluent les tâches assignées aux prédicateurs et cadres des mosquées et de les obtenir immédiatement le cas échéant,
- demander des éclaircissements écrits, des déclarations et des témoignages,
- la constatation sur terrain.
Dans tous les cas, et dans le cadre de l'exercice des missions qui leurs sont confiées, nul ne peut opposer aux inspecteurs des affaires religieuses la confidentialité des documents, la discrétion professionnelle et la hiérarchie administrative sauf incompatibilité avec la de la protection des données à caractère personnel et la du droit d’accès à l’information.
Art. 10 - Les inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses bénéficient de la protection contre tous types de menaces et agressions dont ils peuvent être l' dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice, ou après l'exercice de leurs fonctions.
Art. 11 - Les inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses sont soumis à l’obligation de réserve et de la discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les informations et les documents dont ils peuvent obtenir à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ils exercent à ce titre leurs attributions en toute responsabilité, intégrité et indépendance.
Art. 12 - Les inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses portent une carte professionnelle dont ils peuvent, en cas de besoin la présenter.
Le modèle de 1a carte et les conditions de leur octroi et retrait sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses.
Art. 13 - Les inspecteurs des affaires religieuses sont chargés au niveau régional de toutes les tâches énumérés dans l'article 7 du présent décret gouvernemental suivant un programme mensuel préalablement soumis à l'inspection générale des affaires religieuses. Leurs observations et leur présence seront inscrits au registre des monuments religieux disponible dans chaque monument religieux.
CHAPITRE II
Le recrutement et la
Titre premier
Les inspecteurs généraux émérites des affaires religieuses
La
Art. 14 - Les inspecteurs généraux émérites des affaires religieuses sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs généraux des affaires religieuses titulaires dans leurs grades, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses dans la limite des postes à pourvoir autorisés par la des finances de l'année en question, et ce:
a) Après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers contenant des travaux, ou recherches ou études à caractère pédagogique et scientifique, et des diplômes scientifiques. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant de cinq (5) ans au moins d’ancienneté dans le grade d'inspecteur général des affaires religieuses à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses.
b) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs généraux des affaires religieuses justifiant de six (6) ans au moins d’ancienneté dans le grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Le nombre de postes mis en concours est fixé dans la limite de l'autorisation de la des finances, le nombre des inspecteurs généraux émérites des affaires religieuses ne doit pas dépasser 40% du nombre total des inspecteurs généraux des affaires religieuses.
TITRE II
Les inspecteurs généraux des affaires religieuses La
Art. 15 - Les inspecteurs généraux des affaires religieuses sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs principaux des affaires religieuses titulaires dans leurs grades, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses dans la limite des postes à pourvoir autorisés par la des finances de l'année en question, et ce :
a) Après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers contenant des travaux ou recherches ou études à caractère pédagogique et scientifique et des diplômes scientifiques. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant de cinq (5) ans au moins d’ancienneté dans le grade d'inspecteur principal des affaires religieuses à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses.
b) Au choix dans la limite de 10% des postes à pouvoir parmi les inspecteurs principaux des affaires religieuses justifiant de six (6) ans au moins d'ancienneté dans le grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Le nombre de postes mis en concours est fixé dans la limite de l'autorisation de la des finances, le nombre des inspecteurs généraux des affaires religieuses ne doit pas dépasser 40% du nombre total des inspecteurs principaux des affaires religieuses.
TITRE III
Les inspecteurs principaux des affaires religieuses
La
Art. 16 - Les inspecteurs principaux des affaires religieuses sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs des affaires religieuses titulaires dans leurs grades, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses dans la limite des postes à pourvoir autorisés par la des finances de l'année en question, et ce :
a) Après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers contenant des travaux, ou recherches ou études à caractère pédagogique et scientifique et des diplômes scientifiques. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans le grade d'inspecteur des affaires religieuses à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses.
b) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs des affaires religieuses justifiant de huit (8) ans au moins d'ancienneté dans le grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Le nombre de postes mis en concours est fixé dans la limite de l'autorisation de la des finances.
Le nombre des inspecteurs principaux des affaires religieuses ne doit pas dépasser 40% du nombre total des inspecteurs des affaires religieuses.
TITRE IV
Les inspecteurs des affaires religieuses
Le recrutement
Art.17 - Les inspecteurs des affaires religieuses sont recrutés, dans la limite des postes mis en concours et autorisés par la des finances de l'année en question, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses, par voie de concours sur épreuves d'admissibilité, ouvert aux :
a) Prédicateurs principaux émérites classe exceptionnelle titulaires du mastère en sciences islamiques ou d'un diplôme équivalent dans la même spécialité et justifiant de cinq (5) ans au moins d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
b) Prédicateurs principaux émérites titulaires de la maîtrise ou la licence en sciences islamiques du système LMD ou d'un diplôme équivalent dans la même spécialité et justifiant de cinq (5) ans au moins d'ancienneté dans le grade et de neuf (9) ans d’ancienneté générale à la date de clôture de la liste des candidatures.
c) Prédicateurs principaux hors classe, titulaires de la maitrise ou la licence en sciences islamiques du système LMD ou d'un diplôme équivalent dans la même spécialité et justifiant de cinq (5) ans au moins d'ancienneté dans le grade et de douze (12) ans d’ancienneté générale à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les admissibles à ce concours sont appelés à participer à un cycle de formation de deux années dans un établissement de formation agréé et ce pour :
- Les préparer à l'exercice de leur fonction et les initier aux techniques professionnelles relatives à l’inspection, l’investigation et l'évaluation dans le domaine des affaires religieuses,
- Compléter leur formation et développer leurs aptitudes professionnelles.
Les modalités d' du concours sur épreuves susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses.
La date d'ouverture du cycle de formation et son programme sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses.
Durant la période de formation, les admissibles à ce concours sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de formation susvisé.
A la fin du cycle de formation ci-dessus indiqué, les candidats déclarés admis seront recrutés dans le grade d'inspecteur des affaires religieuses et ¬les candidats non admis seront réintégrés dans leur ancien grade en considérant comme s’ils ne l’avaient jamais quitté.
CHAPITRE III
TITRE PREMIER
Dispositions transitoires
Art. 18 - Les agents exerçant dans l'inspection générale des affaires religieuses sont intégrés, dans la limite des postes autorisés sur leur demande et dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental par un arrêté du ministre chargé des affaires religieuses dans les grades du corps des inspecteurs des affaires religieuses conformément aux indications et conditions indiquées dans le tableau suivant :
Grade d'origine Conditions d'intégration Grade d'intégration
- Prédicateur principal.
- Prédicateur principal hors classe. Cinq (5) ans au moins d'ancienneté générale dans le corps et titulaire de la maitrise ou la licence du système "LMD" ou d'un diplôme équivalent Inspecteur des affaires religieuses.
- Prédicateur principal hors classe.
- Prédicateur principal émérite. Quinze (15) ans au moins d'ancienneté générale dans le corps et titulaire de la maitrise ou la licence du système "LMD" ou d'un diplôme équivalent Inspecteur principal des affaires religieuses.
- Prédicateur principal émérite.
- Prédicateur principal émérite classe exceptionnelle Vingt (20) ans au moins d'ancienneté générale dans le corps et titulaire de la maitrise ou la licence du système "LMD" ou d'un diplôme équivalent Inspecteur général des affaires religieuses
- Prédicateur principal émérite.
- Prédicateur principal émérite
classe exceptionnelle Vingt-cinq (25) ans au moins d'ancienneté générale dans le corps et titulaire de la maitrise ou la licence du système "LMD" ou d'un diplôme équivalent Inspecteur général émérite des affaires religieuses
L'intégration prend effet à compter de la date de la de l’arrêté d'intégration.
Les agents intégrés conformément au présent article seront classés à l’échelon qui correspond au de base suivant supérieur à celui de leur, situation d'origine. L’ancienneté dans la nouvelle situation est calculée à compter de la date d’intégration.
Art. 19 - Les agents appartenant au corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses sont intégrés dans les grades du corps des inspecteurs des affaires religieuses pour exercer au niveau régional dans la limite des postes autorisés, et ce par voie d’un concours sur dossiers et épreuves.
Ce concours sera ouvert dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental aux agents intéressés qui répondent aux conditions fixées dans le tableau mentionné dans l'article 18 du présent décret gouvernemental.
Les modalités d' de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses.
Les agents intégrés conformément au présent article seront classés à l'échelon qui correspond au de base suivant supérieur à celui de leur situation d'origine.
L’ancienneté dans la nouvelle situation est calculée à compter de la date d’intégration.
TITRE II
Dispositions finales
Art. 20 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 77-938 du 17 novembre 1977 susvisé.
Art. 21 - Le ministre des affaires religieuses et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 décembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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