Arrêté du ministre des finances du 19 février 2019, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la promotion au grade de sous-lieutenant des douanes.
JORT numéro 2019-016
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AR
Arrêté du ministre des finances du 19 février 2019, fixant les modalités d' de l'examen professionnel sur épreuves pour la promotion au grade de sous-lieutenant des douanes.
Le ministre des finances,
Sur proposition du directeur général des douanes,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 2013-¬1401 du 22 avril 2013,
Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'école nationale des douanes et son administrative et scolaire, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou complétés et notamment le décret n° 2013-1400 du 22 avril 2013,
Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant des cycles de formation des agents des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou complétés et notamment le décret n° 2011-3398 du 31 octobre 2011,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre des finances,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 1er mars 2017, fixant les modalités d’ du concours interne sur épreuves pour l'accès au cycle de formation "division III" et le régime et le programme de formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes à l'école nationale des douanes.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour la promotion au grade de sous-lieutenant des douanes est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel sur épreuves est ouvert par arrêté du ministre des finances, cet arrêté fixe :
- le nombre de postes ouvert à concourir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture de l'examen professionnel.
Art. 3 - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour la promotion au grade de sous-lieutenant des douanes, les adjudants-chefs des douanes titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins de cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste de candidatures et ayant obtenu le certificat d'inspecteur adjoint des douanes "division III" délivré par l'école nationale des douanes.
Art. 4 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la direction chargée des .recrutements et de la formation à la direction générale des douanes dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel accompagnées des pièces suivantes :
- une demande de candidature,
- une copie du certificat d'inspecteur adjoint des douanes délivrée par l'école nationale des douanes,
- une copie de l'arrêté de du candidat dans le grade d'adjudant-chef des douanes,
- une copie de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade d'adjudant-chef des douanes.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 5 - Est rejetée d'office toute candidature enregistrée au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat après la date de clôture de la liste de candidature. La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 6 - L'examen professionnel sur épreuves pour la promotion au grade de sous¬ lieutenant des douanes est supervisé par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes.
Le jury est chargé principalement de :
- l'étude des dossiers de candidature et la proposition de la liste des candidats autoriser à participer à l'examen professionnel,
- la préparation des sujets,
- la supervision du déroulement des épreuves écrites et leurs corrections,
- le classement des candidats par ordre de mérite,
- la proposition de la liste des candidats susceptibles d'être admis définitivement dans la limite du nombre de postes ouverts à concourir,
- l'étude des rapports relatifs aux cas de fraude ou tentative de fraude dûment constatée durant l'examen professionnel et la proposition de sanctions adéquates.
Art. 7 - Le président du jury peut, le cas échéant, faire à des spécialistes afin de préparer et de corriger les sujets relatifs aux épreuves écrites.
Art. 8 - La liste des candidats admis pour passer l'examen professionnel sur épreuves est arrêtée par le ministre des finances sur proposition du jury de l'examen professionnel.
Art. 9 - L'examen professionnel susvisé comporte deux épreuves écrites :
- une épreuve de culture générale,
- une épreuve technique.
Les thèmes, la durée et les coefficients de ces deux épreuves sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve Durée (heure) Coefficient Thèmes
Culture générale 2 1 - l'économie nationale et internationale
- le commerce international
- la bonne gouvernance
- l' politique et administrative en Tunisie
Technique 2 1 Le contentieux douanier :
- procès-verbal de saisie
- procès-verbal de constat
- pénale
- contraventions, délits et peines
La réglementation douanière :
- conduite et mise en douane des marchandises
- régime des entrepôts
- déclaration en détail en douane
Art. 10 - L'épreuve de culture générale et l'épreuve technique sont obligatoirement rédigées en langue arabe en quatre pages au maximum. Ne seront pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.
Art. 11 - Les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves écrites ni livres, ni brochures, ni notes, ni téléphone portable, ni tout autre document de quelque nature que ce soit. Sauf décision contraire du jury de l'examen professionnel.
Il est aussi interdit aux candidats de :
- communiquer entre eux ou recevoir des renseignements de l'extérieur,
- sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,
- quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.
Les candidats doivent aussi se prêter aux procédures de contrôle et de vérification nécessaires.
Art. 12 - Nonobstant les poursuites pénales, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a passé et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans aux différents concours et examens professionnels ultérieurs ouverts par la direction générale des douanes pour la promotion au grade ou pour l'entrée aux cycles de formation pour la promotion au grade.
Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constaté.
Art. 13 - Les copies des épreuves sont anonymes et ne comportent aucune indication et sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note exprimée en chiffres variant entre zéro (0) et vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 14 - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) dans l'une des deux épreuves est éliminatoire.
Art. 15 - Aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de vingt (20) points au moins aux deux épreuves. Sauf décision contraire du jury de l'examen professionnel. Le jury de l'examen professionnel procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total de points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenus le même total de points aux épreuves, la priorité dans le classement est accordée au plus ancien dans le grade, si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée à l'ancienneté générale dans l'administration et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 16 - La liste des candidats admis définitivement au grade de sous-lieutenant des douanes est fixée par le ministre des finances sur proposition du jury de l'examen professionnel.
Art. 17 - Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 février 2019.
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre des finances,
Sur proposition du directeur général des douanes,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 2013-¬1401 du 22 avril 2013,
Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'école nationale des douanes et son administrative et scolaire, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou complétés et notamment le décret n° 2013-1400 du 22 avril 2013,
Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant des cycles de formation des agents des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou complétés et notamment le décret n° 2011-3398 du 31 octobre 2011,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-300 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre des finances,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 1er mars 2017, fixant les modalités d’ du concours interne sur épreuves pour l'accès au cycle de formation "division III" et le régime et le programme de formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur adjoint des douanes à l'école nationale des douanes.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour la promotion au grade de sous-lieutenant des douanes est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel sur épreuves est ouvert par arrêté du ministre des finances, cet arrêté fixe :
- le nombre de postes ouvert à concourir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture de l'examen professionnel.
Art. 3 - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour la promotion au grade de sous-lieutenant des douanes, les adjudants-chefs des douanes titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins de cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste de candidatures et ayant obtenu le certificat d'inspecteur adjoint des douanes "division III" délivré par l'école nationale des douanes.
Art. 4 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la direction chargée des .recrutements et de la formation à la direction générale des douanes dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel accompagnées des pièces suivantes :
- une demande de candidature,
- une copie du certificat d'inspecteur adjoint des douanes délivrée par l'école nationale des douanes,
- une copie de l'arrêté de du candidat dans le grade d'adjudant-chef des douanes,
- une copie de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade d'adjudant-chef des douanes.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 5 - Est rejetée d'office toute candidature enregistrée au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat après la date de clôture de la liste de candidature. La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 6 - L'examen professionnel sur épreuves pour la promotion au grade de sous¬ lieutenant des douanes est supervisé par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes.
Le jury est chargé principalement de :
- l'étude des dossiers de candidature et la proposition de la liste des candidats autoriser à participer à l'examen professionnel,
- la préparation des sujets,
- la supervision du déroulement des épreuves écrites et leurs corrections,
- le classement des candidats par ordre de mérite,
- la proposition de la liste des candidats susceptibles d'être admis définitivement dans la limite du nombre de postes ouverts à concourir,
- l'étude des rapports relatifs aux cas de fraude ou tentative de fraude dûment constatée durant l'examen professionnel et la proposition de sanctions adéquates.
Art. 7 - Le président du jury peut, le cas échéant, faire à des spécialistes afin de préparer et de corriger les sujets relatifs aux épreuves écrites.
Art. 8 - La liste des candidats admis pour passer l'examen professionnel sur épreuves est arrêtée par le ministre des finances sur proposition du jury de l'examen professionnel.
Art. 9 - L'examen professionnel susvisé comporte deux épreuves écrites :
- une épreuve de culture générale,
- une épreuve technique.
Les thèmes, la durée et les coefficients de ces deux épreuves sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve Durée (heure) Coefficient Thèmes
Culture générale 2 1 - l'économie nationale et internationale
- le commerce international
- la bonne gouvernance
- l' politique et administrative en Tunisie
Technique 2 1 Le contentieux douanier :
- procès-verbal de saisie
- procès-verbal de constat
- pénale
- contraventions, délits et peines
La réglementation douanière :
- conduite et mise en douane des marchandises
- régime des entrepôts
- déclaration en détail en douane
Art. 10 - L'épreuve de culture générale et l'épreuve technique sont obligatoirement rédigées en langue arabe en quatre pages au maximum. Ne seront pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.
Art. 11 - Les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves écrites ni livres, ni brochures, ni notes, ni téléphone portable, ni tout autre document de quelque nature que ce soit. Sauf décision contraire du jury de l'examen professionnel.
Il est aussi interdit aux candidats de :
- communiquer entre eux ou recevoir des renseignements de l'extérieur,
- sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,
- quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.
Les candidats doivent aussi se prêter aux procédures de contrôle et de vérification nécessaires.
Art. 12 - Nonobstant les poursuites pénales, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a passé et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans aux différents concours et examens professionnels ultérieurs ouverts par la direction générale des douanes pour la promotion au grade ou pour l'entrée aux cycles de formation pour la promotion au grade.
Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constaté.
Art. 13 - Les copies des épreuves sont anonymes et ne comportent aucune indication et sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note exprimée en chiffres variant entre zéro (0) et vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 14 - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) dans l'une des deux épreuves est éliminatoire.
Art. 15 - Aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de vingt (20) points au moins aux deux épreuves. Sauf décision contraire du jury de l'examen professionnel. Le jury de l'examen professionnel procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total de points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenus le même total de points aux épreuves, la priorité dans le classement est accordée au plus ancien dans le grade, si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée à l'ancienneté générale dans l'administration et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 16 - La liste des candidats admis définitivement au grade de sous-lieutenant des douanes est fixée par le ministre des finances sur proposition du jury de l'examen professionnel.
Art. 17 - Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 février 2019.
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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