Décret gouvernemental n° 2019-162 du 18 février 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de bachelor en administration des affaires délivré par l'institut supérieur des affaires de Tunis.
JORT numéro 2019-016
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre1973, portant
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-1314 du 29 novembre 2016,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2010-2755 du 25 octobre 2010, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu l'avis du conseil scientifique de l'institut supérieur des affaires de Tunis,
Vu la délibération du conseil de l'université de Tunis,
Vu l'habilitation du conseil des universités,
Vu l'avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Titre premier
Dispositions générales
Art. 2 - Le régime des études en vue de l'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- former l'étudiant au plus haut niveau de connaissances et lui permettre d’acquérir les compétences nécessaires répondant aux exigences de l'environnement économique
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- instaurer des fondements de recherche scientifique renouvelable et de haute qualité dans le domaine des affaires, basée sur une vision claire des exigences du marché monétaire et de la vie économique nationale et internationale,
- contribuer à répondre aux besoins du domaine
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 3 - Les études en vue de l'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
La langue anglaise est la langue adoptée pour l'enseignement à l'institut supérieur des affaires de Tunis.
Art. 4 - L'octroi de l'habilitation du diplôme de bachelor en administration des affaires, son renouvellement, sa durée et les procédures de son retrait se font par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la réglementation en vigueur.
Titre II
Le cadre général de l'inscription et des études
Chapitre premier
Le régime des études
Art. 5 - Les études du diplôme de bachelor en administration des affaires durent huit semestres répartis sur quatre années après le baccalauréat.
Chaque semestre comporte au moins quatorze (14) semaines.
Les études à l'institut comportent les spécialités liées au monde des affaires et qui répondent aux besoins du marché du travail.
Le régime des études et des examens appliqué dans chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre concerné, si les spécialités peuvent accueillir différents domaines se rapportant au secteur des affaires et ce, sur proposition du conseil scientifique de l'institut et après délibération du conseil de l'université et habilitation du conseil des universités.
Ledit arrêté fixe également les unités d'enseignement pour chaque semestre, leur catégorie, leurs éléments, le volume horaire de la formation présentielle, le nombre des crédits qui lui sont attribués et leurs coefficients, la manière de deleur évaluation et leur valorisation ainsi que les méthodes d'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 6 - La formation en vue de l'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre II
L'inscription administrative et l'inscription pédagogique
Art. 7 - Sont autorisés à s'inscrire à l'institut supérieur des affaires de Tunis, les titulaires du Baccalauréat ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent, orientés à l'institut mentionné.
Art. 8 - L'inscription administrative est annuelle pour tous les étudiants et se fait conformément à la réglementation en vigueur. L'étudiant doit s'inscrire dans les délais fixés par l'établissement.
L'étudiant est autorisé à retirer son inscription pour des motifs personnels ou de santé deux fois au maximum pendant toute la période des études à l'institut supérieur des affaires de Tunis.
Art. 9 - L'inscription pédagogique est semestrielle pour toutes les unités, quelle que soit la forme de la formation.
Art. 10 - L'année universitaire à l'institut supérieur des affaires de Tunis est répartie sur deux semestres qui sont fixés après
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
- le premier semestre : le semestre de l'automne,
- le deuxième semestre : le semestre du printemps.
Le conseil scientifique peut ajouter, en cas de nécessité de formation, un troisième semestre intitulé « cycle de formation d'été » à condition que le nombre d'heures des cours ne soit pas inférieur à celui assuré pendant le premier et le deuxième semestre.
Chapitre III
Les principes pédagogiques relatifs aux offres de formation
Art. 11 - Les offres de formation à l'institut supérieur des affaires de Tunis comprennent le domaine de la formation, les matières et les spécialités relatives à l'administration des affaires et la gestion des entreprises économiques et des entreprises publiques et privées.
Le conseil scientifique de l'institut peut fournir des spécialités liées à d'autres domaines de formation selon les besoins du marché du travail.
Art. 12 - Les unités d'enseignement présentielles sont divisées en :
- unités d'enseignement fondamentales dans le domaine des affaires et comprennent le programme académique pour la première et la deuxième année,
- unités de la spécialité fondamentale et comprennent le programme académique pour la troisième et la quatrième année,
- unités de la spécialité secondaire et comprennent le programme académique de la troisième et la quatrième année,
- unités d'enseignement hors spécialité des affaires et comprennent les langues, les sciences humaines et sociales, les sciences juridiques et autres,
- unités d'enseignement en informatique.
Les unités d'enseignement sont fixées conformément à l'article 5 du présent décret gouvernemental.
Durant la période des études, les étudiants peuvent choisir certains cours pour définir leur formation et façonner leur cursus.
Chapitre IV
Les règles d'attribution et de calcul des crédits
Art. 13 - Le crédit représente un critère spécifique à l'institut supérieur des affaires de Tunis au point de vue du mode de son attribution et de son calcul.
Le crédit est une unité de mesure de la présence de l'étudiant pendant les heures d'enseignement hebdomadaires qui permet de quantifier la charge du travail requise des étudiants pour atteindre les objectifs pédagogiques à chaque unité d'enseignement du point de vue des connaissances, des compétences et du savoir-faire.
La charge de travail intègre la présence aux cours, la participation aux cours dirigés et aux travaux pratiques, les stages, les mémoires et le travail personnel.
Est accordé pour chaque unité d'enseignement ou matière, un seul crédit pour chaque heure de cours présentiel.
Art. 14 - Le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 15 - Les notes sont accordées selon le système des échelons sous la forme des lettres suivantes : A-B-C-D-F en utilisant les signes + ou–, excepté l'échelon F, pour calculer la moyenne cumulative générale.
Cette moyenne est calculée à la fin de chaque semestre.
L'évaluation se fait selon l'échelle suivante :
L'Echelon ou l'indice en langue arabe L'Echelon ou l'indice en langue latine Les notes capitalisées sur 4
(أ) A 4.0/4.0
(أ-) A- 3.7/4.0
(ب+) + B 3.3/4.0
(ب) B 3.0/4.0
(ب-) B- 2.7/4.0
(+ج) C+ 2.3/4.0
(ج) C 2.0/4.0
(ج-) C- 1.7/4.0
(د+) D+ 1.3/4.0
(د) D 1.0/4.0
(ف) F 00/4.0
L'étudiant doit obtenir l'échelon D (د) comme indice minimal pour l'obtention du crédit dans chaque matière.
L'étudiant qui obtient l'échelon F (ف) est considéré redoublant dans la matière et s'engage à la refaire indépendamment de la moyenne cumulative générale qu'il a obtenue.
Titre III
Le cadre général du régime d'évaluation, du passage et des conditions d'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre premier
Le cadre général du régime d'évaluation
Art. 16 - L'avancement et le passage de l'étudiant dans les différents niveaux se basent sur l'évaluation des unités d'enseignement, leur validation et leur capitalisation finale.
Art. 17 - L'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- l’obligation de poursuivre toutes les unités d'enseignement, l'étudiant qui dépasse, par conséquent, le nombre maximal des absences autorisées est interdit de passer la matière de l'examen à laquelle il s'est absenté,
-
L'adoption est un processus par lequel une personne assume la parentalité envers une autre
- l’adoption du principe de la transparence et l'honnêteté dans les examens et l'égalité des chances de réussite pour tous les étudiants.
Art. 18 - Le régime d'évaluation des résultats de l'étudiant représente un régime mixte joignant le contrôle continu, le travail personnel, les examens semi- semestriels et les examens semestriels finaux.
L'obtention de certaines unités d'enseignement ou certains éléments qui la constituent est possible par le contrôle continu et les examens semestriels dans le cadre du régime mixte d'évaluation et de passage.
Art. 19 - Chaque semestre se termine par des examens qui comprennent des épreuves dans les unités définies par le conseil scientifique de l'institut. Les examens mentionnés sont organisés en deux sessions principales: une première session à la fin du premier semestre et une deuxième session à la fin du deuxième semestre.
Art. 20 - L'évaluation est semestrielle par le calcul de la moyenne cumulative générale et le nombre de crédits capitalisés.
La moyenne cumulative générale est le critère principal de l'évaluation des résultats de l'étudiant et un indicateur de son rendement académique, elle constitue la moyenne des notes capitalisées par l'étudiant durant les années d'études depuis son inscription à l'institut.
La moyenne cumulative générale est calculée en divisant l'ensemble des notes capitalisées sur l'ensemble des crédits relatifs aux matières auxquelles l'étudiant s'est inscrit.
Art. 21 - L'étudiant passe d'un niveau d'études au niveau suivant si deux éléments cumulatifs sont disponibles :
- l'obtention du crédit dans toutes les unités prévues pour chaque niveau d'études,
- l'obtention d'une moyenne cumulative générale qui ne doit pas être inférieure à 2 sur 4.
Le minimum des crédits et la moyenne cumulative générale pour le passage d'un niveau d'étude au niveau d’étude suivant sont déterminés comme suit :
Le niveau d'étude Le minimum des crédits obtenus La moyenne cumulative générale due
Freshman :
L'équivalent de la première année De 0 à 29 -
Sophomore :
L'équivalent de la deuxième année De 29 à 64 2 ou plus
Junior :
L'équivalent de la troisième année De 64 à 94 2 ou plus
Senior :
L'équivalent de la quatrième année De 94 à 121 2 ou plus
Chapitre II
Le régime de l'avertissement académique
Art. 22 - L'étudiant qui obtient une moyenne cumulative générale inférieure à 2.0 à la fin de n'importe quel semestre est mis sous le régime de "l'avertissement académique" dont la durée varie d'un seul semestre à deux semestres consécutifs au maximum.
Le régime de l'avertissement académique se termine soit par :
- la suppression automatique de l'avertissement académique à la fin du semestre auquel l'étudiant a obtenu une moyenne cumulative générale égale ou supérieure à 2.0 sur 4.0.
- ou par l'interdiction de l'étudiant de poursuivre ses études à l'institut s'il n'a pas obtenu une moyenne cumulative générale égale ou supérieure à 2.0 sur 4.0 durant la période sus indiquée. Dans ce cas, il lui est accordé une prolongation exceptionnelle pour un seul semestre au maximum et ce, par décision du conseil scientifique selon des critères objectifs basés essentiellement sur le dossier et les résultats de l'étudiant.
Chapitre III
Les conditions d'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 23 - L'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- l'obtention d'une moyenne cumulative générale de 2 sur 4 au minimum.
- l’obtention de l'indice D (د) au moins dans toutes les matières d'enseignement.
- l’atteinte de cent vingt et un (121) crédits ou plus.
- la poursuite de toutes les unités d'enseignement du programme d'études prévues à l'article 12 du présent décret gouvernemental.
Art. 24 - Le rachat des étudiants est soumis au pouvoir discrétionnaire de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 25 - L'étudiant ayant obtenu une inscription dans l'un des établissements universitaires étrangers dans le cadre d'un programme de partenariat et de coopération internationale et avant de finir ses études, peut retirer son inscription pour toute la période que nécessitent ses études.
L'étudiant ayant réintégré l'institut est dispensé des unités incluses dans le programme d'étude de l'institut dans lesquelles il a obtenu au moins l'indice C (ج).
Art. 26 - Le directeur de l'institut supérieur des affaires de Tunis délivre à l'étudiant ayant achevé le parcours des études et ayant obtenu les crédits appropriés le diplôme de fin des études ainsi qu'un supplément à ce diplôme.
Le supplément du diplôme vise à fournir des informations descriptives des connaissances et des performances acquises par l'étudiant tout au long de son parcours à l'institut et la mention qu'il a obtenue.
Les mentions sont comme suit :
- moyenne cumulative générale entre 3.80 et 4.00 : mention excellent.
- moyenne cumulative générale entre 3.60 et 3.79 : mention très bien.
- moyenne cumulative générale entre 3.40 et 3.59 : mention bien.
Art. 27 - L'étudiant qui désire quitter l'institut supérieur des affaires de Tunis ou celui qui a été exclu, peut s'inscrire dans l'un des établissements de l'enseignement supérieur et de recherche qui enseignent la même spécialité. L'évaluation de ses résultats, de son niveau d'enseignement et son inscription seront déterminés selon les normes applicables aux établissements précités.
Il peut également obtenir un certificat de la situation universitaire avec un relevé de notes démontrant les échelons obtenus durant les années passées à l'institut.
Art. 28 - L'étudiant qui a obtenu le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 29 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à partir de l'année universitaire 2010-2011.
Art. 30 - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 18 février 2019.
Pour Contreseing
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed