Décret gouvernemental n° 2017-1335 du 11 décembre 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.
JORT numéro 2017-099
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Décret gouvernemental n° 2017-1335 du 11 décembre 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées et fixant son et les modalités de son fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2017-53 du 4 juillet 2017, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 22 avril 2017, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au financement du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées,
Vu le décret n° 96-46 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Est créé au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées. Elle est placée sous l'autorité du directeur général de financement et de l'investissement et des organismes professionnels.
Art. 2 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées couvre les gouvernorats suivants : Bizerte, Béja, Jendouba, Siliana, le Kef, Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.
Art. 3 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées consistent en ce qui suit :
1- veiller à l'exécution des différentes opérations entrant dans le cadre du projet,
2- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,
3- prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster le projet.
Et d'une manière générale, la réalisation de toute autre mission entrant dans le cadre du projet et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 4 - La durée de réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées est fixée à sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Les composantes dudit projet et la durée de leur réalisation sont fixées comme suit :
1- L'installation de l'unité de gestion et lui permettre de disposer des moyens nécessaires ainsi que l'élaboration des études et des dossiers des appels d'offres relatifs à l'exécution des travaux programmés dans ledit projet.
Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
2- L'appui de la gestion intégrée des paysages agro-sylvo-pastorales par l'élaboration des programmes de développement local et l'exécution des techniques de gestion intégrée desdits paysages.
Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
3- L'appui de la filière des produits agro-sylvo-pastorales à travers le renforcement des capacités des établissements publics, et les entreprises et la création des mécanismes de financement des programmes d'investissement.
Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
4- Le développement, l'appui du volet institutionnel et légal et l'amélioration de la gestion forestière et pastorale par la mobilisation des spécialistes dans le domaine pour l'encadrement technique, par la formation des techniciens forestiers et la réalisation des études de recherche appliqués dans le domaine forestier.
Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
5- La réalisation du développement économique et social des habitants des zones agricoles, forestières et pastorales par l'élaboration et l'exécution de 25 plans de développement intégrée des paysages et la formation et l'encadrement des bénéficiaires.
Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :
1. Le degré de respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais.
2. La réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité.
3. Le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser.
4. Les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter.
5. Le système du suivi et d'évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet.
6. L'efficacité d'intervention pour réajuster le déroulement du projet.
Art. 6 - L’unité de gestion par objectifs de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées comprend les emplois fonctionnels suivants :
1. Un directeur de l'unité ayant fonction et avantages d'un directeur d'administration centrale.
2- Un sous-directeur de gestion financière et administrative ayant fonction et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.
3• Un sous-directeur des opérations techniques ayant fonction et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.
4- Un chef de des marchés publics ayant fonction et avantages d'un chef de d'administration centrale.
5- Un chef de de suivi et d'évaluation ayant fonction et avantages d'un chef de d'administration centrale.
6- Un chef de de gestion financières et administratives ayant fonction et avantages d'un chef de d'administration centrale.
7- Un chef de sylvo-pastoral ayant fonction et avantages d'un chef de d'administration centrale.
8- Un chef de de l'agriculture et des oliviers ayant fonction et avantages d'un chef de d'administration centrale.
9- Un chef de du développement local et des chaînes de valeur ayant fonction et avantages d'un chef de d'administration centrale.
Art. 7 - Il est créée au sein du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche une présidée par le ministre de l’agriculure, des ressources hydrauliques et de la pêche ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 5 du présent décret gouvernemental.
Les membres de la sont désignés par arrêté du chef du sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Le président de la peut convoquer toute personne dont l’avis est jugé utile pour assister aux travaux de la avec avis consultatif.
La se réunit sur convocation de son président chaque fois que de besoin. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
A défaut de quorum dans la première réunion, les membres sont convoqués pour une deuxième réunion qui se tiendra quinze jours après la date de la première réunion. Dans ce cas, ses délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.
Art. 8 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche soumet un annuel au chef de sut l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.
Art. 9 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2017-53 du 4 juillet 2017, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 22 avril 2017, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au financement du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées,
Vu le décret n° 96-46 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Est créé au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées. Elle est placée sous l'autorité du directeur général de financement et de l'investissement et des organismes professionnels.
Art. 2 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées couvre les gouvernorats suivants : Bizerte, Béja, Jendouba, Siliana, le Kef, Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.
Art. 3 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées consistent en ce qui suit :
1- veiller à l'exécution des différentes opérations entrant dans le cadre du projet,
2- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,
3- prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster le projet.
Et d'une manière générale, la réalisation de toute autre mission entrant dans le cadre du projet et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 4 - La durée de réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées est fixée à sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Les composantes dudit projet et la durée de leur réalisation sont fixées comme suit :
1- L'installation de l'unité de gestion et lui permettre de disposer des moyens nécessaires ainsi que l'élaboration des études et des dossiers des appels d'offres relatifs à l'exécution des travaux programmés dans ledit projet.
Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
2- L'appui de la gestion intégrée des paysages agro-sylvo-pastorales par l'élaboration des programmes de développement local et l'exécution des techniques de gestion intégrée desdits paysages.
Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
3- L'appui de la filière des produits agro-sylvo-pastorales à travers le renforcement des capacités des établissements publics, et les entreprises et la création des mécanismes de financement des programmes d'investissement.
Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
4- Le développement, l'appui du volet institutionnel et légal et l'amélioration de la gestion forestière et pastorale par la mobilisation des spécialistes dans le domaine pour l'encadrement technique, par la formation des techniciens forestiers et la réalisation des études de recherche appliqués dans le domaine forestier.
Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
5- La réalisation du développement économique et social des habitants des zones agricoles, forestières et pastorales par l'élaboration et l'exécution de 25 plans de développement intégrée des paysages et la formation et l'encadrement des bénéficiaires.
Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :
1. Le degré de respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais.
2. La réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité.
3. Le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser.
4. Les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter.
5. Le système du suivi et d'évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet.
6. L'efficacité d'intervention pour réajuster le déroulement du projet.
Art. 6 - L’unité de gestion par objectifs de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées comprend les emplois fonctionnels suivants :
1. Un directeur de l'unité ayant fonction et avantages d'un directeur d'administration centrale.
2- Un sous-directeur de gestion financière et administrative ayant fonction et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.
3• Un sous-directeur des opérations techniques ayant fonction et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.
4- Un chef de des marchés publics ayant fonction et avantages d'un chef de d'administration centrale.
5- Un chef de de suivi et d'évaluation ayant fonction et avantages d'un chef de d'administration centrale.
6- Un chef de de gestion financières et administratives ayant fonction et avantages d'un chef de d'administration centrale.
7- Un chef de sylvo-pastoral ayant fonction et avantages d'un chef de d'administration centrale.
8- Un chef de de l'agriculture et des oliviers ayant fonction et avantages d'un chef de d'administration centrale.
9- Un chef de du développement local et des chaînes de valeur ayant fonction et avantages d'un chef de d'administration centrale.
Art. 7 - Il est créée au sein du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche une présidée par le ministre de l’agriculure, des ressources hydrauliques et de la pêche ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 5 du présent décret gouvernemental.
Les membres de la sont désignés par arrêté du chef du sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Le président de la peut convoquer toute personne dont l’avis est jugé utile pour assister aux travaux de la avec avis consultatif.
La se réunit sur convocation de son président chaque fois que de besoin. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
A défaut de quorum dans la première réunion, les membres sont convoqués pour une deuxième réunion qui se tiendra quinze jours après la date de la première réunion. Dans ce cas, ses délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.
Art. 8 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche soumet un annuel au chef de sut l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.
Art. 9 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb Le Chef du
Youssef Chahed
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