Décret gouvernemental n° 2017-1332 du 6 décembre 2017, relatif à la fixation des conditions d'agrément pour la constitution du fonds commun des sukuk et de sa liquidation anticipée.
JORT numéro 2017-099
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu l'avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
Les conditions de
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Chapitre premier
Les procédures d'agrément
Article premier - L'agrément pour la
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Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Le conseil du marché financier fixe, par règlement, la liste des pièces à joindre à la demande d'agrément.
Art. 2 - Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des pièces nécessaires.
Le conseil du marché financier peut exiger tout renseignement ou pièce complémentaire pour l'instruction de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois est suspendu jusqu'à la réception par le conseil du renseignement ou de la pièce demandée.
Art. 3 - Toute modification portant sur l'un des éléments de la pièce d'agrément de
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Le conseil du marché financier fixe, par règlement, les cas qui nécessitent la mise à jour de l'agrément ayant été délivré antérieurement.
Lorsque la modification de l'un des éléments de l'agrément nécessite sa mise à jour, la société de gestion du fonds commun des sukuk doit présenter une demande de mise à jour au conseil du marché financier conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret gouvernemental.
Le conseil du marché financier donne suite à la demande de mise à jour de l'agrément dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Art. 4 - La société de gestion du fonds commun des sukuk porte à la connaissance des porteurs de parts du fonds les modifications portant sur l'un des éléments de l'agrément par voie de communiqué d’information dans deux quotidiens dont un est en langue arabe et par publication dans le bulletin
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Chapitre II
Le dépositaire du fonds commun des sukuk
Section 1 - Dispositions générales
Art. 5 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit être une banque au sens de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Il doit exercer ses fonctions avec la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un
Une personne ou une entité agissant au nom d'une autre personne ou entité.
Ce que tu caches
Art. 6 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit présenter les garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants.
Il doit prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations et la préservation des droits des porteurs des parts du fonds commun des sukuk.
Art. 7 - Les dirigeants du dépositaire ne peuvent pas, cumuler les fonctions de dirigeants de la société de gestion du fonds commun des sukuk dont ils assurent la fonction de dépôt.
Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit être organiquement et structurellement indépendant de la société de gestion du fonds commun des sukuk.
Art. 8 - Les conditions d'exercice des missions du dépositaire du fonds commun des sukuk sont définies par une convention conclue entre lui et la société de gestion. Cette convention fixe les attributions et les responsabilités mutuelles des parties.
Art. 9 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit désigner un responsable chargé de coordonner l'ensemble des différentes missions qui lui sont assignées et de s'assurer de leur bonne exécution. Le dépositaire communique au conseil du marché financier le nom et le curriculum vitae du responsable désigné.
Le dépositaire doit établir un document contenant l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Section 2 - Les fonctions de dépositaire du fonds commun des sukuk
Art. 10 - Lors de la création du fonds commun des sukuk, le dépositaire se charge de l'élaboration du règlement intérieur du fonds conjointement avec la société de gestion et de l'élaboration de l'attestation de dépôt des fonds correspondants au montant initial de l'émission.
Art. 11 - La fonction de conservation des avoirs ne peut être exercée que par un seul dépositaire. Ce dernier doit ouvrir au nom du fonds commun des sukuk un compte espèces et un compte sukuk.
Art. 12 - Le dépositaire a l'obligation de conserver les avoirs qui lui sont confiés par le fonds commun des sukuk. Il doit apporter tout le soin nécessaire à leur conservation.
Le dépositaire doit vérifier la
Un processus dans lequel deux parties échangent des messages et des nouvelles sur une longue période
Art. 13 - A la demande de la société de gestion du fonds commun des sukuk, le dépositaire effectue le transfert des avoirs déposés à un autre dépositaire après avoir informé le conseil du marché financier.
Art. 14 - Le dépositaire doit informer la société de gestion du fonds commun des sukuk des opérations relatives aux avoirs conservés pour son compte.
Le dépositaire procède au dépouillement des opérations et à l'inscription en compte des sukuk et des espèces.
Art. 15 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit informer, dans les meilleurs délais, la société de gestion :
- de l'exécution des toutes opérations portant sur les avoirs,
- des événements affectant les avoirs du fonds commun des sukuk, dès qu’il en a eu connaissance,
- des éléments concernant la fiscalité des sukuk conservés.
Art. 16 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit veiller à ce que la société de gestion du fonds commun des sukuk lui fournisse toutes les informations lui permettant d'opérer les contrôles nécessaires.
De même, il lui revient de connaître et d'être en mesure d'apprécier les procédures et les systèmes informatiques utilisés par la société de gestion du fonds commun des sukuk, et ce dans le cadre du respect des règles de bonne conduite et d'indépendance des parties.
La société de gestion du fonds commun des sukuk doit répondre aux demandes de dépositaire du fonds relatives à l'exercice de sa fonction de contrôle.
Art. 17 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit consulter périodiquement et autant de fois qu'il est nécessaire la comptabilité du fonds commun des sukuk.
Art. 18 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit être en mesure d'apprécier à tout moment la cohérence des informations produites par le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 19 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit définir la nature de ses opérations de contrôle, et il doit effectuer, au minimum, les opérations de contrôle suivantes :
- contrôle de l'inventaire des avoirs du fonds commun des sukuk,
- approbation de l'inventaire des actifs du fonds commun des sukuk à la clôture de chaque exercice,
- examen de l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
L'ensemble de ces diligences est décrit dans un plan de contrôle annuel que le dépositaire du fonds commun des sukuk doit établir et tenir à la disposition du conseil du marché financier.
Art. 20 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit, en cas d'anomalies ou d'irrégularités relevées dans l'exercice de son contrôle, adresser à la société de gestion du fonds commun des sukuk :
- une demande de régularisation,
- une mise en demeure si la demande de régularisation reste sans réponse pendant une période de 10 jours de bourse.
Dans tous les cas, le dépositaire du fonds commun des sukuk doit informer, sans délai, le commissaire aux comptes et le conseil du marché financier des anomalies ou des irrégularités relevées.
Art. 21 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit s'assurer que les procédures de
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Chapitre III
L'
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 22 - L'
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Le prospectus est soumis au visa du conseil du marché financier conformément aux dispositions de l'article 2 de la
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La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Le conseil du marché financier peut demander l'insertion, dans le prospectus, de toutes informations pertinentes concernant l'opération d'émission des sukuk.
Art. 23 - Préalablement à toute souscription, le prospectus visé par le conseil du marché financier doit être mis à la disposition du public au siège de la société de gestion du fonds commun des sukuk.
Les souscripteurs peuvent obtenir, sans frais, communication du prospectus mentionné et du règlement intérieur du fonds commun des sukuk.
Art. 24 - La diffusion et la publicité du prospectus se fait selon les conditions prévues par le règlement du conseil du marché financier relatif à l'
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 25 - La société de gestion doit dans un délai de deux semaines à compter de la fin de la période de souscription, informer le conseil du marché financier du montant des souscriptions recueillies.
Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit adresser, au conseil du marché financier, l'attestation de dépôt des fonds correspondants aux souscriptions.
Titre II
La
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Art. 26 - L'agrément pour la
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Le conseil du marché financier fixe, par règlement, la liste des pièces à joindre à la demande d'agrément.
Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret gouvernemental.
Art. 27 - Dès l'obtention de l'agrément relatif à la liquidation, la dénomination du fonds commun des sukuk doit être suivie de la mention « fonds en liquidation ».
Pendant la période de
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Art. 28 - Dès l'obtention de l'agrément relatif à la liquidation, la société de gestion du fonds commun des sukuk doit en informer, immédiatement, les porteurs de parts par courrier individuel et le public par la publication d'un communiqué d’information dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe et dans le bulletin
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
L'information doit obligatoirement mentionner la date d'entrée en vigueur de la liquidation.
Art. 29 - Dés sa désignation, le liquidateur du fonds commun des sukuk doit évaluer le montant des actifs du fonds et établir un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le liquidateur doit présenter au conseil du marché financier, une fois tous les trois mois un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 30 - Le ministre des finances et le président du conseil du marché financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 6 décembre 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed