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Décret gouvernemental n° 2017-1332 du 6 décembre 2017, relatif à la fixation des conditions d'agrément pour la constitution du fonds commun des sukuk et de sa liquidation anticipée.

JORT numéro 2017-099

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-1332 du 6 décembre 2017, relatif à la fixation des conditions d'agrément pour la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du fonds commun des sukuk et de sa anticipée.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la n° 2013-30 du 30 juillet 2013, relative aux sukuk islamiques et notamment son article 14,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
Les conditions de suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du fonds commun des sukuk
Chapitre premier
Les procédures d'agrément
Article premier - L'agrément pour la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du fonds commun des sukuk nécessite la présentation d'une demande à cet effet au conseil du marché financier accompagnée des pièces nécessaires adressée par lettre recommandée avec de réception ou déposée auprès du bureau d'ordre du conseil du marché financier contre récépissé.
Le conseil du marché financier fixe, par règlement, la liste des pièces à joindre à la demande d'agrément.
Art. 2 - Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des pièces nécessaires.
Le conseil du marché financier peut exiger tout renseignement ou pièce complémentaire pour l'instruction de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois est suspendu jusqu'à la réception par le conseil du renseignement ou de la pièce demandée.
Art. 3 - Toute modification portant sur l'un des éléments de la pièce d'agrément de suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du fonds commun des sukuk doit être portée, sans délai, à la connaissance du conseil du marché financier.
Le conseil du marché financier fixe, par règlement, les cas qui nécessitent la mise à jour de l'agrément ayant été délivré antérieurement.
Lorsque la modification de l'un des éléments de l'agrément nécessite sa mise à jour, la société de gestion du fonds commun des sukuk doit présenter une demande de mise à jour au conseil du marché financier conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret gouvernemental.
Le conseil du marché financier donne suite à la demande de mise à jour de l'agrément dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Art. 4 - La société de gestion du fonds commun des sukuk porte à la connaissance des porteurs de parts du fonds les modifications portant sur l'un des éléments de l'agrément par voie de communiqué d’information dans deux quotidiens dont un est en langue arabe et par publication dans le bulletin du conseil du marché financier.
Chapitre II
Le dépositaire du fonds commun des sukuk
Section 1 - Dispositions générales
Art. 5 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit être une banque au sens de la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.
Il doit exercer ses fonctions avec la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un loyal et il doit respecter le professionnel même après la cessation de ses fonctions.
Art. 6 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit présenter les garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants.
Il doit prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations et la préservation des droits des porteurs des parts du fonds commun des sukuk.
Art. 7 - Les dirigeants du dépositaire ne peuvent pas, cumuler les fonctions de dirigeants de la société de gestion du fonds commun des sukuk dont ils assurent la fonction de dépôt.
Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit être organiquement et structurellement indépendant de la société de gestion du fonds commun des sukuk.
Art. 8 - Les conditions d'exercice des missions du dépositaire du fonds commun des sukuk sont définies par une convention conclue entre lui et la société de gestion. Cette convention fixe les attributions et les responsabilités mutuelles des parties.
Art. 9 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit désigner un responsable chargé de coordonner l'ensemble des différentes missions qui lui sont assignées et de s'assurer de leur bonne exécution. Le dépositaire communique au conseil du marché financier le nom et le curriculum vitae du responsable désigné.
Le dépositaire doit établir un document contenant l' des fonctions qui lui sont confiées en termes de moyens utilisés et procédures suivies qui sera mis à la disposition du conseil du marché financier.
Section 2 - Les fonctions de dépositaire du fonds commun des sukuk
Art. 10 - Lors de la création du fonds commun des sukuk, le dépositaire se charge de l'élaboration du règlement intérieur du fonds conjointement avec la société de gestion et de l'élaboration de l'attestation de dépôt des fonds correspondants au montant initial de l'émission.
Art. 11 - La fonction de conservation des avoirs ne peut être exercée que par un seul dépositaire. Ce dernier doit ouvrir au nom du fonds commun des sukuk un compte espèces et un compte sukuk.
Art. 12 - Le dépositaire a l'obligation de conserver les avoirs qui lui sont confiés par le fonds commun des sukuk. Il doit apporter tout le soin nécessaire à leur conservation.
Le dépositaire doit vérifier la entre les avoirs conservés et les sukuk inscrits aux comptes des porteurs de parts.
Art. 13 - A la demande de la société de gestion du fonds commun des sukuk, le dépositaire effectue le transfert des avoirs déposés à un autre dépositaire après avoir informé le conseil du marché financier.
Art. 14 - Le dépositaire doit informer la société de gestion du fonds commun des sukuk des opérations relatives aux avoirs conservés pour son compte.
Le dépositaire procède au dépouillement des opérations et à l'inscription en compte des sukuk et des espèces.
Art. 15 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit informer, dans les meilleurs délais, la société de gestion :
- de l'exécution des toutes opérations portant sur les avoirs,
- des événements affectant les avoirs du fonds commun des sukuk, dès qu’il en a eu connaissance,
- des éléments concernant la fiscalité des sukuk conservés.
Art. 16 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit veiller à ce que la société de gestion du fonds commun des sukuk lui fournisse toutes les informations lui permettant d'opérer les contrôles nécessaires.
De même, il lui revient de connaître et d'être en mesure d'apprécier les procédures et les systèmes informatiques utilisés par la société de gestion du fonds commun des sukuk, et ce dans le cadre du respect des règles de bonne conduite et d'indépendance des parties.
La société de gestion du fonds commun des sukuk doit répondre aux demandes de dépositaire du fonds relatives à l'exercice de sa fonction de contrôle.
Art. 17 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit consulter périodiquement et autant de fois qu'il est nécessaire la comptabilité du fonds commun des sukuk.
Art. 18 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit être en mesure d'apprécier à tout moment la cohérence des informations produites par le comptable du fonds.
Art. 19 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit définir la nature de ses opérations de contrôle, et il doit effectuer, au minimum, les opérations de contrôle suivantes :
- contrôle de l'inventaire des avoirs du fonds commun des sukuk,
- approbation de l'inventaire des actifs du fonds commun des sukuk à la clôture de chaque exercice,
- examen de l' et des procédures comptables du fonds commun des sukuk.
L'ensemble de ces diligences est décrit dans un plan de contrôle annuel que le dépositaire du fonds commun des sukuk doit établir et tenir à la disposition du conseil du marché financier.
Art. 20 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit, en cas d'anomalies ou d'irrégularités relevées dans l'exercice de son contrôle, adresser à la société de gestion du fonds commun des sukuk :
- une demande de régularisation,
- une mise en demeure si la demande de régularisation reste sans réponse pendant une période de 10 jours de bourse.
Dans tous les cas, le dépositaire du fonds commun des sukuk doit informer, sans délai, le commissaire aux comptes et le conseil du marché financier des anomalies ou des irrégularités relevées.
Art. 21 - Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit s'assurer que les procédures de et, en particulier les modalités de répartition de ses résultats, sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement intérieur du fonds commun des sukuk.
Chapitre III
L' public à l'épargne
Art. 22 - L' public à l'épargne effectué par le fonds commun des sukuk est subordonné à la de l'agrément par le conseil du marché financier à la société de gestion du fonds et à l'établissement d'un prospectus selon un modèle fixé par règlement du conseil du marché financier.
Le prospectus est soumis au visa du conseil du marché financier conformément aux dispositions de l'article 2 de la n° 94-117 du 14 novembre 1994, relative à la réorganisation du marché financier et aux dispositions du règlement relatif à l' public à l'épargne.
Le conseil du marché financier peut demander l'insertion, dans le prospectus, de toutes informations pertinentes concernant l'opération d'émission des sukuk.
Art. 23 - Préalablement à toute souscription, le prospectus visé par le conseil du marché financier doit être mis à la disposition du public au siège de la société de gestion du fonds commun des sukuk.
Les souscripteurs peuvent obtenir, sans frais, communication du prospectus mentionné et du règlement intérieur du fonds commun des sukuk.
Art. 24 - La diffusion et la publicité du prospectus se fait selon les conditions prévues par le règlement du conseil du marché financier relatif à l' public à l'épargne. La publicité relative au placement doit répondre aux mêmes conditions.
Art. 25 - La société de gestion doit dans un délai de deux semaines à compter de la fin de la période de souscription, informer le conseil du marché financier du montant des souscriptions recueillies.
Le dépositaire du fonds commun des sukuk doit adresser, au conseil du marché financier, l'attestation de dépôt des fonds correspondants aux souscriptions.
Titre II
La anticipée du fonds commun des sukuk
Art. 26 - L'agrément pour la anticipée du fonds commun des sukuk, dans les cas autres que ceux prévus par son règlement intérieur, nécessite la présentation d'une demande au conseil du marché financier accompagnée des pièces nécessaires conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret gouvernemental.
Le conseil du marché financier fixe, par règlement, la liste des pièces à joindre à la demande d'agrément.
Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret gouvernemental.
Art. 27 - Dès l'obtention de l'agrément relatif à la liquidation, la dénomination du fonds commun des sukuk doit être suivie de la mention « fonds en liquidation ».
Pendant la période de du fonds commun des sukuk, ne peuvent être effectuées que les opérations strictement nécessaires à sa conformément au règlement intérieur du fonds.
Art. 28 - Dès l'obtention de l'agrément relatif à la liquidation, la société de gestion du fonds commun des sukuk doit en informer, immédiatement, les porteurs de parts par courrier individuel et le public par la publication d'un communiqué d’information dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe et dans le bulletin du conseil du marché financier.
L'information doit obligatoirement mentionner la date d'entrée en vigueur de la liquidation.
Art. 29 - Dés sa désignation, le liquidateur du fonds commun des sukuk doit évaluer le montant des actifs du fonds et établir un sur les modalités de la liquidation. Ce est mis à la disposition des porteurs des sukuk et il est également transmis au conseil du marché financier.
Le liquidateur doit présenter au conseil du marché financier, une fois tous les trois mois un sur l'évolution des opérations de et au terme de sa mission, un circonstancié sur la liquidation.
Art. 30 - Le ministre des finances et le président du conseil du marché financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 décembre 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du
Youssef Chahed
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