Décret gouvernemental n° 2017-1333 du 6 décembre 2017, fixant les conditions d'agrément pour l'exercice de l'activité de gestion du fonds commun des sukuk.
JORT numéro 2017-099
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 94-11 7 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la n° 2013-30 du 30 juillet 2013, relative aux sukuk islamiques et notamment ses articles 18 et 27,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - En vue d'obtenir l'agrément pour l'exercice de l'activité de gestion de fonds commun des sukuk, les fondateurs de la société de gestion doivent présenter une demande au conseil du marché financier accompagnée des pièces nécessaires adressée par lettre recommandée avec de réception ou déposée auprès du bureau d'ordre du conseil du marché financier contre récépissé.
Le conseil du marché financier fixe, par règlement, les éléments de la demande d'agrément et la liste des pièces à joindre.
Art. 2 - Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des pièces nécessaires.
Le conseil du marché financier peut exiger tout renseignement ou document complémentaire pour l'instruction de la demande. Dans ce cas, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la réception par le conseil du renseignement ou pièce demandé.
Art. 3 - La société de gestion doit informer le conseil du marché financier, sans délai, de toute modification portant sur l'un des éléments de la demande d'agrément pour l'exercice de l'activité de gestion de fonds commun des sukuk, notamment lorsqu'elle devient incapable, dans l'exercice de ses activités, de se conformer aux dispositions des normes charaïques conformément aux fatouas et décisions du comité de contrôle charaïque prévu à l'article 27 de la n° 2013-30 du 30 juillet 2013, relative aux sukuk islamiques.
Le conseil du marché financier fixe, par règlement, les cas qui nécessitent la mise à jour de l'agrément ayant été délivré antérieurement.
Lorsque la modification de l'un des éléments de l'agrément nécessite sa mise à jour, la société de gestion doit présenter une demande de mise à jour au conseil du marché financier conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret gouvernemental.
Le conseil du marché financier donne suite à la demande de mise à jour de l'agrément conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret gouvernemental.
Art. 4 - La société de gestion porte à la connaissance des porteurs de parts du fonds commun des sukuk les modifications de l'un des éléments de l'agrément par voie de communiqué d’information dans deux quotidiens dont un est en langue arabe et par publication dans le bulletin du conseil du marché financier.
Art. 5- La société de gestion doit être une ayant pour unique la gestion du fonds commun des sukuk. Elle doit mentionner dans ses statuts que ses activités sont exercées conformément aux dispositions des normes charaïques selon les fatouas et les décisions du comité de contrôle charaïque prévu à l'article 27 de la n° 2013-30 du 30 juillet 2013, relative aux sukuk islamiques.
Il est interdit à la société de gestion de tenir les comptes des parts du fonds commun des sukuk ou les fonds qui lui reviennent.
Art. 6 - Le capital minimum de la société de gestion du fonds commun des sukuk est fixé à cent mille dinars libéré totalement à la constitution.
La société de gestion est tenue de justifier, à tout moment, que son capital est au moins égal à 0,5% de l'ensemble des avoirs du fonds commun des sukuk qu'elle gère.
Ce pourcentage n'est plus exigé lorsque le capital atteint cinq cent mille dinars.
Art. 7 - La société de gestion du fonds commun des sukuk doit fournir les garanties suffisantes relatives à son organisation, ses moyens techniques, ses ressources humaines et l'honorabilité de ses dirigeants et leur expérience professionnelle.
Le conseil du marché financier fixe, par règlement, les règles nécessaires que la société de gestion doit respecter pour la sauvegarde des fonds des porteurs de parts du fonds commun des sukuk et pour garantir le bon déroulement des opérations.
Art. 8 - La société de gestion du fonds commun des sukuk doit disposer d'une unité d'audit charaïque interne chargée de l'examen et du contrôle du respect par la société de gestion, dans le cadre de ses activités, des décisions du comité de contrôle charaïque, prévue à l'article 27 de la n° 2013-30 du 30 juillet 2013, relative aux sukuk islamiques.
L'unité d'audit charaïque interne doit établir des rapports périodiques sur ses attributions et sur le système de contrôle charaïque interne qu'elle applique. Ces rapports sont présentés au comité de contrôle charaïque et au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société de gestion.
L'unité d'audit charaïque interne se compose d'un ou plusieurs membres choisis sur la base de leur compétence et de leur en doctrine des transactions islamiques. La composition de l'unité d'audit charaïque interne est approuvée par le comité de contrôle charaïque.
Art. 9 - Nul ne peut constituer ou diriger une société de gestion du fonds commun des sukuk ou être membre de son conseil d'administration ou de son directoire ou de son conseil de surveillance :
- s'il tombe sous le coup d'un jugement définitif pour faux, vol, abus de confiance, escroquerie, détournement commis par un ou assimilé, dépositaire public ou comptable public, émission de chèque sans provision, ou pour complicité dans toutes ces infractions ou pour infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le
Le blanchiment d'argent est le processus par lequel des fonds issus d'activités criminelles sont dissimulés pour leur donner l'apparence de légitimité, souvent par le biais de transactions financières complexes.
- s'il tombe sous le coup d'un jugement définitif de faillite.
Art. 10 - L'agrément accordé par le conseil du marché financier est retiré conformément aux dispositions et aux procédures prévues par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- s'il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier,
- ou s'il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de la date de son octroi,
- ou si la société de gestion du fonds commun des sukuk ne remplit plus les conditions qui ont présidé à l'octroi de l'agrément,
- ou en cas de violation grave de la législation ou de la réglementation en vigueur.
Art. 11 - Le ministre des finances et le président du conseil du marché financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 6 décembre 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed