Décret gouvernemental n° 2016-1072 du 12 août 2016, modifiant le décret n° 93-147 du 18 janvier 1993, portant création de l'équipe du « citoyen superviseur ».
JORT numéro 2016-069
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Décret gouvernemental n° 2016-1072 du 12 août 2016, modifiant le décret n° 93-147 du 18 janvier 1993, portant création de l'équipe du « superviseur ».
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions particulières relatives au travail des retraités,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant des services du Premier ministère, l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 93-147 du 18 janvier 1993, portant création de l'équipe du « superviseur », tel que modifié par le décret n° 2006- 1862 du 3 juillet 2006,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-305 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions des articles premier, 2, 4 (alinéa 1), 6 ( alinéa 2), 16 et 17 du décret n° 93-147 du 18 janvier 1993, tel que modifié par le décret n° 2006-1862 du 3 juillet 2006 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Il est créé au ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption une équipe pour constater et évaluer la qualité des prestations administratives et détecter les faits de corruption, dénommée « équipe du superviseur ».
Article 2 (nouveau) - L’équipe du superviseur est chargée :
- de demander comme tout citoyen, des services réels auprès des organismes publics en vue de constater la qualité du rendu, les conditions de son octroi et d'observer le comportement des agents publics et leur manière de servir,
- d’élaborer et mettre en œuvre des enquêtes de satisfaction périodiques pour mesurer le degré de satisfaction des citoyens pour détecter les insuffisances et les défaillances qui entravent le bon fonctionnement du public afin de présenter des recommandations pour les surmonter,
- de suivre la mise en œuvre des réformes administratives et simplifications qu'ont été prises en coordination avec les structures concernées,
- de contrôler le degré de conformité aux exigences techniques relatives à la qualité de l'accueil dans les services publics et le respect des agents publics des exigences d'intégrité et d'égalité lors du traitement du public et ce conformément aux normes de qualité, d'intégrité et de transparence,
- de contribuer à la détection de certains comportements qui sont considérés comme actes de corruption tels que l'extorsion, l'injustice, l'abus d'influence et l'atteinte aux principes de l'égalité, d'intégrité et de transparence auxquels peuvent être exposés les citoyens à l'occasion de leur contact avec les organismes et les entreprises publics et leur transmission aux autorités compétentes.
Article 4 (alinéa 1 nouveau) - Le superviseur est désigné par arrêté du ministre chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption pour une période d'une année renouvelable quatre fois, parmi :
- les titulaires en activité appartenant au moins à un grade de la catégorie « B »,
- les retraités sont mis à la retraite et ce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
- les agents sous avec le ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Il est possible de recourir à des compétences qu'elles soient du secteur public ou du secteur privé, spécialisées dans le domaine de la qualité, des statistiques et des systèmes d'information, et ce, en vertu de contrats de prestation de services.
Article 6 (alinéa 2 nouveau) - Le montant de cette indemnité est fixé de 250 à 360 dinars par mois par arrêté du ministre chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, pour chaque superviseur.
Article 16 (nouveau) - Le ministère de la fonctions publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption est tenu de protéger le superviseur contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit auxquelles il pourrait être exposé et de réparer, s'il y a lieu, le préjudice qui en résulterait.
Article 17 (nouveau) - Le ministre chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption présente au chef du un annuel comportant les résultats des travaux de l'équipe du superviseur.
Le annuel ou sa synthèse sont publiés conformément à la législation en vigueur relative à l'accès aux documents administratifs, à l'exception des données protégées en vertu de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Art. 2 - Le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption
Kamel Ayadi Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions particulières relatives au travail des retraités,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant des services du Premier ministère, l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 93-147 du 18 janvier 1993, portant création de l'équipe du « superviseur », tel que modifié par le décret n° 2006- 1862 du 3 juillet 2006,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-305 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions des articles premier, 2, 4 (alinéa 1), 6 ( alinéa 2), 16 et 17 du décret n° 93-147 du 18 janvier 1993, tel que modifié par le décret n° 2006-1862 du 3 juillet 2006 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Il est créé au ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption une équipe pour constater et évaluer la qualité des prestations administratives et détecter les faits de corruption, dénommée « équipe du superviseur ».
Article 2 (nouveau) - L’équipe du superviseur est chargée :
- de demander comme tout citoyen, des services réels auprès des organismes publics en vue de constater la qualité du rendu, les conditions de son octroi et d'observer le comportement des agents publics et leur manière de servir,
- d’élaborer et mettre en œuvre des enquêtes de satisfaction périodiques pour mesurer le degré de satisfaction des citoyens pour détecter les insuffisances et les défaillances qui entravent le bon fonctionnement du public afin de présenter des recommandations pour les surmonter,
- de suivre la mise en œuvre des réformes administratives et simplifications qu'ont été prises en coordination avec les structures concernées,
- de contrôler le degré de conformité aux exigences techniques relatives à la qualité de l'accueil dans les services publics et le respect des agents publics des exigences d'intégrité et d'égalité lors du traitement du public et ce conformément aux normes de qualité, d'intégrité et de transparence,
- de contribuer à la détection de certains comportements qui sont considérés comme actes de corruption tels que l'extorsion, l'injustice, l'abus d'influence et l'atteinte aux principes de l'égalité, d'intégrité et de transparence auxquels peuvent être exposés les citoyens à l'occasion de leur contact avec les organismes et les entreprises publics et leur transmission aux autorités compétentes.
Article 4 (alinéa 1 nouveau) - Le superviseur est désigné par arrêté du ministre chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption pour une période d'une année renouvelable quatre fois, parmi :
- les titulaires en activité appartenant au moins à un grade de la catégorie « B »,
- les retraités sont mis à la retraite et ce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
- les agents sous avec le ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Il est possible de recourir à des compétences qu'elles soient du secteur public ou du secteur privé, spécialisées dans le domaine de la qualité, des statistiques et des systèmes d'information, et ce, en vertu de contrats de prestation de services.
Article 6 (alinéa 2 nouveau) - Le montant de cette indemnité est fixé de 250 à 360 dinars par mois par arrêté du ministre chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, pour chaque superviseur.
Article 16 (nouveau) - Le ministère de la fonctions publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption est tenu de protéger le superviseur contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit auxquelles il pourrait être exposé et de réparer, s'il y a lieu, le préjudice qui en résulterait.
Article 17 (nouveau) - Le ministre chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption présente au chef du un annuel comportant les résultats des travaux de l'équipe du superviseur.
Le annuel ou sa synthèse sont publiés conformément à la législation en vigueur relative à l'accès aux documents administratifs, à l'exception des données protégées en vertu de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Art. 2 - Le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption
Kamel Ayadi Le Chef du
Habib Essid
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