Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 15 août 2016, modifiant l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique du 13 mai 1997, fixant le programme et les modalités de l'examen national de spécialité en médecine.
JORT numéro 2016-069
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Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 15 août 2016, modifiant l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique du 13 mai 1997, fixant le programme et les modalités de l'examen de spécialité en médecine.
Le ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret- n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2010-1585 du 29 juin 2010,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de famille et à la spécialisation en médecine, tel que modifié et complété par le décret n° 2015-1195 du 4 septembre 2015,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé publique du 4 mars 1994, fixant la composition et les attributions des collèges de spécialités, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment l'arrêté du 12 mars 2008,
Vu l'arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 13 mai 1997, fixant le programme et les modalités de l'examen de spécialité en médecine,
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé publique du 25 octobre 2011, fixant le contenu et les modalités de formation dans les spécialités de médecine.
Arrêtent :
Article premier - Sont abrogés les dispositions de l'article 2, le deuxième tiret de l'article 4 et l'article 6 de l'arrêté du 13 mai 1997 susvisé et remplacées ainsi qu'il suit :
Article 2 (nouveau) - L'examen de spécialité en médecine est ouvert aux résidents en médecine qui à la date de déroulement de l'examen, ont effectué un cycle de résidanat complet dûment validé conformément au cursus de formation dans la spécialité choisie par le candidat lors de la déclaration de son admission au concours de résidanat en médecine.
Article 4 (tiret 2 nouveau) :
- Pour le curriculum vitae, les travaux et les publications, le candidat est tenu de fournir au moment de son inscription une (1) copie en papier et sept (7) copies numériques et de présenter une déclaration sur l'honneur avec légalisée attestant la conformité de ces copies à l'original.
Article 6 (nouveau) - L'examen de spécialité en médecine a lieu une fois par an.
Le cas échéant, une ou deux sessions supplémentaires pourraient avoir lieu au titre de la même année après la session principale.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 août 2016.
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Le ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret- n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2010-1585 du 29 juin 2010,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de famille et à la spécialisation en médecine, tel que modifié et complété par le décret n° 2015-1195 du 4 septembre 2015,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé publique du 4 mars 1994, fixant la composition et les attributions des collèges de spécialités, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment l'arrêté du 12 mars 2008,
Vu l'arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 13 mai 1997, fixant le programme et les modalités de l'examen de spécialité en médecine,
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé publique du 25 octobre 2011, fixant le contenu et les modalités de formation dans les spécialités de médecine.
Arrêtent :
Article premier - Sont abrogés les dispositions de l'article 2, le deuxième tiret de l'article 4 et l'article 6 de l'arrêté du 13 mai 1997 susvisé et remplacées ainsi qu'il suit :
Article 2 (nouveau) - L'examen de spécialité en médecine est ouvert aux résidents en médecine qui à la date de déroulement de l'examen, ont effectué un cycle de résidanat complet dûment validé conformément au cursus de formation dans la spécialité choisie par le candidat lors de la déclaration de son admission au concours de résidanat en médecine.
Article 4 (tiret 2 nouveau) :
- Pour le curriculum vitae, les travaux et les publications, le candidat est tenu de fournir au moment de son inscription une (1) copie en papier et sept (7) copies numériques et de présenter une déclaration sur l'honneur avec légalisée attestant la conformité de ces copies à l'original.
Article 6 (nouveau) - L'examen de spécialité en médecine a lieu une fois par an.
Le cas échéant, une ou deux sessions supplémentaires pourraient avoir lieu au titre de la même année après la session principale.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 août 2016.
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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