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Décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage.

JORT numéro 2016-069

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le code des obligations et des contrats, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2005-87 du 15 août 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code tunisien des obligations et des contrats et notamment ses articles 453 nouveau et 453 bis,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016 et notamment son article 22,
Vu le code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016,
Vu la n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016,
Vu la n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, portant sur la réorganisation de la concurrence et des et notamment son article 33,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les factures électroniques sont formées d'un ensemble de lettres et de chiffres ayant un contenu intelligible et archivées sur un support électronique qui garantit leur lecture et leur en cas de besoin et ce conformément à un cahier des charges technique établi à cet effet par l'organisme autorisé pour la gestion du système automatisé de traitement des factures électroniques.
Art. 2 - La gestion du système automatisé de traitement des factures électroniques est attribuée à la société « Tunisie Tradenet » ci-après dénommée « l'organisme autorisé ».
Art. 3 - La facture électronique doit comporter la électronique de l'émetteur de la facture ou de la personne autorisée à cet effet par l'émetteur de la facture, conformément à la législation et réglementation en vigueur en matière de certification électronique ainsi que la électronique de l'organisme autorisé.
La facture électronique doit comporter également une référence unique et lisible délivrée par l'organisme autorisé.
Art. 4 - Les émetteurs des factures électroniques sont tenus de déposer au fiscal compétent une déclaration, selon un modèle élaboré par l'administration, accompagnée d'une attestation délivrée par l'organisme autorisé prouvant leur adhésion au réseau de la facturation électronique.
Art. 5 - L'opération de traitement des factures électroniques prend la forme de messages électroniques échangés entre l'émetteur de la facture et l'organisme autorisé, qui fixe la forme de ces messages électroniques.
Art. 6 - L'organisme autorisé se charge de l'enregistrement des factures électroniques et de leur archivage, et ce, conformément à la législation en vigueur.
Art. 7 - L'organisme autorisé peut délivrer à l'émetteur ou au récepteur des factures électroniques une copie à la demande de la facture électronique.
Art. 8 - L'organisme autorisé délivre systématiquement une copie des factures électroniques aux services compétents du ministère des finances.
Art. 9 - L'émetteur de la facture électronique est tenu de délivrer une copie papier de la facture électronique à la demande du récepteur ou en cas de transport de marchandises soumises au contrôle à la circulation comportant la mention "copie de la facture électronique enregistrée auprès de < l'organisme autorisé > sous la référence unique n° ... ", ainsi que sa et son cachet.
Art. 10 - L'émetteur de la facture électronique est autorisé à délivrer au récepteur de la facture une copie papier de la facture électronique comportant la mention copie de la facture électronique enregistrée auprès de < l'organisme autorisé > sous la référence unique n° ..., ainsi qu'un cachet électronique visible qui remplace la et le cachet.
Art. 11 - La forme du cachet électronique visible est fixée par l'organisme autorisé.
Art. 12 - Les utilisateurs de la facture électronique sont dispensés de l'obligation de garder une copie papier de la facture électronique et le cas échéant, il y a lieu de se référer à la copie enregistrée auprès de l'organisme autorisé.
Art. 13 - Les services mentionnés aux articles 5, 6 et 7 du présent décret gouvernemental sont fournis moyennant une contrepartie fixée par arrêté du ministre des finances et sur proposition de l'organisme autorisé.
La contrepartie des services mentionnés aux articles 5 et 6 est payée par l'émetteur de la facture électronique, alors que la contrepartie des services mentionnés à l'article 7 est payée par le demandeur du service.
Art. 14 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker Le Chef du
Habib Essid
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