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Décret gouvernemental n° 2016-680 du 3 juin 2016, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications.

JORT numéro 2016-048

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-680 du 3 juin 2016, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu la constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la n° 99-28 du 3 avril 1999, la n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la n° 94-102 du 1er août 1994, la n° 96-74 du 29 juillet 1996, la n° 99-38 du 3 mai 1999, la n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux observatoires et centres d'information, de formation, de documentation et d'études, telle que modifiée et complétée par la n° 2001-64 du 25 juin 2001,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1801 du 3 septembre 1997, le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001, le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de la maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1456 du 26 août 1996, le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001 et le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel que modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprises et des établissements publics à caractère non administratifs,
Vu le décret n° 2000-2827 du 27 novembre 2000, portant création du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications et fixant son administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastères spécialisés et en études doctorales,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008, le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel que modifié et complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012 et le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2010-307 du 15 février 2010, portant approbation du statut particulier du personnel du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

du mastère dans le système "LMD",
Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de doctorat dans le système "LMD",
Vu le décret n° 2013-1459 du 24 avril 2013, fixant l'organigramme du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les emplois fonctionnels au sein du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications sont fixés comme suit :
- chef de service,
- chef de division,
- directeur.
Art. 2 - Les emplois fonctionnels cités à l'article premier, sont attribués par décision du directeur général du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications, et ce, après approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 3 - Les emplois fonctionnels cités à l'article premier, sont attribués dans les conditions suivantes :
a- L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications,
b- Le candidat ne doit pas avoir encouru des sanctions disciplinaires de second degré,

c- Le candidat à l'emploi fonctionnel doit remplir les conditions minima fixées au tableau suivant :
Emploi fonctionnel Conditions minima
Chef de Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
1) Etre titulaire du diplôme nationale du mastère ou d'un diplôme à d’autres pays

d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la promotion à un grade classé dans la catégorie neuf (9) et être titulaire dans l'un des grades de la catégorie neuf (9).
2) - Ou appartenir à un grade de la catégorie huit (8) depuis cinq (5) ans au moins. En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme à d’autres pays

de licence ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications pour la à un grade de la catégorie huit (8).
Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévue, ci-dessus, sera de quatre (4) ans pour les grades de la catégorie neuf (9) et sept (7) ans pour les grades de la catégorie huit (8).
Chef de division Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
1) Etre titulaire d'un diplôme nationale du doctorat adéquat avec la spécialité de l'emploi considéré.
2) - Ou appartenir à un grade de la catégorie neuf (9) depuis cinq (5) ans au moins.
- Ou avoir exercé la fonction de chef de durant une période de cinq (5) ans au moins.
En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme à d’autres pays

de licence ou du diplôme nationale du mastère ou d'un diplôme à d’autres pays

d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications pour la à un grade de la catégorie neuf (9).
Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimum prévue, ci-dessus, sera augmentée de deux (2) ans.
Directeur Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
1) Etre titulaire d'un diplôme nationale de doctorat et justifier d'une dans la spécialité de l'emploi considéré. Il doit avoir en outre, une expérience professionnelle de deux (2) ans au moins, et ce, dans des établissements de renommée nationale ou internationale dans le domaine.
- Ou appartenir à un grade de la catégorie dix (10) depuis quatre (4) ans au moins.
- Ou avoir exercé la fonction de chef de division durant une période de quatre (4) ans au moins.
En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme à d’autres pays

de licence ou du diplôme nationale du mastère ou d'un diplôme à d’autres pays

d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications pour la à un grade de la catégorie neuf (9).
Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimum prévue, ci-dessus, sera augmentée de trois (3) ans.
Art. 4 - L'intérim des emplois fonctionnels peut être attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article trois du présent décret gouvernemental.
Toutefois, la durée de l'ancienneté requise est diminuée d'une année par à la durée exigée. L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois. L'agent chargé de l'intérim d'un emploi fonctionnel bénéficie des indemnités et avantages y afférents.
L'octroi, le renouvellement et le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels interviennent par décision du directeur général du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications et ce, après approbation de l'autorité de tutelle.
Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.
Art. 5 - La période exercée en qualité d'intérimaire des emplois fonctionnels n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'attribution de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article trois du présent décret gouvernemental.
Art. 6 - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels désignés à l'article premier du présent décret gouvernemental bénéficient des indemnités et des avantages en vigueur relatifs aux emplois fonctionnels qu'ils occupent.

Art. 7 - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du directeur général du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications, sur la base d'un écrit du chef hiérarchique concerné et les observations écrites présentées par l'agent concerné et ce, après approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 8 - Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.
Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et les avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a assuré durant une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, à condition :
- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire de deuxième degré,
- et que l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période minimum de deux (2) ans.
Dans le cas ou cette deuxième condition fait défaut, l'agent bénéficie, pour une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel immédiatement inférieur à l'emploi fonctionnel dont il a été chargé.
Art. 9 - Il est mis fin automatiquement à la aux emplois fonctionnels prévus à l'article premier ci-dessus, dans les cas suivants :
a- La à un autre emploi fonctionnel,
b- Le détachement ou la mutation,
c- La mise en disponibilité,
d- L'exercice du militaire actif,
e- La durée de la fonction ou de la à l'emploi est limité dans le temps,
f- La cessation définitive des fonctions.
Art. 10 - Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique et le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 juin 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption
Kamel Ayadi
Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique
Noomane Fehri Le Chef du
Habib Essid
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