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Décret gouvernemental n° 2015-520 du 24 juin 2015, modifiant et complétant le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l’éducation.

JORT numéro 2015-051

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2015-520 du 24 juin 2015, modifiant et complétant le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l’éducation.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales publiques et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié ou complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres, ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales,
Vu le décret n° 2004-2722 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme universitaire de technologie dans les disciplines techniques et technologiques,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel qu’il a été complété par le décret n°2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation,
Vu le décret n° 2014-3774 du 9 octobre 2014, portant création d'une indemnité mensuelle spécifique au du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’article premier et l’article 2, les dispositions du troisième paragraphe de l’article 3, le deuxième paragraphe de l’article 6 et l’article 9 du décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013 susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (nouveau) - Le corps des enseignants de l’enseignement primaire exerçants dans les écoles primaire relevant du ministère de l’éducation comprend les grades suivants :
- professeur émérite des écoles primaires,
- professeur principal hors classe des écoles primaires,
- professeur principal des écoles primaires,
- professeur hors classe émérite des écoles primaires,
- professeur hors classe des écoles primaires,
- professeur des écoles primaires,
- maître d’application principal hors classe,
- maître d’application principal,
- maître d’application,
- maître d’application de l'éducation manuelle et technique,
- maître principal,
- maître,
- maître de l'éducation manuelle et technique.
Article 2 (nouveau) - Les grades visés à l'article premier susvisé sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grades Catégories Sous-catégories
- Professeur émérite des écoles primaires A A1
- Professeur principal hors classe des écoles primaires A A1
- Professeur principal des écoles primaires A A1
- Professeur hors classe émérite des écoles primaires A A2
- Professeur hors classe des écoles primaires A A2
- Professeur des écoles primaires A A2
- Maître d’application principal hors classe A A2
- Maître d’application principal A A2
- Maître d’application A A3
- Maître d’application de l'éducation manuelle et technique A A3
- Maître principal A A3
- Maître B -
- Maître de l'éducation manuelle et technique B -
Article 3 (paragraphe 3 nouveau ) - Les grades de Professeur hors classe des écoles primaires, de Professeur émérite des écoles primaires, de professeur principal hors classe des écoles primaires, et de maître d’application principal hors classe comprennent vingt (20) échelons. Le grade de professeur hors classe émérite des écoles primaires comprend dix-huit (18) échelons.
Article 6 (paragraphe 2 nouveau) - Est fixée à deux années la cadence d’avancement pour les grades de professeur hors classe émérite des écoles primaires, de professeur hors classe des écoles primaires de professeur émérite des écoles primaires, de professeur principal hors classe des écoles primaires, de professeur principal des écoles primaires, de professeurs des écoles primaires, de maître d’application principal hors classe et de maître d’application principal.
Article 9 (nouveau) - Les professeurs hors classe émérites des écoles primaires, les professeurs hors classe des écoles primaires, les professeurs émérites des écoles primaires, les professeurs principaux hors classe des écoles primaires, les professeurs principaux des écoles primaires et les professeurs des écoles primaires sont tenus d’accomplir le même horaire hebdomadaire que leurs homologues de l’enseignement secondaire.
Art. 2 - Sont ajoutés au décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013 susvisé un titre IV (bis) et un titre IV (ter) comme suit :
Titre IV (bis)
Les professeurs hors classe émérites des écoles primaires
Chapitre I
Les attributions
Article 19 (bis) - Les professeurs hors classe émérites des écoles primaires assurent un enseignement dans les écoles primaires et participent à la formation des enseignants du cycle primaire et les assistent pédagogiquement. Ils doivent, en outre :
- participer aux conseils de classes et au déroulement des examens,
- participer aux réunions à caractère pédagogique,
- participer aux travaux, études, séminaires et leçons témoins destinées à l’amélioration du niveau de l’enseignement,
- contribuer selon leur volonté à l’animation de la vie scolaire,
- assurer la suppléance d’un enseignant, et ce, sur demande de l’administration et la volonté des enseignants.
Les dispositions de suppléance sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation.
En outre, ils peuvent être chargés de mission d’assistant de directeur, leurs missions se reparties sur deux domaines :
A- le domaine administratif et éducatif :
L’enseignant chargé d’assister le directeur est tenu, en collaboration et en complémentarité avec le directeur de l’école et sous sa tutelle à réaliser les différentes tâches administratives et éducatives, toutefois seul le directeur est responsable de signer les documents.
B- le domaine pédagogique :
L’enseignant chargé d’assister le directeur contribue à la mise en œuvre de l’aspect pédagogique au sein de leur établissement.
Les dispositions et les réglementations relatives à la désignation d’assistant de directeur sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation.
Chapitre II
La promotion
Article 19 (ter) - Les professeurs hors classe émérites des écoles primaires sont nommés par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert chaque année pour les professeurs hors classes des écoles primaires n’ayant pas obtenu le diplôme de licence ou la maîtrise ou équivalent titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures et ayant obtenu :
A- à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique supérieure ou égale à 16/20, et ce, pour les enseignants assurant un enseignement.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des professeurs hors classes des écoles primaires justifiant des conditions sus-indiquées.
La promotion au grade de professeur émérite hors classe des écoles primaires s’effectue à raison de 35% du nombre des candidats au concours.
B- une note supérieure ou égale à 15/20 comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et la note administrative pour les enseignants chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix 10/20 comme note pédagogique.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des professeurs hors classes des écoles primaires chargés d’un travail administratif ou détachés justifiant des conditions sus-indiquées.
La promotion au grade de professeur hors classe émérite des écoles primaires s’effectue à raison de 35% du nombre des candidats au concours.
Titre IV (ter)
Les professeurs hors classes des écoles primaires
Chapitre I
Les attributions
Article 19 (quater) - Les professeurs hors classes des écoles primaires assurent un enseignement dans les écoles primaires et participent à la formation des enseignants du cycle primaire et les assistent pédagogiquement. Ils doivent, en outre :
- participer aux conseils de classes et au déroulement des examens,
- participer aux réunions à caractère pédagogique,
- participer aux travaux, études, séminaires et leçons témoins destinées à l’amélioration du niveau de l’enseignement,
- contribuer selon leur volonté à l’animation de la vie scolaire,
- assurer la suppléance d’un enseignant, et ce, sur demande de l’administration et la volonté des enseignants.
Les dispositions de suppléance sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation.
En outre, ils peuvent être chargés de mission d’assistant de directeur, leurs missions se reparties sur deux domaines :
A- le domaine administratif et éducatif :
L’enseignant chargé d’assister le directeur est tenu, en collaboration et en complémentarité avec le directeur de l’école et sous sa tutelle à réaliser les différentes tâches administratives et éducatives, toutefois seul le directeur est responsable de signer les documents.
B- le domaine pédagogique :
L’enseignant chargé d’assister le directeur contribue à la mise en œuvre de l’aspect pédagogique au sein de leur établissement.
Les dispositions et les réglementations relatives à la désignation d’assistant de directeur sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation.
Chapitre II
La promotion
Article 19 (quinquies) - Les professeurs hors classes des écoles primaires sont nommés par arrêté du ministre de l’éducation par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossier ouvert chaque année pour les professeurs des écoles primaires n’ayant pas obtenu le diplôme de licence ou la maîtrise ou équivalent titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures et ayant obtenu :
A- à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique supérieure ou égale à 14/20, et ce, pour les enseignants assurant un enseignement.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des professeurs des écoles primaires justifiant des conditions sus-indiquées.
La promotion au grade de professeur hors classe des écoles primaires s’effectue à raison de 35% du nombre des candidats au concours.
B- une note supérieure ou égale à 15/20 comme moyenne arithmétique de la note pédagogique et la note administrative pour les enseignants chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et 10/20 comme note pédagogique.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% de l’effectif des professeurs des écoles primaires chargés d’un travail administratif ou détachés justifiant des conditions sus-indiquées.
La promotion au grade de professeur hors classe des écoles primaires s’effectue à raison de 35% du nombre des candidats au concours.
Art. 3 - Est ajouté le terme "ayant le diplôme de licence ou la maîtrise ou équivalent" après le terme "les professeurs des écoles primaires" à l'article 19 du décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013 susvisé.
Art. 4 - Sont ajoutés aux dispositions du décret
n° 2013-2225 du 3 juin 2013 susvisé, les articles 37 (bis), 37 (ter), 37 (quater), 38 (bis), 41(bis), 41 (ter), 41 (quater), 42 (bis) et 47 (bis) comme suit :
Article 37 (bis) - Les maîtres d’application principaux diplômés des instituts supérieurs de formation des maîtres soumis aux dispositions du présent décret gouvernemental sont promus au grade de professeur des écoles primaires et ce après leur inscription par ordre de mérite dans une liste d’aptitude en se basant sur l’ancienneté générale et de la dernière note pédagogique obtenue, et ce sur deux tranches :
1- la promotion de la première tranche en janvier 2015 = 50 %
2- la promotion du reste en janvier 2016.
En cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.
Et ils sont promus au grade de professeur hors classes des écoles primaires et ce après leur inscription par ordre de mérite dans une liste d’aptitude en se basant sur l’ancienneté générale et la dernière note pédagogique obtenu, et ce sur deux tranches :
1- la promotion de la première tranche en janvier 2017 = 50 %
2- la promotion du reste en janvier 2018.
En cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.
Article 37 (ter) - Les maîtres d’application principaux non diplômés des instituts supérieurs de formation des maîtres sont promus au grade de professeur des écoles primaires et ce après leur inscription par ordre de mérite dans une liste d’aptitude en se basant sur l’ancienneté générale et la dernière note pédagogique obtenue pour les enseignants assurant un enseignement et l'ancienneté générale ainsi que la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative pour les enseignants chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et 10/20 comme note pédagogique et ce sur deux tranches :
1-la promotion de la première tranche en septembre 2015 = 50 %
2-la promotion du reste en septembre 2016.
En cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.
Article 37 (quater) - Les maîtres d’application sont promus au grade de maître d’application principal et ce après leur inscription par ordre de mérite dans une liste d’aptitude en se basant sur l’ancienneté générale et la dernière note pédagogique obtenue, et ce sur deux tranches :
1- la promotion de la première tranche en septembre 2015 = 50 %
2- la promotion de reste en septembre 2016.
En cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.
Et ils sont promus au grade de professeur des écoles primaires et ce après leur inscription par ordre de mérite dans une liste d’aptitude en se basant sur l’ancienneté générale et la dernière note pédagogique obtenue, et ce sur trois tranches :
1- le 1/3 en septembre 2017.
2- le 1/3 en septembre 2018.
3- le reste en septembre 2019.
En cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.
Article 38 (bis) - Le reste des maîtres principaux diplômés des instituts supérieurs de formation sont intégrés dans le grade de maître d’application principal en septembre 2014.
Article 41 (bis) - Les maîtres non titulaires du diplôme de licence ou de la maîtrise ou équivalent sont intégrés dans le grade de maître d’application en septembre 2015.
Article 41 (ter) - Les maîtres titulaires du diplôme de licence ou de la maîtrise ou équivalent sont intégrés dans le grade de maître principal au septembre 2014 et au grade de professeur des écoles primaires en septembre 2015.
Article 41 (quater) - Les maîtres titulaires du baccalauréat plus trois (3) ans de l'enseignement supérieur avec succès, les maîtres titulaires du diplôme de licence appliquée hors le régime de LMD et les maîtres titulaires du diplôme universitaire de technologie dans les spécialités techniques et technologiques hors le régime de LMD dans le grade de professeur des écoles primaires à partir du janvier 2015 après avoir suivi un cycle de formation organisé à cet effet.
Article 42 (bis) - Les maîtres d’application principaux hors classes sont intégrés dans le grade de professeur des écoles primaires, et ce, après leur inscription par ordre de mérite dans une liste d’aptitude en se basant sur l’ancienneté générale et la dernière note pédagogique obtenue pour les enseignants assurant un enseignement et l'ancienneté générale ainsi que la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative pour les enseignants chargés d’un travail administratif ou détachés.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et 10/20 comme note pédagogique et ils sont reclassés dans le grade de professeur hors classe des écoles primaires en septembre 2015.
Article 47 (bis) - Les enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l’éducation au sens des dispositions du décret n° 2014-3774 du 9 octobre 2014 susvisé, bénéficient d’une indemnité mensuelle spéciale.
Art. 5 - Le ministre de l’éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 juin 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul Le Chef du
Habib Essid
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