Décret gouvernemental n° 2015-524 du 24 juin 2015, portant incorporation de deux tiers de la prime de rendement au salaire mensuel au profit des personnels du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et des établissements publics à caractère administratif y relevant.
JORT numéro 2015-051
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Décret gouvernemental n° 2015-524 du 24 juin 2015, portant incorporation de deux tiers de la prime de rendement au mensuel au des personnels du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et des établissements publics à caractère administratif y relevant.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 97-2129 du 10 novembre 1997,
Vu le décret n° 83-1216 du 21 décembre 1983, portant statut particulier du corps des médecins vétérinaires inspecteurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2014-48 du 10 janvier 2014,
Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 98-1334 du 22 juin 1998, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2003-659 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1995, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont complété dont le dernier en date le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut des personnels des cadres communs de laboratoire,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2003-2102 du 14 octobre 2003, fixant le statut particulier au corps des chercheurs agricoles,
Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires,
Vu le décret n° 2006-3153 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier aux corps des ingénieurs formateurs en agriculture et pêche,
Vu le décret n° 2006-3156 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des formateurs en agriculture et pêche,
Vu le décret n° 2006-3159 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des surveillants exerçant dans les établissements de la formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sous réserve des dispositions antérieures et contraires, la prime de rendement allouée aux personnels du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et des établissements publics à caractère administratif y relevant est octroyée selon les indications du tableau ci-après :
Grade Le taux annuel intégré au mensuel (En dinars) Le taux annuel restant (En dinars)
Administrateur général ou grade équivalent 1066.666 533.334
Administrateur en chef ou grade équivalent 800 400
Administrateur conseiller ou grade équivalent 666.666 333.334
Administrateur ou grade équivalent 480 240
Attaché d'administration ou grade équivalent 400 200
Secrétaire d'administration ou grade équivalent 333.333 166.667
Commis d'administration ou grade équivalent 266.666 133.334
Agent d'accueil ou grade équivalent 200 100
Le taux incorporé, prévu au tableau ci-dessus, est calculé à raison de deux tiers du taux annuel maximum sur douze mois. Ledit taux est servi mensuellement et à terme échu.
Le taux annuel restant est servi sur la base de la note attribuée au terme de chaque semestre conformément aux dispositions du décret n° 88-187 du 11 février 1988 susvisé.
Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 juin 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 97-2129 du 10 novembre 1997,
Vu le décret n° 83-1216 du 21 décembre 1983, portant statut particulier du corps des médecins vétérinaires inspecteurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2014-48 du 10 janvier 2014,
Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 98-1334 du 22 juin 1998, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2003-659 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1995, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont complété dont le dernier en date le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut des personnels des cadres communs de laboratoire,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2003-2102 du 14 octobre 2003, fixant le statut particulier au corps des chercheurs agricoles,
Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires,
Vu le décret n° 2006-3153 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier aux corps des ingénieurs formateurs en agriculture et pêche,
Vu le décret n° 2006-3156 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des formateurs en agriculture et pêche,
Vu le décret n° 2006-3159 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des surveillants exerçant dans les établissements de la formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sous réserve des dispositions antérieures et contraires, la prime de rendement allouée aux personnels du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et des établissements publics à caractère administratif y relevant est octroyée selon les indications du tableau ci-après :
Grade Le taux annuel intégré au mensuel (En dinars) Le taux annuel restant (En dinars)
Administrateur général ou grade équivalent 1066.666 533.334
Administrateur en chef ou grade équivalent 800 400
Administrateur conseiller ou grade équivalent 666.666 333.334
Administrateur ou grade équivalent 480 240
Attaché d'administration ou grade équivalent 400 200
Secrétaire d'administration ou grade équivalent 333.333 166.667
Commis d'administration ou grade équivalent 266.666 133.334
Agent d'accueil ou grade équivalent 200 100
Le taux incorporé, prévu au tableau ci-dessus, est calculé à raison de deux tiers du taux annuel maximum sur douze mois. Ledit taux est servi mensuellement et à terme échu.
Le taux annuel restant est servi sur la base de la note attribuée au terme de chaque semestre conformément aux dispositions du décret n° 88-187 du 11 février 1988 susvisé.
Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 juin 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik Le Chef du
Habib Essid
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