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Décret n° 2015-540 du 19 janvier 2015, modifiant et complétant le décret n° 2007-2983 du 19 novembre 2007, portant fixation des conditions d'attribution et de retraits des emplois fonctionnels à la société de promotion des logements sociaux.

JORT numéro 2015-010

Disponible en FR AR
Décret n° 2015-540 du 19 janvier 2015, modifiant et complétant le décret n° 2007-2983 du 19 novembre 2007, portant fixation des conditions d'attribution et de retraits des emplois fonctionnels à la société de promotion des logements sociaux.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable,
Vu la constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la n° 77-53 du 3 août 1977, portant création de la société de promotion des logements sociaux, telle que modifiée et complétée par la n° 93-78 du 19 juillet 1993,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales et tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques et tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la n° 2006-¬36 du 12 juin 2006,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 77-926 du 10 novembre 1977, portant de la société de promotion des logements sociaux, tel que modifié par le décret n° 92-1818 du 19 octobre 1992,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue et tous les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur et tous les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu la décret n° 2000-2576 du 11 novembre 2000, portant approbation du stat particulier du personnel de la société de promotion des logements sociaux,
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif et tous les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2007-2983 du 19 novembre 2007, portant fixation des conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société de promotion des logements sociaux,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD » et tous les textes qui l'ont modifié notamment le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant des membres de gouvernement,
Vu le décret n° 2015-539 du 19 janvier 2015, portant fixation de l'organigramme de la société de promotion des logements sociaux,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du administratif,
Vu la délibération du et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Les dispositions des articles premier, 2, 4, 5 et 6 du décret n° 2007-2983 du 19 novembre 2007, sont abrogées et remplacées par les articles suivants :
Article premier (nouveau) - L'attribution et l'intérim des emplois fonctionnels de directeur central, de directeur, de sous-directeur, de chef de et de sous-chef de à la société de promotion des logements sociaux interviennent par décision du président-directeur général.
Article 2 (nouveau) - Les emplois fonctionnels visés à l'article premier (nouveau) sont attribués selon les conditions suivantes :
a) Les emplois fonctionnels doivent être vacants et prévus par l'organigramme de la société de promotion des logements sociaux.
b) Le candidat ne doit pas avoir encouru de sanction disciplinaire de deuxième degré et au cas où il aurait encouru une telle sanction elle devrait être déjà effacée.
c) Le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :
Emploi fonctionnel Conditions minimales
Sous-chef de Le candidat au poste de sous-chef de doit remplir l'une des conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent ou homologué et avoir exercé depuis au moins 5 ans à la société ou dans le secteur public,
- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou homologué et avoir exercé à la société ou dans le secteur public depuis au moins 7 ans,
- avoir le niveau de la sixième année de l'enseignement secondaire ou un certificat équivalent ou homologué et avoir exercé à la société ou dans le secteur public depuis au moins 10 ans.
Chef de Le candidat au poste de chef de doit remplir l'une des conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme à d’autres pays

d'ingénieur ou d'un mastère ou d'un diplôme équivalent ou homologué et avoir exercé à la société ou dans le secteur public depuis au moins 3 ans,
- être titulaire d'un diplôme à d’autres pays

de licence ou d'un diplôme équivalent ou homologué et avoir exercé à la société ou dans le secteur public depuis au moins 5 ans,
- être classé à l'échelle 9 et avoir exercé pendant 7 ans au moins la fonction de sous- chef de à la société ou une fonction équivalente dans le secteur public.
Sous-directeur Le candidat au poste de sous-directeur doit remplir l'une des conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme à d’autres pays

d'ingénieur ou d'un mastère ou d'un diplôme équivalent ou homologué et avoir exercé depuis au moins 3 ans la fonction de chef de à la société ou une fonction équivalente dans le secteur public,
- être titulaire d'un diplôme à d’autres pays

de licence ou d'un diplôme équivalent ou homologué et avoir exercé depuis au moins 5 ans la fonction de chef de à la société ou une fonction équivalente dans le secteur public.
Directeur Le candidat au poste de directeur doit remplir l'une des conditions suivantes :
- être titulaire d'un mastère ou d'un diplôme à d’autres pays

d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ou homologué et avoir exercé depuis au moins 3 ans la fonction de sous-directeur à la société ou une fonction équivalente dans le secteur public,
- être titulaire d'un diplôme à d’autres pays

de licence ou d'un diplôme équivalent ou homologué et avoir exercé depuis au moins 5 ans la fonction de sous-directeur à la société ou une fonction équivalente dans le secteur public.
Directeur central Le candidat au poste de directeur central doit remplir la condition suivante :
- être titulaire d'un diplôme à d’autres pays

de licence ou d'un diplôme équivalent ou homologué au moins et avoir exercé depuis au moins 3 ans la fonction de directeur à la société ou une fonction équivalente dans le secteur public.
Article 4 (nouveau) - Le retrait des emplois fonctionnels prévus par l'article 1er (nouveau) du présent décret s'effectue par décision du président-directeur général de la société sur la base d'un écrit et motivé émanant des chefs hiérarchiques et des observations écrites de l'agent concerné.
Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.
Toutefois, l'agent concerné continue à bénéficier des indemnités et des avantages liés à l'emploi fonctionnel qu'il occupait, durant une année tant qu’il ne soit pas chargé d'un autre emploi fonctionnel, et ce, à condition :
- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne résulte pas d'une sanction disciplinaire de deuxième degré,
- et que l'intéressé ait exercé l'emploi fonctionnel concerné durant deux ans au moins.
Article 5 (nouveau) - La par intérim aux emplois fonctionnels est attribuée pour une durée d'une année renouvelable une seule fois au des agents remplissant les conditions de aux postes fonctionnels de sous- chef de service, de chef de service, de sous- directeur, de directeur et de directeur central telles que définies par l'article 2 (nouveau) du présent décret. Toutefois, l'ancienneté requise est diminuée d'une année.
L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie des toutes les indemnités et les avantages afférents à l'emploi fonctionnel en question, et ce, conformément à la réglementation applicable au personnel de la société.
Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels concernés entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages précités.
Article 6 (nouveau) - Les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels définis à l'article premier nonobstant les conditions prévues par le présent décret. Les agents nantis de l'emploi fonctionnel de chef de section continuent à bénéficier des indemnités et avantages afférents à cet emploi jusqu'à la régularisation de leurs situations par la à l'emploi fonctionnel de sous-chef de et ce, conformément, à l'organigramme et à la cadre de la société sous réserve qu'ils remplissent la condition suivante :
Avoir exercé la fonction de chef de section à la société depuis au moins 8 ans et avoir au moins le niveau de la 5ème année de l'enseignement secondaire.
Art. 2 - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 janvier 2015.
Le Chef du
Mehdi Jomaa
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