Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 27 août 2025 relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2025/2026.
JORT numéro 2025-107
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le code forestier promulgué par la n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et notamment les articles 165, 167, 170, 186, 187 et 205 dudit code,
Vu le décret n° 2003-2669 du 29 décembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à la naturalisation des espèces de la faune sauvage,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l' de la capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures,
Vu l'avis de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier.
Arrête :
Titre premier :
Reglementation generale
Article premier - Pour la saison 2025/2026 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit :
Espèces de gibier Date d'ouverture Date de fermeture
Lièvre, perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande
(El khedra). 5 octobre 2025 7 décembre 2025
Gros Gibier : (Sanglier et loup doré africain). 5 octobre 2025 1er février 2026
Gros Gibier : (Sanglier et loup doré africain), Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili, Gafsa, Gabes, Tataouine, Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine. 5 octobre 2025 26 avril 2026
Pigeon ramier : Chasse au poste avec possibilité d’utilisation du chien. 9 novembre 2025 15 mars 2026
Bécassine, colvert, pilet, siffleur, souchet, oie cendrée, sarcelle d'hiver et sarcelle d'été, fuligules morillon, foulque macroule et pluvier : La chasse du gibier d’eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher et le chasseur à une heure pour sortir de l’endroit de chasse sans chasse. 9 novembre 2025 15 mars 2026
Grives et étourneaux : Chasse au poste dans tous les gouvernorats avec possibilité d’utilisation du chien pour rapporter le gibier abattu et ce uniquement dans les gouvernorats de l’Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Beja, Jendouba, Kef, Siliana et Sfax. Pour la chasse touristique voir titre II. 9 novembre 2025 15 mars 2026
Bécasse des bois : Sa chasse n’est autorisée que dans les zones forestières des gouvernorats de Manouba, Siliana, Jendouba, Bizerte, Béjà, Nabeul, Le Kef, Ben Arous et Zaghouan sans battue et sans poste avec possibilité d’utilisation du chien. 9 novembre 2025 15 mars 2026
Caille: Chasse à l’aide de l’épervier dans le gouvernorat de Nabeul. 5 avril 2026 28 juin 2026
Tourterelle de passage et sédentaire et le pigeon biset : Chasse au poste et sans chien. 26 juillet 2026 20 septembre 2026
Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay) : Chasse au poste et sans chien. 26 juillet 2026 20 septembre 2026
Toutefois, la chasse de certaines espèces de gibier peut être fermée avant les dates ci-dessus indiquées si la nécessité l'exige, par arrêté du ministre chargé des forêts.
Tout chasseur doit respecter le milieu naturel. Il doit s’abstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout autre utilisé lors de la chasse.
Art. 2 - Le montant de la cotisation à verser par chasseur à l' régionale des chasseurs est fixé à cinquante dinars (50 d) pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et cent dinars (100 d) pour les résidents temporaires.
Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l' des fauconniers est fixé à trente dinars (30 d). Seuls, les nationaux peuvent êtres membres de l' des fauconniers.
Nul ne peut obtenir une licence de chasse au vol ou sa prorogation s’il n’est membre d’une spécialisée et agrée à cet effet. Et suivant la législation en vigueur.
Le fauconnier ne peut obtenir qu’une seule licence de chasse à l’aide d’oiseau de vol.
La licence de chasse donne droit à son bénéficiaire de capturer et de détenir un seul oiseau de vol.
Art. 3 - La licence de chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' d'un de reboisement ou de travaux de fixation de dunes à l'exception des périmètres objets des articles 11, 12 et 14 du présent arrêté est délivrée par la direction générale des forêts contre la perception d'une domaniale fixée pour la saison 2025/2026 à trente dinars (30 d) pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et deux cents dinars (200 d) pour les résidents temporaires et ce pour la chasse du petit gibier sédentaire et de passage.
La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au vol donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une fixée pour la saison 2025/2026 à trente dinars (30d) par épervier et quarante-cinq dinars (45d) par faucon.
La période de capture des éperviers est fixée du 15 mars 2026 au 30 avril 2026 à l'aide de filets fixes et mobiles, la période du 1er mars 2026 au 14 mars 2026 sera consacrée à la réalisation de travaux préparatoires sans mise en place des filets. Les éperviers seront bagués au poste forestier de la zone de capture avant d’être lâchés dans la nature, dans les sept jours qui suivent la fermeture de la chasse de la caille. Ainsi, une environnementale spécialisée, en coordination avec la fédération nationale des associations des chasseurs et des associations de chasse spécialisées fournira les bagues distinctives et elle prend également en charge les frais du vétérinaire.
Dans le but de protection de la faune sauvage le nombre d’éperviers capturés ainsi que celui des autres espèces capturées et relâchées doivent être déclarés journalièrement au poste forestier de la zone de capture.
Les faucons dénichés seront menus d’un puce d’identification et/ou bagués au siège de l' des fauconniers en présence d'un représentant de la direction générale des forêts. Le nombre maximum d'autorisations annuelles de dénichage et de détention de faucons est fixé à quatre.
Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être logés, soignés, nourris, équipés, dressés et entraînés uniquement pour la chasse. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des exhibitions autres que celles des festivals officiels après l'approbation du directeur général des forêts.
Il est interdit de capturer des éperviers dans les lots : Oued Serrat, Daijiya, Graguir d'El Haouaria, dans la IIème et IIIème Série de la forêt des dunes de sable de Menzel Belgacem (Forêtdar Chichou), El Monchar et Ghazilette Limam.
La chasse du lièvre à l’aide du slougui ne peut être pratiquée que dans les gouvernorats (Tozeur, Kébili, Tataouine, Gafsa, Gabes et Médenine), ainsi, la délivrance de la licence de chasse du lièvre donne lieu au versement d'une domaniale de trente dinars (30d) par chasseur et qui n'est pas autorisé à utiliser plus d'un chien.
En outre l'obtention de la licence de chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) ne peut avoir lieu qu'après le versement au receveur des produits domaniaux d'un montant de quatre-vingt-dix dinars (90d) pour les chasseurs tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et de cent cinquante dinars (150d) pour les résidents temporaires et ce en plus de la taxe d'abattage de vingt dinars (20d)pour chacun des cinq premiers sangliers abattus, de trente dinars (30 d) pour chacun des cinq deuxièmes sangliers abattus et de cent dinars (100d) pour chacun des sangliers au-delà du dixième abattu sur les terrains appartenant à l’Etat public et privé au cours d'une chasse ordinaire.
Les sangliers abattus doivent être marqués par des bracelets immédiatement au niveau du pied.
Les bracelets de marquage peuvent être achetés de la fédération nationale des associations des chasseurs et des associations de chasse spécialisées.
Il est interdit le colportage et la commercialisation de tout sanglier non marqué.
Les établissements d'hébergement touristique, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis sont tenus de n’accepter que les animaux marqués et ces établissements doivent conserver les bracelets de marquage. Conformément à l’article 10 du présent arrêté, ces bracelets de marquage constituent l’un des justificatifs que le gibier en question est d’une provenance conforme à la législation de chasse en vigueur. Comme il convient d’indiquer le numéro de bracelet sur la quittance d’abattage.
La capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures est soumis au cahier des charges relatif à l' de la capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.
Le piégeage des étourneaux dans le domaine forestier de l'Etat par les filets ou maltem donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une fixée à cent-cinquante dinars (150d) pour chaque semaine.
Art. 4 - La chasse aux différents gibiers durant la saison de chasse 2025/2026 est autorisée comme suit:
- Lièvre, Perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra): uniquement les dimanches et les jours fériés officiels, du 5 octobre 2025 au 7 décembre 2025, et il est interdit le 15 octobre 2025 dans les gouvernorats d’Ariana et de Bizerte.
- Lièvre, Perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra): à l’aide du faucon et épervier et ce uniquement le vendredi et samedi du 5 octobre 2025 au 7 décembre 2025.
- Gros gibier : (sanglier et loup doré africain) ; Tous les jours de la semaine du 5 octobre 2025 au 26 avril 2026, et il est interdit le 15 octobre 2025 dans les gouvernorats d’Ariana et de Bizerte.
- Pigeon ramier, Gibiers d’eau et Bécasse des bois, Grives et étourneaux: du mercredi au dimanche et les jours fériés officiels; du 9 novembre 2025 au 15 mars 2026.
- Tourterelle de passage et sédentaire et Pigeon biset: du mercredi au samedi de chaque semaine à partir de 15h de l’après-midi et toute la journée pour les dimanches et les jours fériés officiels du 26 juillet 2026 au 20 septembre 2026.
- Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay) : du mercredi au dimanche et les jours fériés officiels; du 26 juillet 2026 au 20 septembre 2026.
- La chasse du lièvre et du perdrix en battue est interdite.
- La chasse du Bécasse des bois en battue et au poste est interdite.
Le nombre maximum de chasseurs d’une équipe de chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) ne peut dépasser douze (12) chasseurs pour les tunisiens et pour la chasse touristique y compris le chef d’équipe.
Chaque chef d’équipe de chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) est tenu:
1) d'informer à l'avance et pendant les heures administratives applicables, durant une période du 15 jours au moins et 45 jours au plus , l’arrondissement régional des Forêts de la date, du lieu de chaque battue projetée, des noms des participants, de son adresse et de son numéro de téléphone. Il sera annulé toutes les demandes avant cette période. En cas d'annulation de la journée de chasse le chef d'équipe de chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) est tenu également d'informer l'arrondissement régional des forêts.
Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l'arrondissement des Forêts de l' d'une battue au sanglier dans le même lieu et le même jour et afin d'éviter les risques d'accidents qui pourraient en résulter, et avant une semaine de chaque battue le chef d'arrondissement établira un plan et un programme de chasse à tour de rôle pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement des Forêts pour s'assurer du lieu et de la journée de chasse qui leur a été programmée.
2) les demandes d’ des battues de chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) doivent être déposées ou envoyées à compter du lendemain de la date de la publication du présent arrêté.
3) il est interdit de déposer la même demande pour organiser une battue durant la même période dans plus d'une zone par la même équipe.
4) d'utiliser des rabatteurs assurés auprès d'une régionale des chasseurs ou auprès d'une société d’ contre les risques d'accidents à l'occasion d'acte de chasse.
5) de respecter la nature et de laisser les lieux de chasse dans un état propre.
6) il est interdit de chasser le gros gibier : (sanglier et loup doré africain) dans le même lieu qu’après une période d’au moins une semaine.
Art. 5 - Le nombre de pièces de gibier qu'un chasseur peut abattre au cours d'une journée de chasse est limité à :
1) deux lièvres
2) quatre perdreaux,
3) dix cailles sédentaires,
4) dix gangas unibande (El khedra),
5) six bécasses,
6) vingt pigeons ramiers,
7) quarante tourterelles de passage et sédentaire (les trois espèces ensemble),
8) trente gangas (les trois espèces ensemble : ganga cata (Bou Herba), ganga tacheté (Bou Sboula) et ganga couronné (El Ghanay)),
9) quarante grives,
10) deux oies cendrées,
11) vingt oiseaux d’eau (de toutes les espèces citées au premier article du présent arrêté).
Art. 6 - La chasse au gibier d'eau reste limitée à une zone de trente mètres à l'extérieur des rives, des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier.
Art. 7 - Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, la publicité à vendre, l’achat, le colportage et la détention des espèces non citées à l'article premier du présent arrêté et notamment les espèces ci-après:
1) Mammifères: Cerf de Berberie, gazelles, buffle, serval, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, marcassins et petits de tous les mammifères sauvages.
2) Oiseaux: Fuligule milouin, Gros-bec casse-noyaux, Roselin githagine, Bec croisé des sapins, Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis à bec grèle, Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Râle de genets, Goéland d'Audouin, Cormoran huppé, Spatule blanche, Barge à queue noir, Grue cendrée, Ibis facinelle, Chardonneret élégant, Pinson des arbres, Serin cini, Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse, Rollier d'Europe, Rapaces nocturnes et diurnes, œufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages.
3) Reptiles et batraciens: Tortues de terre, de mer et d'eau douce, les couvées et nichées, varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles.
L'exportation, l'importation et le transit de toute espèce de faune sauvage y compris leurs parties (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes, arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du directeur général des forêts.
La naturalisation des espèces de la faune sauvage est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.
Art. 8 - Le ramassage, la vente, l'achat, la collecte et le colportage des escargots sauvages durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers.
Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les stocks d'escargots sauvages adultes congelés ou vivants déclarés à la direction générale des forêts avant la date du 1er mars 2026. Ces stocks doivent être regroupés en un seul dépôt pour chaque exportateur avant la date du 1er mars 2026. Passé ce délai et toute fausse déclaration constatée entraîne le rejet systématique de la demande d'exportation.
Art. 9 - Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent conformément à l'article 186 du code forestier, lutter sur leurs propres fonds contre les espèces ci-après :
1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (après accord du commissaire régional au développement agricole pour le territoire de propriétés) ,
2) Chiens errants, loup doré africain, renards, genettes et mangoustes
3) Moineaux,
4) Etourneaux.
Art. 10 - Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce.
Il est interdit de commercialiser du lièvre, perdrix, ganga uni bande, pigeon biset, caille, tourterelles sédentaires et de passage, bécasse et gibier d’eau ainsi que leur mise à la consommation dans les restaurants et les établissements d'hébergement touristique, leurs ventes en lieux publics et aux marchés pendant leurs périodes de chasse.
Les établissements d'hébergement touristique, les restaurants et d’autres établissements doivent informer les arrondissements forestiers chaque mois du lieu de réception, du centre de stockage et de conservation de la viande de sangliers, ainsi que les quantités obtenues par mois et de tenir un registre spécial à cet effet.
Les établissements d'hébergement touristique, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis à la commercialisation ou à la consommation sont tenus de respecter la réglementation en matière d’hygiène sanitaire en vigueur, de s’assurer que la provenance du gibier obtenu est conforme à la législation de chasse en vigueur et d’être en
La possession en droit désigne le fait d'exercer un contrôle physique sur un bien avec l'intention de le posséder.
Art. 11 - Est interdite la chasse auprès des installations militaires et de sécurité et des champs de tir sur une distance de 1000 mètres, dans les zones militaires fermées, les zones d’opérations militaires et dans la zone frontalière tampon au sud et toutes les installations vitales et sensibles.
Art. 12 - En plus des parcs nationaux et des réserves naturelles et en vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves de chasse suivantes est interdite :
Gouvernorat de Tunis:
Forêt de fixation des dunes de sable à Gammarth - Forêt et Espace vert d'El Agba y compris la pépinière forestière - Forêt et Sebkhat Sejoumi - Lac de Tunis - Zone Humide TP4, la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis (réserve des oiseaux du lac sud de Tunis) - Jardin botanique de Tunis.
Gouvernorat de Ben Arous:
Forêt de Bir El Bey- Forêt de Radès (y compris le Lac de l’ancienne carrière) - Sebkhet Radès et la décharge d’oued Mélaine - Hanaya Roumaine (la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous) - Dj Rssas - Imadat El Kabouti - Barrage Elhama - Zone Humide TP4, la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous (réserve des oiseaux du lac sud de Tunis) et Sebkhat Mégrine.
Gouvernorat de l’Ariana :
Imadat Sebbalet Ben Ammar - Imadat El Mnihla - Parc Urbain Nahli (T.F31925/88242) - Forêt Dj Ayari (T.F91074/ 32083) - Réserve de chasse de la Forêt Dj Ammar - Dunes de sable de Raoued - Tir El Margueb - Zone Humide El Hessiane.
Gouvernorat de Manouba:
Imadat Menzel Habib - Imadat Borj Toumi - Imadat Laaroussia - Ghédir El Golla (y compris les plantations forestières avoisinantes).
Gouvernorat de Nabeul:
Dj Labyadh et Dj Ettelleya - IIème et IIIème Série de la route goudronnée au limite de IIème Serie de la forêt de Menzel Belgacem et les zones limitrophes - Zone Militaire de Dj Douala - Dj Hammamet - Les Zones Humides :(barrage El Mlaâbi, barrage Lobna, barrage Sidi Abdel Monaem et les zones limitrophes sur une distance de 100 m, Lacs de Korba et de Tazarka de la mer à la route goudronnée, Sebkhet Slimene et toutes les zones limitrophes, barrage El manga? et Elfar et Errouiguat; Lac Sidi Jdidi).
Gouvernorat de Zaghouan:
Imadat Mogran - Imadat Boucha - Imadat Ain Safsaf - Imadat Bou ?achir - Imadat Jouf Est - Imadat Sawaf Ouest - Imadat Hamira - Imadat Drouâa - Imadat Oued Khadhra - Imadat Bir chawech -Imadat Amaym Nord - Imadat Ouled Zouabi - Barrage Oued Rmal - Dj Kherrba - Dj Boussafra - reboisement pastorale de Dj Bou Safrra - Lots techniciens Kssar El Ogula - Dj Safssouf - Zone de reboisement pastorale Ouediane Ennassa - Dj El Gliâa et Dj Hmama - Dj Sidi Zid Bzagtoune - Eucalyptus Aîn Sabounne.
Gouvernorat de Bizerte:
Imadat Metline Ouest - Imadat El Guariya - Imadat Sidi Ali Chabeb - Archipel la Galite - Lac Ghar El Meleh.
Gouvernorat de Beja:
Zone Humide du Barrage Sidi El Barrak - Imadat El Melah - Unité de production à Bouira - Unité de production 1ér juin - Dj Chamakh - Imadat Ksar Mezwar - Henchir Essebâa - Henchir Oued Zarga - Imadat Menchar - Les Quatre îles du Barrage Sidi Salem - Imadat Zwagha.
Gouvernorat de Jendouba:
Forêt de Feidja de la Ière à la VIIIème Série et la partie hors aménagement - Forêt Ouled Ali Ière Série- Imadat Srraya - Dj Machroum - Dj Bent Ahmed - ImadatOuled Mffada - Imadat Roumani - Imadat Mâala -Réserve Naturelle de Dar Fatma - Réserve Naturelle de Aîn Zana - Parc
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Gouvernorat du Kef:
Imadat Jezza - Imadat Bir Nakhla - Imadat Najet - Imadat Felta - Imadat Boujaber - Imadat Hamima - Imadat Ain Mazar - Forêt Wergha 1ére et 2éme Série - Henchir Elguelel (Kassar Elguelel) - Imadat Sfaya - Imadat Zaâfrane - Imadat Dirre - Imadat Ain Kssiba - Délégation Jrissa - Imadat Oued Rmal Nord - Imadat Tharmed - Imadat Zwarine Nord - Imadat Zwarine Sud - Imadat Sidi Baraket - Imadat Medina - Imadat Abida - Imadat Seres Nord - Imadat Orbes - Imadat Seres Sud - Imadat El Abar Ouest - Imadat El Abar Est.
Gouvernorat de Siliana:
Imadat Hamam Kessra - Forêt Hamam Kessra - Imadat Bou Abdellah - Dj Bou Abdellah - Imadat Mansoura Nord - Imadat Guaria Nord - Imadat Smirrat Sud - Imadat Habebssa Sud - Imadat Messahla - Imadat Bouâjila - Dj Kef Râii - Imadat Bhirine - Imadat Aîn Bou Sâdia - Imadat Ouled Frej - Imadat Tarraf Chenna - Imadat Sidi Abdnnour - Dj Rihane - Dj Lassoud - Dj Chetlou - Imadat Aîn Zrig - Imadat Ahwaz Guâfour Noud - Imadat Ahwaz Gâafour Sud - Dj Lakhwet - Henchir Nâam - Imadat Aîn Achour - Imadat Tricha - Imadat Doukhania - Imadat Krib Nord - Dj Melaha -Dj Henchir Rabiâa - les parcelles incendiées de Dj Lachiheb et Dj Margueb - Imadat Jema - Imadat Massouj - Imadat Khalsa - Imadat Sidi Mansour - Imadat Ouled Zneg - Imadat Sidi Hamada - Dj Nmayria - Forêt et Bassin versant du Barrage Lakhmès et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Dj Rtil et Oued Jannet - Imadat Sayar - Imadat Saddine - Dj Saddine - Imadat Beni Hazem - Dj Beni Hazem.
Gouvernorat de Kairouan:
Imadat Nebbech - Imadat Zroud - Imadat Sidi Massoud - Imadat Chagafia – Dj Boudabous - Dj Fadhloun - Imadat Maârouf - Imadat Bhayar - Dj Ouslet - Imadat Dj Serj - Imadat Fateh - Parcour Public Ennasar - Imadat Chwamekh - Imadat Jabes - Imadat Chrichira - Dj Touila (Haffouz) - Dj Touila (Hajeb) - Dj Touila (Nassrallah) - Imadat Massyouta - Imadat Hmad - Imadat Jwouda - Pépinière pastorale d’El Grine - Imadat El Hadaya -Imadat Oued El Hajal - Imadat Chouachi - Imadat Touila - Imadat Kabara - Ouljet Sidi Sâad - Chraitia Sud.
Gouvernorat de Sidi Bouzid:
Dj Gouleb (T.F 10762 Sidi Bouzid) - Zône Humide Chott Naouel - Dj Etterbli Haddej (T.F 277295 Sidi Bouzid) - Dj Sidi khalif (T.F 10747 Sidi Bouzid) - Dj Faîdh (Partie de 10684 Sidi Bouzid Propriété Privée) - Forêt de Pins de Dj El Motlak (T.F 10780 Sidi Bouzid) - Série Dj Maloussi (T.F277290 Sidi Bouzid) - Dj Foufi El Guelel - Dj El Ayoun - Dj Ramila - Dj Wergha Rahal et Dj Zefzef - Dj Elkabbar (T.F 6525 Sidi Bouzid) - Forêt Domaniale Meknassi (T.F 10625 Sidi Bouzid).
Gouvernorat de Kasserine :
Imadat Magdoudech - Imadat Khmouda Nord - Imadat Khmouda Sud - Imadat Mezirâa -Imadat Afrane - Imadat Rtibet - Imadat Oued Rachah - Imadat Hidra - Imadat Essrai - Imadat Sammama - Imadat Attar - Imadat Kssar - Imadat Mazreg Chamess - Imadat Khadhra - Imadat Oued Hattab -Imadat Aîn Khamysia - Imadat Aîn Zayane - Imadat Sbiba Ahwaz - Imadat Mehrza - Imadat Aîn Hamadna - Imadat Fej Terbah - Imadat Aîn Selssla - Imadat Hachime - Imadat Hassi Frid - Imadat Oum Ali - Imadat Talebet - Imadat Aareg - Imadat Henchir Oum Khir - Imadat Soula - Imadat Nadhour - Forêt Khechem El kelb (T.F 499) - Forêt Kifène El Houmer Ière et IIème Série.
Gouvernorat de Sousse:
Imadat Madfoune - Imadat Hichar - Imadat Grimate Est - Imadat Grimate Ouest - Cactus Inerme de Dar Bil Wâer - Henchir Alâssal - Imadat El Aaribet - Zone Humide Halk El Menjel et Oued Essod y compris les berges limitrophes de la Sebkhat et El Hamadha - Parcours El Hcinet y compris les berges limitrophes de la Sebkhat et la zone humide - Zone Oued Laya (des Gouvernorats de Mseken et Kalâa Soghra) - Forêts Baloum - Club de Tir El Henia et Chebka (Chrâaf) - Forêts Chebka et Forêts El Henia et Ouedianne El Kouz - Henchir Spirou et Cherib (El Hamadha) - Sabkhat Sidi El Heni et la Zone Humide (DPH) y compris les berges (El Hamadha) - Oued El ?atef - Forêts Zardoub.
Gouvernorat de Monastir:
Parcours El Aalelcha adjacents à la Sebkhat - Forêt El Acherka (Ouled Maija) - Forêt Oued Aassida et Oued Zakkar - Ras Marj - Henchir Mssetria - Henchir Zramda - Henchir Sidi Smaîl - Forêt Amirat Hatem - Massmoud - Henchir El Hoboss - Forêt Chakhar - Forêt El Melleh - Parcours Touazra - Forêt Mrezga - Forêt Sidi Yâacoub - Salines de Sehline - Parcours Gareêt Oued Melah - Sebkhat Monastir Nord - Iles Gouria - Mantagaa Khnis Monastir.
Gouvernorat de Mahdia:
Zone Touristique : route n° MC82 de Mahdia au Baghdadi droite - Zone Chatib Aarife - Forêt El Aacheba - Forêt Douira et Ghadhabna - Forêt Oued Melamess - Parcours Ouled Abed Ennebi - El Midess El Kebir - El Midess El Essghir.
Gouvernorat de Sfax :
Les Iles de Kerkennah - Imadat Bou Ladhyeb - Imadat Ben Sahloun - Zone Forestière Haj Kacem I -Telil Aajla - Imadat Bir Malouli - Imadat Nawel - Sidi Med Nouguez - La zone entre la route nationale N°1 et le littorale de Km 01 à la limite du Gouvernorat de Gabès - Dhraâ Ben Zied - La zone entre la route limitrophe Km 11 (Ouest) route de Tunis vers l’autoroute (Est) l’autoroute (Joufa) et route Grimda (Ouest) - Zone Forestière Oum Salah à gauche de la Route du Hancha à Menzel Cheker - Imadat Wedrane Sud - Imadat Nadhour - Imadat Louza - Imadat Hazag - Les zones humides d’El Hancha à droite et à gauche de la route nationale (GP 1).
Gouvernorat de Gabes:
Imadat El Hicha - Imadat Matwia Sud - Imadat Akarit - Imadat Wedhref Nord - Imadat Ketena -Imadat Zrig Ghandri - Imadat Zrig - Imadat Ayoun Zarkine - ImadatWarif – Imadat Alaya - Imadat Matmata Jedida - Imadat Hadeige - Imadat Zrawa - Imadat Tchine - Imadat Dkhilet Toujene – Imadat Bou Aatouche - Imadat Hama Nord – Imadat Bchimet El Borej – Imadat Menzel Habib – Imadat Zograta – Imadat Fjij – Imadat Mhemla – Imadat Sgui – Imadat Medo - Imadat Limawa.
Gouvernorat de Medenine:
Ile Djerba- la zone qui se trouve à droite de la route qui relié Medenine; Ben Guerdane et Rouague -la zone qui se trouve à gauche de la route qui relié Medenine; Khalef Allah; Zarzis et Ben Guerdane -la zone qui se trouve entre la route de Beni Khedèche et la route de Gabès - la zone qui se trouve entre la route de Ben Guerdane et la route d’El Jorf - la zone qui se trouve à droite de la route qui relié Medenine; Beni Khedèche; El Madhar ; BirZoui et Bir Soltane - la zone qui se trouve à gauche de la route qui relié Medenine; Sidi Makhlouf et El Jorf - Zones Humides : Bhiret El Bibane, Oum Jassar, Djerba Guellella et Djerba Bin El Ouedian, Ras Rmel, Golf Bougrara et El Grine.
Gouvernorat de Tataouine :
Toute la zone à droite de l’autoroute à partir de Sned Sidi Mesbeh -Toute la zone à gauche de la route de Ghomrassen, Bir Karma, Khil, Oum Sdir, Sieh Aakir et à droite de la route de Ghomrassen, Guermessa, Chenini - Montagnes boisées : Ksar Meguabla, Bougarnine, Essad - Toutes les zones à gauche de la route âglet Chenini, ksar ghilane et à droite de la route khanigua à douiret, el âjoul, galbe dokhane - Toutes les zones à gauche de la route à partir de carrefour de périmètre irrigué brigua, ras brigua, bir oued nahla, kribet, borj bourguiba, touil ghrab, kanboute, blayek âchra et retour au carrefour projet brigua - Toutes les zones à gauche de la route de bir latha, dhahret lahssane, dhahret ghoula, bir meleh, bir oun swigh, maghni, jawacha, bir bou kharouba - Toutes les zones à gauche de la route à partir de beni mhira, oum lahbel, damar, henchir fores, morra, ksar oun et retour à beni mhira - Toutes les zones à droite de la route à partir de bir guraâ, abar esder - Forêts boisées montagnes brourmet et oued elgamh - Toutes les zones à gauche de la route à partir oued el ghar, el mâouna, kirchaw et à droite de la route oued el ghar, ennafatia - Toutes les zones à gauche de la route à partir de maghbet, fejij, bir ouled hamed, khawi el hamidia, saâda, khazeni, zahra, grimissa et retour à meghit - Toutes les zones à droite de la route ghrifa, meched saleh et à gauche de la route gharifa, khawi debdeba, ben tartar, dhahret krachewa - Toutes les zones à gauche de la route à partir de carrefour kirchaw au niveau la route ennafatia, ksar el guaâ, dhahret el fkerine, bou gaffa jusqu’au route ben guerdane - Toutes les zones à droite de la route de smar, cheâbet zabtouna, et à gauche de la route de smar, beni ahmed - Toutes les zones à droite de la route makhrougua, lazret et à gauche de la route makhrougua, jenine, oued zar - Toutes les zones à droite de la route à partir de dehiba, sehl roumaine, sfira jusqu’au carrefour cheâbet âssila.
Gouvernorat de Gafsa:
Imadat Nadhour - Sebkhat Dawara - Imadat Oum Elakssab - Imadat Essouitir - Imadat Oum laarayess centre - ImadatTebedit - Imadat Richet Naam - Imadat Oum Essgui - Imadat Oum Essgui El Guibli - Imadat El Aayecha - Imadat Ettalah Est y compris la Réserve Naturelle de Haddaj - Imadat Sened Sud y compris la Ferme pilote de Sened - Sebkhat Sidi Mansour et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Dj Orbata (TF277298/455 Gafsa) y compris le parc
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Gouvernorat de Tozeur:
Imadat Dghoumes – Imadat Ouled Ghrissi – Imadat Ettâamir – Imadat Ermitha – Imadat Sondos – Imadat Echbika – Imadat Mides - Imadat Bir El Houche - Imadat Aîn Karma - Zone El Frid - Imadat Ben Guecha – Périmètre Irrigué de Jhime 1 et 2 - Périmètre Irrigué de Merah Lahwar - Projets de protection des eaux et de sols - la zone qui se trouve à gauche de la route N°16 de oued Meleh vers Chebika et Tamaghza - Les zones humides de Chamsa et Chott El Gharsa et Chott El Jérid et Chott Rhim et Chott Mejez Saffa.
Gouvernorat de Kebili:
Le Grand Erg Est - Projets de protection des eaux et de sols de Saïdane - Merbah Radhouane - Echareb Est - Montagnes Tabagua Ouest - Zone Dhahar Jemna - Bir Roumi - Gour El Kaleb - El Matrouha - El Mohdeth - El Bdidia et Shane Dghar –Toual Errebayâa - Bir Younes et Bir Naouar - Garaât Ali et Garaât Bou Flija - Zone Humide Douz El Ala - Zone Humide de Blidette - Zone Humide de Ghidma.
Art. 13 - Il est exceptionnellement autorisé la chasse au Gros Gibier : (Sanglier et loup doré africain), au gibier d'eau et au gibier de passage (sauf la Bécasse des bois et le Pigeon ramier « palombe ») dans les délégations et Imadats fermées au petit gibier sédentaire par l'article 12 du présent arrêté, et reste la chasse interdite sous toutes formes dans le reste des zones incluses dans l’article susmentionné.
Art. 14 - le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux adjudicataires.
Art. 15 - L'emploi pour la chasse de la chevrotine, des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes à canons rayés, des carabines de 9 mm et des fusils à air comprimé est interdit.
Les fusils transportés dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés.
L'emploi des émetteurs-récepteurs et du téléphone mobile comme moyens de rabat ou de chasse est interdit.
La chasse des oiseaux perchés sur les câbles des réseaux électriques et téléphoniques est interdite.
La chasse est interdite sur une distance de cinq cent mètres autour des établissements pétroliers, de gaz et leurs réseaux d’adduction et toutes les installations vitales et sensibles.
En outre, des exigences de l’article 173 du code forestier, il est interdit d'utiliser le Furet pour la chasse.
La chasse à l’aide de slougui est interdite dans les gouvernorats non cités à l’article 3 du présent arrêté.
Art. 16 - Une autorisation exceptionnelle d'ouverture de la chasse dans les réserves de chasse appartenant au domaine forestier de l'Etat et citées à l'article 12 du présent arrêté peut être délivrée par le directeur général des forêts lorsqu'il s'agit de l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Titre II
Tourisme de chasse
Art. 17 - L'exercice de la chasse touristique est soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001 fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique et aux dispositions du cahier des charges relatif à l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 18 - La chasse touristique n'est autorisée que pendant la durée du 5 octobre 2025 au 1er février 2026 pour la chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) et du 5 octobre 2025 au 26 avril 2026 pour la chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabes, Tataouine, Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine uniquement, et pendant la durée du 7 décembre 2025 au 15 mars 2026 pour la chasse aux grives et étourneaux pendant quatre jours successifs.
La chasse du gros gibier : (sanglier et loup doré africain) par les touristes chasseurs est autorisée durant tous les jours de la semaine et il est interdit le 15 octobre 2025 dans les gouvernorats d’Ariana et de Bizerte.
L'introduction des munitions de chasse par les touristes chasseurs pour leurs besoins est autorisée selon la législation en vigueur à raison de trois cents cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par chasseur au gros gibier : (sanglier et loup doré africain).
L'entrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De même qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées.
Art. 19 - La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
- Deux-cent dinars (200d) pour la chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain).
- Mille dinars (1000d) pour la chasse des grives et des étourneaux.
En outre, un droit d'abattage de cent cinquante dinars (150d) pour chaque sanglier abattu sur les terrains appartenant à l’Etat public et privé à l'exception des périmètres cités à l'article 14 du présent arrêté sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur concerné à la fin de chaque journée de chasse touristique.
Chaque sanglier abattu doit être immédiatement marqué par le bracelet de marquage et soumis aux dispositions de l’article 3.
En cas d'une chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) par un groupe mixte de chasseurs touristes et tunisiens ou résidents, le droit d'abattage reste de cent cinquante dinars (150d) pour chaque sanglier abattu quelque soit le tireur.
La
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
Les lieux de chasse ne peuvent pas dépasser en aucun cas quatre gouvernorats pour la chasse au gros gibier : (sanglier et loup doré africain) et ne pourront être changés qu'après accord de la Direction Générale des Forêts ; et quatre gouvernorats pour la chasse aux grives et étourneaux avec la nécessité d'informer à l'avance du lieu de chasse.
Art. 20 - L'exportation du gibier abattu par les touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation de la direction générale des forêts.
Art. 21 - Les agences de voyages et les établissements hôteliers organisateurs de la chasse touristique doivent se conformer au respect de l'environnement naturel et s'assurer du ramassage des douilles vides après le déroulement de la chasse par les chasseurs.
Titre III
Chasse de faisan non-locale
Art. 22 - L'exercice de la chasse de faisan non-local élevé dans des centres d'élevage agréés est soumis à un accord préalable de la direction générale des forêts dans les terres agricoles désignées à cet effet.
Art. 23 - La chasse d'oiseau cité à l’article 22 du présent arrêté est autorisée les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 26 octobre 2025 au 22 février 2026.
Art. 24 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 27 août 2025.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Sarra Zaafrani Zenzri