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Décret n° 2023-741 du 1er décembre 2023, fixant les modalités et les procédures de l’augmentation optionnelle de l'âge de mise à la retraite.

JORT numéro 2023-138

Disponible en FR AR
Décret n° 2023-741 du 1er décembre 2023, fixant les modalités et les procédures de l’augmentation optionnelle de l'âge de mise à la retraite.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, relative à la composition des conseils régionaux,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, telle que modifiée par le décret- n° 2023-10 du 8 mars 2023, réglementant les élections des conseils locaux et la composition des conseils régionaux et des conseils des districts,
Vu la n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’ judiciaire, au suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date le décret- n° 2022-11 du 12 février 2022, relatif à la création du Conseil supérieur provisoire de la magistrature,
Vu le décret- n° 70-6 du 26 septembre 1970 portant statut des membres de la cour des comptes, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret- n° 2011-90 du 29 septembre 2011,
Vu la n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,
Vu la n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des Forces de Sécurité Intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date le décret- n° 2011-69 du 29 juillet 2011, modifiant et complétant le code de justice militaire,
Vu la n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, et notamment le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l’année 2023, notamment son article 12,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la n°87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,
Vu la n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu le décret- du Chef du n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du Décret- du Chef du n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-153 du 12 mars 2021, fixant les modes, procédures et méthodes d’échange automatisé et instantané des informations entre la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur public concernant le suivi de la carrière professionnelle des agents affiliés à la Caisse et la tenue de leurs comptes individuels,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Sur proposition du Chef du Gouvernement,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret fixe les modalités et les procédures de l’augmentation optionnelle de l'âge de mise à la retraite conformément aux dispositions de l’article 71 bis (nouveau) de la n° 85-12 du 5 mars 1985 susvisée.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents publics dont l’âge légale de la retraite sera atteint à compter du 1er décembre 2023 et qui ont déposé des demandes d’augmentation optionnelle de l'âge de mise à la retraite, et ce, quelle que soit la date de dépôt de la demande.
Art. 3 - Les agents publics régis par les dispositions des articles 24, 27, 28, 29 et du premier alinéa de l’article 61 de la n° 85-12 du 5 mars 1985 susvisée, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans ou de trois ans.
Chapitre II
De la procédure de présentation des demandes, de statuer sur celles-ci et d’y renoncer.
Art. 4 - L’agent désirant augmenter l’âge de sa mise à la retraite doit présenter une demande écrite à l’employeur par la voie hiérarchique, et ce, dans un délai qui ne peut être inférieur à six (6) mois avant la date d’atteinte de l’âge légal de la retraite prévu à l’article 3 du présent décret. Ce délai ne doit pas dépasser un an.
Les demandes visant à repousser l’âge de la retraite sont déposées au bureau d’ordre ou par courrier électronique de la structure à laquelle appartient l’agent intéressé contre un récépissé contenant la date de dépôt.
L’employeur rejette d’office toute demande parvenue hors délai prévu au premier alinéa du présent article.
Art. 5 - Lorsque l’employeur reçoit la demande visant à repousser l’âge de la retraite, il procède à la vérification de l’authenticité des données qui y sont consignées.
Le chef de l’administration statue sur la demande par l’approbation ou le rejet, et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de dépôt.
L’employeur informe l’agent intéressé de la suite donnée à la demande d’augmentation de l'âge de la retraite, et ce, dans un délai maximal de dix (10) jours à compter de la date à laquelle il ait été statué sur la demande.
Art. 6 - L’employeur procède à l’élaboration de l’arrêté de l’augmentation optionnelle de l'âge de la retraite indiquant le nombre des années de l’augmentation et la nouvelle date de mise à la retraite et le notifie immédiatement à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
L’employeur procède à l’élaboration de l’arrêté de mise à la retraite des agents dont les demandes d’augmentation optionnelle de l'âge de la retraite n’ont pas été approuvé et le notifie immédiatement à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Il est fait recours au système d’échange automatisé et instantané des informations entre la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur, en ce qui concerne le transfert des arrêtés relatifs à l’augmentation optionnelle de l'âge de la retraite et les arrêtés de mise à la retraite.
Art.7 - Les agents publics dont l’augmentation optionnelle de l’âge de mise à la retraite ait été approuvée par l’employeur, peuvent présenter des demandes de renonciation à cet effet.
Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent aux agents ayant auparavant bénéficié de l’augmentation optionnelle de l'âge de leur retraite conformément aux dispositions de l’article 5 de la n°2019-37 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.
La demande de renonciation est réputée définitive et irrévocable.
Art. 8 - L’employeur procède, suite de la demande de renonciation, à l’élaboration d’un arrêté indiquant la nouvelle date de mise à la retraite et le notifie immédiatement à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Art. 9 - Les personnes mentionnées à l’article 29 bis de la n° 85-12 du 5 mars 1985 susvisée, peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans et jusqu’à l’âge de soixante-dix (70) ans.
L’augmentation optionnelle de l’âge de la retraite pour les personnes considérées par l’application du premier alinéa du présent article, intervient selon les modalités et les procédures précitées en tenant compte que ces demandes ne sont pas subordonnées à la condition de l’approbation du chef de l’administration.
L’employeur notifie immédiatement l’arrêté relatif à l’augmentation optionnelle de l'âge de mise à la retraite à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Chapitre III
Dispositions transitoires
Art. 10 - Les agents ayant atteint l'âge légal de la retraite entre le 1er janvier 2023 et le 30 novembre 2023 et ayant déposé des demandes dans les délais légaux sans qu’il y soit statué, bénéficient de l’augmentation systématique d’une année de l’âge de mise à la retraite.
L’employeur statue sur les demandes énoncées au premier alinéa du présent article, dont la période d’augmentation demandée dépasse une année, et ce, dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal de la République tunisienne.
Art. 11 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2023.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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