Arrêté du ministre des transports du 21 novembre 2023, modifiant et complétant l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne-avion
JORT numéro 2023-138
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Arrêté du ministre des transports du 21 novembre 2023, modifiant et complétant l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne-avion.
Le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et à laquelle est adhérée la République Tunisienne par la n° 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment son annexe 1,
Vu la n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports, tel que modifiée et complétée par la n° 2004-41 du 3 mai 2004,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2009-25 du 11 mai 2009, notamment son article 122,
Vu le décret n° 2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances prévues par l'article 143 du code de l'aéronautique civile,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014 fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014 portant des services centraux du ministère du transport, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-97 du 11 janvier 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de privé-avion, tel que modifié par l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote professionnel-avion, ensembles les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du ministre des transports et de la logistique du 12 février 2021,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne- avion, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du ministre des transports et de la logistique du 5 novembre 2020,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la qualification de vol aux instruments-avion, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010.
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance des qualifications de type et de classe-avion, tel que modifié par l’arrêté du ministre du transport du 4 septembre 2006,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de qualification instructeur avion,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance d’autorisation examinateur avion.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’article 5 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1erjuillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne-avion et remplacées par ce qui suit :
Article 5 (nouveau) : Tout candidat à l’obtention d’une licence de pilote de ligne avion doit avoir effectué au moins 1500 heures de vol en qualité de pilote d’avions incluant au minimum :
1- 500 heures accomplis sur des avions certifies multipilotes dont la liste est fixée par décision de ministre des transports,
2- 500 heures en tant que pilote commandant de bord sous supervision ou 250 heures de vol; soit en qualité de pilote commandant de bord, soit incluant au moins 70 heures en tant que commandant de bord et les heures de vol supplémentaires nécessaires en tant que commandant de bord sous supervision,
3- 200 heures de vol sur campagne, dont un minimum de 100 heures en qualité de pilote commandant de bord ou commandant de bord sous supervision,
4- 75 heures aux instruments, dont un maximum de 30 heures peuvent être effectuées aux instruments au sol,
5- 100 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote.
Dans le total des heures de vol de 1500 heures, Le crédit correspondant à cette expérience au candidat sera limité à un maximum de 100 heures, dont un maximum de 25 heures sur entraîneur de procédures de vol ou sur entraîneur primaire de vol aux instruments.
Les procédures relatives au comptabilisation des heures des vols sous supervisions sont fixées par décision de ministre des transports.
La et /ou les modalités de supervision est fixée par l’exploitant et doit être soumis à l’approbation de la direction générale de l’aviation civile du ministère du transport.
Art. 2 - Sont ajoutés, aux dispositions du premier article de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 susvisé, les définitions suivantes :
-Simulateur d’entraînement au vol (FSTD) :l'un des types suivants d’appareillage permettant de simuler au sol les conditions de vol :
A-Simulateur de vol : donnant une représentation exacte du poste de pilotage d’un certain type d’aéronef ou une représentation exacte d’un système d’aéronef télépiloté (RPAS) de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord, l’environnement normal des membres de l’équipage / l’équipe de conduite.
B- Entraîneur de procédures de vol : donnant une représentation réaliste de l’environnement d’un poste de pilotage ou d’un RPAS et simulant les indications des instruments, les fonctions élémentaires de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord ainsi que les caractéristiques de performances et de vol d’un aéronef d’une certaine catégorie ;
C-Entraîneur primaire de vol aux instruments : appareillage équipé des instruments appropriés et simulant l’environnement du poste de pilotage d’un aéronef en vol ou l’environnement d’un RPAS dans des conditions de vol aux instruments.
- Pilote aux commandes (PF) : Pilote dont la tâche principale est de contrôler et de gérer la trajectoire de vol. Ses tâches secondaires consistent à effectuer des actions non liées à la trajectoire de vol (communications radio, systèmes d’aéronefs, autres activités d’exploitation, etc.) et à assurer la surveillance des autres membres d’équipage.
- Pilote commandant de bord : Pilote désigné par l’exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l’aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l’exécution sûre du vol.
- Pilote commandant de bord sous supervision : Copilote remplissant les tâches et les fonctions d’un pilote commandant de bord sous la supervision du pilote commandant de bord, celle-ci étant assurée selon une méthode acceptable pour le de délivrance des licences
- Pilote surveillant (PM) : Pilote dont la tâche principale est de surveiller la trajectoire de vol et sa gestion par le PF. Ses tâches secondaires consistent à effectuer des actions non liées à la trajectoire de vol (communications radio, systèmes d’aéronefs, autres activités d’exploitation, etc.) et à assurer la surveillance des autres membres d’équipage.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 21 novembre 2023.
Le ministre des transports
Rabi Majidi
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
Le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et à laquelle est adhérée la République Tunisienne par la n° 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment son annexe 1,
Vu la n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports, tel que modifiée et complétée par la n° 2004-41 du 3 mai 2004,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2009-25 du 11 mai 2009, notamment son article 122,
Vu le décret n° 2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances prévues par l'article 143 du code de l'aéronautique civile,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014 fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014 portant des services centraux du ministère du transport, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-97 du 11 janvier 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de privé-avion, tel que modifié par l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote professionnel-avion, ensembles les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du ministre des transports et de la logistique du 12 février 2021,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne- avion, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du ministre des transports et de la logistique du 5 novembre 2020,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la qualification de vol aux instruments-avion, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010.
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance des qualifications de type et de classe-avion, tel que modifié par l’arrêté du ministre du transport du 4 septembre 2006,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de qualification instructeur avion,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance d’autorisation examinateur avion.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’article 5 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1erjuillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne-avion et remplacées par ce qui suit :
Article 5 (nouveau) : Tout candidat à l’obtention d’une licence de pilote de ligne avion doit avoir effectué au moins 1500 heures de vol en qualité de pilote d’avions incluant au minimum :
1- 500 heures accomplis sur des avions certifies multipilotes dont la liste est fixée par décision de ministre des transports,
2- 500 heures en tant que pilote commandant de bord sous supervision ou 250 heures de vol; soit en qualité de pilote commandant de bord, soit incluant au moins 70 heures en tant que commandant de bord et les heures de vol supplémentaires nécessaires en tant que commandant de bord sous supervision,
3- 200 heures de vol sur campagne, dont un minimum de 100 heures en qualité de pilote commandant de bord ou commandant de bord sous supervision,
4- 75 heures aux instruments, dont un maximum de 30 heures peuvent être effectuées aux instruments au sol,
5- 100 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote.
Dans le total des heures de vol de 1500 heures, Le crédit correspondant à cette expérience au candidat sera limité à un maximum de 100 heures, dont un maximum de 25 heures sur entraîneur de procédures de vol ou sur entraîneur primaire de vol aux instruments.
Les procédures relatives au comptabilisation des heures des vols sous supervisions sont fixées par décision de ministre des transports.
La et /ou les modalités de supervision est fixée par l’exploitant et doit être soumis à l’approbation de la direction générale de l’aviation civile du ministère du transport.
Art. 2 - Sont ajoutés, aux dispositions du premier article de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 susvisé, les définitions suivantes :
-Simulateur d’entraînement au vol (FSTD) :l'un des types suivants d’appareillage permettant de simuler au sol les conditions de vol :
A-Simulateur de vol : donnant une représentation exacte du poste de pilotage d’un certain type d’aéronef ou une représentation exacte d’un système d’aéronef télépiloté (RPAS) de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord, l’environnement normal des membres de l’équipage / l’équipe de conduite.
B- Entraîneur de procédures de vol : donnant une représentation réaliste de l’environnement d’un poste de pilotage ou d’un RPAS et simulant les indications des instruments, les fonctions élémentaires de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord ainsi que les caractéristiques de performances et de vol d’un aéronef d’une certaine catégorie ;
C-Entraîneur primaire de vol aux instruments : appareillage équipé des instruments appropriés et simulant l’environnement du poste de pilotage d’un aéronef en vol ou l’environnement d’un RPAS dans des conditions de vol aux instruments.
- Pilote aux commandes (PF) : Pilote dont la tâche principale est de contrôler et de gérer la trajectoire de vol. Ses tâches secondaires consistent à effectuer des actions non liées à la trajectoire de vol (communications radio, systèmes d’aéronefs, autres activités d’exploitation, etc.) et à assurer la surveillance des autres membres d’équipage.
- Pilote commandant de bord : Pilote désigné par l’exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l’aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l’exécution sûre du vol.
- Pilote commandant de bord sous supervision : Copilote remplissant les tâches et les fonctions d’un pilote commandant de bord sous la supervision du pilote commandant de bord, celle-ci étant assurée selon une méthode acceptable pour le de délivrance des licences
- Pilote surveillant (PM) : Pilote dont la tâche principale est de surveiller la trajectoire de vol et sa gestion par le PF. Ses tâches secondaires consistent à effectuer des actions non liées à la trajectoire de vol (communications radio, systèmes d’aéronefs, autres activités d’exploitation, etc.) et à assurer la surveillance des autres membres d’équipage.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 21 novembre 2023.
Le ministre des transports
Rabi Majidi
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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