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Arrêté du ministre de la défense nationale du 3 novembre 2023, relatif à la fixation des modalités d'organisation et du programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des auditeurs de justice militaire au grade de lieutenant d’active en vue de les former à l’Institut supérieur de la magistrature.

JORT numéro 2023-128

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la défense nationale du 3 novembre 2023, relatif à la fixation des modalités d' et du programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des auditeurs de justice militaire au grade de lieutenant d’active en vue de les former à l’Institut supérieur de la magistrature.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l’institut supérieur de la magistrature, tel que modifiée et complétée par la n° 92-70 du 27 juillet 1992,
Vu le décret- n° 2011-70 du 29 Juillet 2011 relatif à l' de la justice militaire et au statut des magistrats militaires tel que modifié par la organique n° 2023-6 du 8 août 2023 et notamment ses articles 10 et 11,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020 et notamment son article 4,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-28 du 10 janvier 2020, fixant les attributions de l’institut supérieur de la magistrature, le régime des études et de formation,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée au cycle de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’avis du Conseil de la magistrature militaire.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement des auditeurs de justice militaire au grade de lieutenant d’active en vue de les former à l’Institut supérieur de la magistrature au du ministère de la défense nationale, est organisé conformément au présent arrêté.
Art. 2 - Le concours comporte des épreuves écrites pour l’admission provisoire et des épreuves orales pour l’admission définitive.
Titre premier - Des procédures d’ du concours
Chapitre premier
De l’ouverture du concours, des conditions et de la
présentation des candidatures
Art. 3 - Est autorisé à participer au concours précité, le candidat remplissant les conditions suivantes :
1- être de tunisienne depuis cinq (5) ans au moins.
2- être âgé de vingt-deux (22) ans au moins et de quarante (40) ans au plus à la date du déroulement du concours. Ce plafond est déterminé conformément au décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
3- jouissant de ses droits civiques.
4- être titulaire au moins du diplôme à d’autres pays

de mastère de recherche ou d’un diplôme d’études approfondies en droit ou d’un diplôme équivalent, en plus du diplôme à d’autres pays

de licence ou du diplôme à d’autres pays

de licence fondamentale ou d’un diplôme de maitrise ou d’un diplôme équivalent en droit ou en sciences juridiques.
5- être apte physiquement à suivre les études à l’Institut supérieur de la magistrature, et à exercer les fonctions qui lui seront attribuées sur tout le territoire de la République.
6- être sans antécédents judiciaires portant atteinte à l’honneur, et être de bonne moralité.
Art. 4 - Le concours externe précité est ouvert par arrêté du ministre de la défense nationale qui fixe:
- Le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures.
- La date du déroulement des épreuves.
Art. 5 - Les candidats au concours précité doivent déposer leurs dossiers de candidature directement ou par lettre recommandée avec de réception au bureau d’ordre de la direction de la justice militaire ou les adresser à (Mefteh Saadallah- Bab Saadoun Tunis), accompagnés des pièces suivantes :
A- Lors du dépôt de la candidature :
- une demande de candidature, au nom du ministre de la défense nationale,
- un curriculum vitae du candidat,
- une photocopie de la carte d’identité nationale,
- trois (3) enveloppes timbrées libellées au nom et l’adresse du candidat,
- une photocopie du diplôme à d’autres pays

de mastère de recherche ou d’un diplôme d’études approfondies en droit ou d’un diplôme équivalent, et une photocopie du diplôme à d’autres pays

de licence ou du diplôme à d’autres pays

de licence fondamentale ou d’un diplôme de maîtrise ou d’un diplôme équivalent en droit ou en sciences juridiques, accompagnées, le cas échéant, pour les diplômes étrangers de l’équivalence.
- une copie du relevé des notes pour toutes les années d’études.
- un certificat médical délivré par un médecin d'un établissement public hospitalier attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.
Pour le candidat ayant dépassé l’âge légal, il faut joindre aux pièces précitées une attestation justifiant l’accomplissement par l’intéressé des services effectifs, ou l’inscription au bureau de l’emploi et du travail indépendant, conformément aux conditions précisées par le décret susvisé n°2006-1031 du 13 avril 2006.
B- Après la réussite au concours et avant la nomination :
Les candidats admis doivent compléter leurs dossiers de candidatures par les pièces suivantes :
- l’original d’un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
- un extrait de l’acte de naissance datant de moins de trois (3) mois.
- une photocopie certifiée conforme à l’original du diplôme universitaire ou de l'attestation d’équivalence. Les diplômes ou attestations portant le cachet électronique visible en sont exemptés.
Il n’est pas exigé que la soit légalisée ou que les photocopies soient certifiées conformes aux originaux.
Art. 6 - L’obtention du diplôme requis pour faire acte de candidature au concours est prouvée par la présentation de la pièce officielle et définitive prévue par la réglementation en vigueur qui indique dans la forme et le fond l’obtention par le candidat du diplôme requis pour faire acte de candidature au concours, et ce, avant la prise de fonctions.
Chapitre II
De la désignation, de la composition et des attributions du jury
Art. 7 - Le concours externe est supervisé par une présidée par le procureur général directeur de la justice militaire et composée des membres suivants :
- Le président du comité général de la fonction publique ou celui qui le supplée,
- Le directeur général de l'Institut supérieur de la magistrature ou celui qui le supplée,
- Le premier président de la Cour d' militaire,
- Le procureur général de la Cour d' militaire,
- Le du militaire permanent de première instance de Tunis,
- Le président du militaire permanent de première instance de Tunis,
- quatre (4) magistrats militaires de troisième grade,
- trois (3) représentants des organes du ministère de la défense nationale,
La peut se faire assister par toute personne dont la présence est jugée utile.
Les membres de la sont nommés par arrête du ministre de la défense nationale.
Art. 8 - La mission du jury du concours consiste à superviser le déroulement du concours et les différents travaux y-afférent. Le jury a pour mission notamment de fixer la méthodologie de correction et le barème détaillé pour l'attribution des notes, ainsi que la fixation de la liste définitive des candidats retenus pour passer le concours et l’annonce des résultats.
La liste des candidatures est close et le nombre des candidats admis qui ont le droit de participer au concours externe est arrêté par le ministre de la défense nationale, sur proposition du jury du concours.
Art. 9 - Le jury du concours procède à l’examen des dossiers quant à la forme et quant au fond, vérifie s’ils contiennent les documents requis et s’ils sont en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le jury se réunit sur convocation de son président et ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le jury se réunit une deuxième fois dans un délai maximum de trois jours et ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié aux moins de ses membres. Le jury prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 10 - Est obligatoirement rejeté, tout dossier de candidature manquant des pièces requises ou transmis à toute adresse autre que celle mentionnée à l’article 5 du présent arrêté ou envoyé après la clôture de la liste de candidature, le cachet de la poste fait foi de la date d’envoi.
Chapitre III
De l’ matérielle du concours
Art. 11 – Des convocations écrites sont adressées aux candidats autorisés à participer au concours par voie postale ou, le cas échéant, par tout autre moyen adéquat, et par communiqué publié sur le site électronique du ministère de la défense nationale, et ce, dix (10) jours au moins avant la date du début des épreuves avec indication de la date, de l’heure et du lieu.
Art. 12 - Le jury du concours se réunit avant la date du début des épreuves écrites pour délibérer sur les propositions de ses membres et retenir trois sujets possibles pour chaque épreuve qui sont consignés dans des feuilles séparées, cachetées et signées par le président du jury.
Toutes les feuilles contenant les sujets possibles pour chaque épreuve écrite doivent être placées dans une enveloppe cachetée contenant les mentions suivantes :
- L’ et l’année du concours.
- L’ de l’épreuve écrite.
Au début de chaque épreuve écrite, l’un des candidats ouvre les enveloppes dans l’une des salles d’examen et tire au sort le sujet parmi les sujets possibles sans voir son contenu au préalable.
Le sujet est diffusé dans toutes les salles d’épreuves par tout moyen à même de garantir la sécurité de l’opération.
Art. 13 - Tout candidat est tenu, avant de passer les épreuves écrites et orales, de prouver son identité.
Art. 14 - Peuvent être rédigées selon le choix du candidat, en langue arabe ou en français les épreuves écrites relatives aux sujets juridiques. Cependant Les épreuves écrites de culture générale sont rédigées obligatoirement en langue arabe.
Art. 15 - Les épreuves orales d’admission définitive comprennent un exposé de dix (10) minutes suivi d’une discussion avec les membres du jury de quinze (15) minutes après une préparation de (15) minutes.
Le sujet de l’épreuve orale est tiré au sort parmi les sujets fixés par le jury du concours.
L’exposé et la discussion se déroulent en langue arabe. Au cas où le candidat désire changer la question, la note qui lui est attribuée est divisée par deux.
Art. 16 - Le président du jury du concours prend les mesures appropriées pour le bon déroulement des épreuves et pour assurer les mêmes conditions à tous les candidats. Il est interdit aux candidats pendant le déroulement des épreuves, notamment :
- d’introduire dans le lieu du déroulement des épreuves ou de consulter tout document, sauf décision contraire du jury du concours.
- de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l’extérieur.
- de sortir de la salle où se déroulent les épreuves sans l’autorisation des agents chargés de la surveillance.
- de quitter définitivement le lieu du déroulement des épreuves sans remettre les copies des épreuves subies.
Art. 17 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.
Il est également interdit à tout candidat d’avoir, pendant le déroulement des épreuves, des calculatrices ou tout moyen de communication quelle qu’en soit la nature, tel qu’un un ordinateur portable, un téléphone mobile ou tout autre moyen et techniques modernes de communication.
Art. 18 - Les candidats sont tenus de se conformer aux mesures de surveillance et d’ mentionnées dans le présent arrêté. Tout contrevenant auxdites mesures sera exclu de la salle d’examen.
Art. 19 - Toute fraude ou tentative de fraude constatée durant le déroulement des épreuves entrainent l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, la rédaction d'un à cet effet, l'annulation des épreuves subies et l'interdiction de participer, pendant cinq(5) ans successifs au maximum, aux concours organisés par le ministère de la défense nationale.
La décision d'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article est prise par le ministre de la défense nationale, et ce, après audition de l'intéressé et après avis du jury du concours. L’intéressé en est notifié par tout moyen laissant une trace écrite.
Chapitre IV
De la correction des épreuves du concours
et de la proclamation des résultats
Art. 20 - Les copies des épreuves écrites sont anonymes. Elles doivent être soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des matières une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.
Au cas où l’écart entre les deux notes est supérieur à quatre (4) points, l’épreuve est soumise à l’appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux dernières notes.
Aucun candidat ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s’il n’a pas obtenu un minimum de huit sur vingt (8/20) pour chaque matière et au moins un total de (30) points à l’ensemble de ces matières.
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s’il n’a pas obtenu un total minimum de (60) points à l’ensemble des épreuves écrites et orales, et si deux candidats ou plus ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 21 - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites sont informés par lettres individuelles et par affichage dans le local de la direction de la justice militaire, du lieu et de la date du déroulement des épreuves orales.
Art. 22 – Le jury du concours procède au classement des candidats selon la moyenne arithmétique des moyennes des épreuves écrites et orales, et élabore une liste initiale dans la limite de deux fois au maximum le nombre de postes mis en concours en vue de subir un examen médical approfondi et propose deux listes de candidats pouvant être admis définitivement :
- La liste principale : égale au nombre de postes mis en concours.
- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n’ont pas rejoint leur poste d’affectation.
Art. 23 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis par ordre de mérite sont arrêtées par le ministre de la défense nationale.
Art. 24 - Le ministère de la défense nationale proclame les résultats définitifs du concours et convoque les candidats inscrits sur la liste principale par lettres individuelles, à suivre la formation militaire et la formation à l’Institut supérieur de la magistrature et leur attribue le titre d'auditeur de justice militaire.
Au terme du délai maximum de (7) jours après la date de convocation, le ministère met en demeure, par lettre recommandée avec de réception, les candidats défaillants et les invitent à prendre contact avec la direction de la justice militaire dans un délai maximum de (7) jours, faute de quoi, ils sont considérés comme défaillants définitivement, et ils sont radiés de la liste des candidats admis au concours.
Les candidats défaillants qui n’auront pas rejoint la formation malgré la mise en demeure qui leur a été adressée, seront radiés de la liste principale et remplacés par des candidats inscrits sur la liste complémentaire par ordre de mérite selon les mêmes procédures et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date du début de la période de formation.

Titre II
Du programme du concours
Art. 25 - Le programme du concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales dont le coefficient est égal à 1 pour chaque épreuve.
I. Les épreuves écrites :
1- Culture générale: durée quatre (4) heures.
2- Droit civil: durée trois (3) heures.
3- Droit pénal: durée trois (3) heures.
II. Les épreuves orales :
1- et procédure civile et commerciale.
2- et procédure pénale.
3- Droit pénale militaire: Code de la justice militaire
Le programme des épreuves écrites en matières juridiques est fixé par l'annexe du présent arrêté.
Art. 26 - Est abrogé l’arrêté du ministre de la défense nationale du 29 décembre 2017 fixant les modalités et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des auditeurs de justice militaire au grade de sous-lieutenant d’active en vue de les former à l’Institut supérieur de la magistrature.
Art. 27 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 3 novembre 2023.
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani


Annexe au programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des auditeurs de justice militaire au grade de lieutenant d’active
en vue de les former à l’Institut supérieur de la magistrature.
1- Le droit civil:
- Les obligations : la théorie générale des obligations- causes des obligations qui dérivent des conventions et autre déclarations de volonté – la des obligations et celle de la libération –obligations résultant des quasi-contrats –obligation provenant des délits et quasi-délits, transport d’obligation – la nullité, l’extinction et la rescision d’obligation.
- Les contrats nommés : la vente – le louage – le mandat – le cautionnement – le dépôt –le louage d’ouvrage – le louage de ou de travail – la société à complant (mougarça) – la société à champart (mouçakate) – l’assurance – l’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

automobile obligatoire – l’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

de dommages – le prêt.
- Le statut personnel : l’état civil – le mariage – le divorce – la filiation – la donation – la tutelle – la garde - l’obligation alimentaire –le délai de viduité – disposition relative à l’enfant trouvé – disposition relative au disparu – l’interdiction – le testament – le régime de la communauté des biens entre époux.
2- Le droit pénal :
- L’évolution de la réaction sociale contre le phénomène criminel.
- Le crime : les éléments – les catégories.
- Le criminel : l’auteur principal et complice.
- La pénale.
- L’irresponsabilité pénale: le fait justificatif et les excuses absolutoires.
- La peine – les mesures de prévention – le concours d’infractions – les circonstances aggravante et les circonstances atténuantes.
3-Procédure pénale : L’ et l’action civile - La compétence des juridictions répressives - L’instruction préparatoire - L’instruction - Les garanties accordées à la partie civile et à l’inculpé - Les moyens de preuve - Le jugement - Les voies de recours - La force exécutoire des sentences pénales et leur exécution.
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