Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 octobre 2023, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
JORT numéro 2023-128
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Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 octobre 2023, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret Gouvernemental n° 2016-321 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est ouvert aux bibliothécaires ou documentalistes titulaires dans leurs grade et justifiant d'au moins de cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère des domaines de l’Etat et des Affaires Foncières. Ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat et doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé de services certifié par le chef de l’administration ou son représentant,
- Des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires ou une attestation justifiant l’exempt du dossier administratif de l’intéressé de toute sanction disciplinaire durant les cinq dernières années précèdent la date de clôture de la liste des candidatures,
- une copie des diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat,
- une copie des certificats de participation aux stages ou colloques ou les sessions de formation organisée par l'administration durant les deux dernières années précédant la date de clôture des candidatures.
- un d'activités de dix (10) pages au maximum, élaboré par le candidat portant sur ses activités et les travaux effectués durant les deux dernières années précédant la date de clôture de la liste des candidatures et les propositions pour les développer et les améliorer. Ce doit comporter les appréciations du chef hiérarchique du candidat.
Art. 5 - Est obligatoirement rejetée toute demande de candidature enregistrée au bureau d’ordre de l’administration de candidat après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 6 - le chef hiérarchique du candidat attribue une note d'évaluation comprise entre zéro (0) et vingt (20), qui reflète l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le jury est chargé principalement de :
• Proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
• Evaluer les dossiers des candidats conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat : un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté,
- l'ancienneté dans le grade du candidat : deux (2) points pour chaque année entière d'ancienneté,
- une bonification de cinq (5) points pour les titulaires des diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat,
- une bonification de cinq (5) points à qui n’ont pas des sanctions disciplinaires durant les cinq dernières années précédant la date de clôture de la liste des candidatures,
- une bonification d'un demi-point (0.5) pour chaque session de stage ou formation ou colloque organisée par l'administration durant les deux dernières années précédant la date de clôture de la liste des candidatures dont le plafond est fixé à trois (3) points,
- La note attribuée par les membres de jury au d’activité susvisé à l’article 4 variant de zéro (0) à dix (10) points,
- La note d’évaluation relative au concours attribuée par le chef hiérarchique au candidat susvisé à l’article 6.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation susvisé, est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 23 octobre 2023.
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
Mohamed Rekik
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret Gouvernemental n° 2016-321 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est ouvert aux bibliothécaires ou documentalistes titulaires dans leurs grade et justifiant d'au moins de cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère des domaines de l’Etat et des Affaires Foncières. Ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat et doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé de services certifié par le chef de l’administration ou son représentant,
- Des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires ou une attestation justifiant l’exempt du dossier administratif de l’intéressé de toute sanction disciplinaire durant les cinq dernières années précèdent la date de clôture de la liste des candidatures,
- une copie des diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat,
- une copie des certificats de participation aux stages ou colloques ou les sessions de formation organisée par l'administration durant les deux dernières années précédant la date de clôture des candidatures.
- un d'activités de dix (10) pages au maximum, élaboré par le candidat portant sur ses activités et les travaux effectués durant les deux dernières années précédant la date de clôture de la liste des candidatures et les propositions pour les développer et les améliorer. Ce doit comporter les appréciations du chef hiérarchique du candidat.
Art. 5 - Est obligatoirement rejetée toute demande de candidature enregistrée au bureau d’ordre de l’administration de candidat après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 6 - le chef hiérarchique du candidat attribue une note d'évaluation comprise entre zéro (0) et vingt (20), qui reflète l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le jury est chargé principalement de :
• Proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
• Evaluer les dossiers des candidats conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat : un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté,
- l'ancienneté dans le grade du candidat : deux (2) points pour chaque année entière d'ancienneté,
- une bonification de cinq (5) points pour les titulaires des diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat,
- une bonification de cinq (5) points à qui n’ont pas des sanctions disciplinaires durant les cinq dernières années précédant la date de clôture de la liste des candidatures,
- une bonification d'un demi-point (0.5) pour chaque session de stage ou formation ou colloque organisée par l'administration durant les deux dernières années précédant la date de clôture de la liste des candidatures dont le plafond est fixé à trois (3) points,
- La note attribuée par les membres de jury au d’activité susvisé à l’article 4 variant de zéro (0) à dix (10) points,
- La note d’évaluation relative au concours attribuée par le chef hiérarchique au candidat susvisé à l’article 6.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation susvisé, est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 23 octobre 2023.
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
Mohamed Rekik
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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