Décret n° 2022-948 du 21 décembre 2022, portant création de périmètres publics irrigués de la délégation de Kébili Nord au gouvernorat de Kébili.
JORT numéro 2022-142
Disponible en
FR
AR
Décret n° 2022-948 du 21 décembre 2022, portant création de périmètres publics irrigués de la délégation de Kébili Nord au gouvernorat de Kébili.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l’article 1 et 2,
Vu la n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’agence de la réforme agraire et des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la n° 2000-29 du 6 mars 2000,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’Agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-874 du 7 octobre 2019 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kébili,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Vu l’avis de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole réunie le 13 novembre 2020,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l’échelle 1/100.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété
Saïdane de la délégation de Kébili Nord 35 ha 252 D/ha 50 ares 10 ha
Radouane de la délégation de Kébili Nord 15 ha 508 D/ha 25 ares 5 ha
Ebnes de la délégation de Kébili Nord 30 ha 565 D/ha 50 ares 10 ha
Taifout de la délégation de Kébili Nord 20 ha 336 D/ha 50 ares 10 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l’article précédent, et ce, pour chaque périmètre concerné.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la susvisée n°63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret, est obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé.
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l’article premier du présent décret sont classés dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kébili approuvée par le décret gouvernemental n° 2019-874 du 7 octobre 2019 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l’article premier du présent décret.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 21 décembre 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l’article 1 et 2,
Vu la n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’agence de la réforme agraire et des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la n° 2000-29 du 6 mars 2000,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’Agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-874 du 7 octobre 2019 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kébili,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Vu l’avis de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole réunie le 13 novembre 2020,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l’échelle 1/100.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété
Saïdane de la délégation de Kébili Nord 35 ha 252 D/ha 50 ares 10 ha
Radouane de la délégation de Kébili Nord 15 ha 508 D/ha 25 ares 5 ha
Ebnes de la délégation de Kébili Nord 30 ha 565 D/ha 50 ares 10 ha
Taifout de la délégation de Kébili Nord 20 ha 336 D/ha 50 ares 10 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l’article précédent, et ce, pour chaque périmètre concerné.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la susvisée n°63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret, est obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé.
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l’article premier du présent décret sont classés dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kébili approuvée par le décret gouvernemental n° 2019-874 du 7 octobre 2019 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l’article premier du présent décret.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 21 décembre 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza Le Président de la République
Kaïs Saïed
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