Décret Présidentiel n° 2022-636 du 18 juillet 2022, modifiant et complétant le décret n° 96-1190 du 1er juillet 1996, fixant les conditions et modalités d’application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation
JORT numéro 2022-081
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Décret Présidentiel n° 2022-636 du 18 juillet 2022, modifiant et complétant le décret n° 96-1190 du 1er juillet 1996, fixant les conditions et modalités d’application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret- n° 2021- 21 du 28 décembre 2021 portant des finances pour l’année 2022,
Vu la n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant de finances pour l’année 1991, et notamment son article 27, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la n° 94-127 du 26 décembre 1994 relative à la des finances pour l’année 1995,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant du ministère des finances,
Vu le décret n° 96-1190 du 1er juillet 1996, fixant les conditions et modalités d’application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-776 du 13 juin 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du 2ème tiret de l’article 4 du décret n° 96 -1190 du 1er juillet 1996 susvisé, et remplacées comme suit :
Article 4 (deuxième tiret nouveau) : Le régime fiscal privilégié est octroyé sur la base d’un programme prévisionnel de production visé par les services concernés des ministères chargés de l’industrie et des finances, et ce pour une période transitoire de trois ans afin de permettre aux entreprises industrielles d’atteindre un taux d’intégration minimum ouvrant droit au bénéfice du régime fiscal privilégié prévu au paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation relatif au soutien de la compétitivité de l’industrie locale.
Le programme prévisionnel de production est renouvelable annuellement par tacite reconduction pour une durée maximum de trois ans et ce après approbation des services concernés du ministère chargé de l’industrie tant que ce programme n’a subi aucune modification.
Pour les entreprises bénéficiant déjà du régime fiscal privilégié sus indiqué, la période de trois ans prend effet à partir de la date de publication du dit décret Présidentiel au Journal de la République tunisienne.
Art. 2 - Sont ajoutés à l’annexe I du décret n° 96-1190 du 1er juillet 1996 susvisé, les articles et produits suivants :
N° du tarif Désignation des produits N° de position
84502000009 Machine à laver le linge d'une capacité excédant 10 kg Ex 8450
De 87031011019
à 87039000996 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87.02) Ex 8703
Ex 8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, type "fourgonnette". Ex 8704
87043191300 Véhicules automobiles pour le transport de personnes et de marchandises
Art. 3 - Sont ajoutés à l’annexe II du décret n° 96-1190 du 1er juillet 1996 susvisé, les intrants suivants :
N° de position Désignation des produits N° du tarif
Ex 6406 Tiges de chaussures, en cuir naturel 64061010021
Tiges de chaussures en autres matières que le cuir naturel 64061090205
Semelles extérieures et talons, en caoutchouc 64062010005
Semelles extérieures et talons, en matière plastique 64062090007
Semelles intérieures et autres accessoires amovibles, en autres matières 64069050003
Semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué 64069060007
Semelles extérieures en autres matières 64069090918
Contreforts et bouts durs 64069090929
Talons, en autres matières 64069090930
Talonnettes 64069090941
Ex 8414 compresseur d'une capacité égale ou supérieure à 10 m3 84148080401
Ex 8450 Parties de machine à laver le linge d'une capacité excédant 10 kg 84509000909
Ex 8501 Moteurs à courant continu d'une puissance n'excédant pas 750 W 85013100017
Ex 8504 Chargeurs d'accumulateurs 85044055003
Ex 8507 accumulateurs électriques au plombstationnaire 85072080009
accumulateurs électriques au lithium-ion 85076000001
Ex 8512 Appareils d'éclairage pour motocycles 85122000113
Appareils de signalisation visuelle pour motocycle 85122000191
Art. 4 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
La ministre de l’industrie, des mines
et de l’énergie
Neila Nouira Gongi Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret- n° 2021- 21 du 28 décembre 2021 portant des finances pour l’année 2022,
Vu la n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant de finances pour l’année 1991, et notamment son article 27, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la n° 94-127 du 26 décembre 1994 relative à la des finances pour l’année 1995,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant du ministère des finances,
Vu le décret n° 96-1190 du 1er juillet 1996, fixant les conditions et modalités d’application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-776 du 13 juin 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du 2ème tiret de l’article 4 du décret n° 96 -1190 du 1er juillet 1996 susvisé, et remplacées comme suit :
Article 4 (deuxième tiret nouveau) : Le régime fiscal privilégié est octroyé sur la base d’un programme prévisionnel de production visé par les services concernés des ministères chargés de l’industrie et des finances, et ce pour une période transitoire de trois ans afin de permettre aux entreprises industrielles d’atteindre un taux d’intégration minimum ouvrant droit au bénéfice du régime fiscal privilégié prévu au paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation relatif au soutien de la compétitivité de l’industrie locale.
Le programme prévisionnel de production est renouvelable annuellement par tacite reconduction pour une durée maximum de trois ans et ce après approbation des services concernés du ministère chargé de l’industrie tant que ce programme n’a subi aucune modification.
Pour les entreprises bénéficiant déjà du régime fiscal privilégié sus indiqué, la période de trois ans prend effet à partir de la date de publication du dit décret Présidentiel au Journal de la République tunisienne.
Art. 2 - Sont ajoutés à l’annexe I du décret n° 96-1190 du 1er juillet 1996 susvisé, les articles et produits suivants :
N° du tarif Désignation des produits N° de position
84502000009 Machine à laver le linge d'une capacité excédant 10 kg Ex 8450
De 87031011019
à 87039000996 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87.02) Ex 8703
Ex 8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, type "fourgonnette". Ex 8704
87043191300 Véhicules automobiles pour le transport de personnes et de marchandises
Art. 3 - Sont ajoutés à l’annexe II du décret n° 96-1190 du 1er juillet 1996 susvisé, les intrants suivants :
N° de position Désignation des produits N° du tarif
Ex 6406 Tiges de chaussures, en cuir naturel 64061010021
Tiges de chaussures en autres matières que le cuir naturel 64061090205
Semelles extérieures et talons, en caoutchouc 64062010005
Semelles extérieures et talons, en matière plastique 64062090007
Semelles intérieures et autres accessoires amovibles, en autres matières 64069050003
Semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué 64069060007
Semelles extérieures en autres matières 64069090918
Contreforts et bouts durs 64069090929
Talons, en autres matières 64069090930
Talonnettes 64069090941
Ex 8414 compresseur d'une capacité égale ou supérieure à 10 m3 84148080401
Ex 8450 Parties de machine à laver le linge d'une capacité excédant 10 kg 84509000909
Ex 8501 Moteurs à courant continu d'une puissance n'excédant pas 750 W 85013100017
Ex 8504 Chargeurs d'accumulateurs 85044055003
Ex 8507 accumulateurs électriques au plombstationnaire 85072080009
accumulateurs électriques au lithium-ion 85076000001
Ex 8512 Appareils d'éclairage pour motocycles 85122000113
Appareils de signalisation visuelle pour motocycle 85122000191
Art. 4 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
La ministre de l’industrie, des mines
et de l’énergie
Neila Nouira Gongi Le Président de la République
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