Décret Présidentiel n° 2022-650 du 21 juillet 2022, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2018-2019.
JORT numéro 2022-081
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le décret beylical du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation, modifié et complété par le décret beylical du 26 juin 1947 et notamment son article 8,
Vu le décret beylical du 31 mai 1956, relatif aux mesures propres à assurer l’équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la n° 81-54 du 23 juin 1981,
Vu la n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant de finances pour la gestion 1987, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant de finances pour la gestion 1995,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant de finances pour l’année 2000 et notamment son article 35,
Vu la n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l’institut des grandes cultures et notamment son article 3,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l’année 2018 et notamment son article 17,
Vu le décret- n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d’un office des céréales, ratifié par la n° 62-18 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par le décret- n° 70-7 du 26 septembre 1970 ratifié par la n° 70-47 du 20 novembre 1970, et modifié par la n° 86-67 du 16 juillet 1986,
Vu le décret n° 90-1083 du 26 juin 1990, portant de l’activité des collecteurs des céréales,
Vu le décret n° 2000-2578 du 11 novembre 2000, fixant l’ administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office des céréales,
Vu le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d’agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l’achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives requises pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification
Vu le décret gouvernemental n° 2018-602 du 11 juillet 2018, fixant le et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2017/2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-729 du 16 août 2018, fixant la liste des produits soumis à la taxe de solidarité due au du fonds d'indemnisation des agricoles causés par les calamités naturelles et notamment son article 2,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
à la production et fermages
Article premier - Les de base à la production et à l’achat auprès des collecteurs des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l’année 2018 sont fixés comme suit :
- Blé dur : 58,000 D/ql,
- Blé tendre : 44,000 D/ql.
La commercialisation de l’orge et du triticale est libre. Toutefois un d’intervention fixé à 38,000 D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stockeurs au titre d’acquisition d’orge et du triticale qui leur seront livrées par les producteurs.
Art. 2 - Les quantités des céréales livrées aux organismes de collecte bénéficient d’une prime exceptionnelle de prompt livraison fixée selon les espèces des céréales comme suit :
- Blé dur : 17,000 D/ql jusqu’au 31 août 2018,
- Blé tendre : 10,000 D/ql jusqu’au 31 août 2018,
- Orge et triticale : 12,000 D/ql jusqu’au 15 juillet 2018.
Art. 3 - Les de base à la production et à l’achat auprès des collecteurs fixés à l’article premier ci-dessus s’entendent pour les blés durs et les blés tendres dont les critères techniques sont arrêtés au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d’agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l’achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du13 juin 2012.
Art. 4 - Le d’intervention à la production et à l’achat auprès des collecteurs fixé à l’article premier ci-dessus s’entend pour l’orge et le triticale dont les critères techniques sont arrêtés à l’annexe jointe au présent décret Présidentiel.
Les bonifications et réfactions à apporter aux de base sont calculées selon les barèmes figurant à l’annexe jointe au présent décret Présidentiel.
Art. 5 - En cas d’ de l’une des parties, le vendeur ou l’acheteur, aux résultats d’analyses, il est fait recours à l’ des services compétents désignés par le ministre de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche maritime. Dans ce cas, de nouvelles analyses sont effectuées sur l’échantillon revenant à la partie qui s’est opposée, à moins que les deux parties ne s’accordent sur la d’un échantillon composé de l’échantillon de synthèse revenant au vendeur et celui revenant à l’acheteur. La partie qui n’a pas conservé l’échantillon lui revenant ou qui a présenté un échantillon ouvert ou sans scellé ou sans étiquette d’identification, ne peut pas réclamer la reprise des analyses.
Les frais de l’
L'opposition est une voie de recours ouverte à la partie défaillante qui vise à la rétractation d'une décision rendue par défaut.
L'opposition est une voie de recours ouverte à la partie défaillante qui vise à la rétractation d'une décision rendue par défaut.
Les résultats des analyses reprises sont définitifs et obligatoires à l’égard des deux parties.
Art. 6 - Les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Titre II
Paiement, rétrocession et stockage
Art. 7 - La taxe de statistique instituée par le décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par rapport à d’autres pays
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par rapport à d’autres pays
Art. 8 - La taxe de solidarité instituée en vertu de l’article 17 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Les dommages font référence à la compensation financière réclamée en justice pour compenser une perte subie à la suite d'un acte répréhensible.
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Les dommages font référence à la compensation financière réclamée en justice pour compenser une perte subie à la suite d'un acte répréhensible.
Art. 9 - La marge brute de rétrocession des céréales servie à l’office des céréales comprend :
- Une prime de magasinage, telle que prévue à l’article 13 du présent décret Présidentiel, fixée comme suit :
- Blé dur : 3,824 D/ql,
- Blé tendre : 4,213 D/ql,
- Orge : 2,879 D/ql,
- Triticale : 2,879 D/ql.
Cependant, il demeure possible d’ajuster la somme sus-indiqué par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture, du commerce et des finances chaque fois que les besoins exigent la rétention des céréales collectées pour une période dépassant les six mois en moyenne, sur présentation d’un état détaillant les stocks existants chez l’office des céréales,
-Une marge nette de rétrocession : 2, 496 D/ql,
-Une péréquation de transport : 1,744 D/ql, destinée à couvrir les frais de transport résultants des opérations de collecte, de stockage et de distribution,
-Une somme de 0,100 D/ql de blé dur, de blé tendre, d’orge et de triticale destinée à alimenter le compte du
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Art. 10 - Les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
-Le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
-La marge brute de rétrocession prévue par l’article 8 du présent décret Présidentiel,
-La prime exceptionnelle de prompt livraison prévue par l’article 2 du présent décret Présidentiel.
Les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
- Blé dur : 83,164 D/ql,
- Blé tendre : 62,553 D/ql,
- Orge : 57,219 D/ql,
- Triticale : 57,219 D/ql.
Art. 11 - La rétrocession des blés dur et tendre de la récolte 2018 destinés à la fabrication des semoules et des farines ainsi que la rétrocession de l’orge et du triticale sont effectuées suivant autorisation de l’office des céréales à des
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Art. 12 - Tous les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Art. 13 - L’office des céréales bénéficie d’une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement, d’entretien et de conservation des céréales de la récolte 2018.
Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé comme suit :
- Blé dur : 0,637 D/ql,
- Blé tendre : 0,702 D/ql,
- Orge : 0,479 D/ql,
- Triticale : 0,479 D/ql.
Les céréales commercialisées directement par l’office des céréales donneront lieu à l’établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, les quantités globales des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, pour l’ensemble de ses centres d’achat et de stockage. Les primes y afférentes seront calculées sur le stock existant en fin de mois.
Art. 14 - L’office des céréales qui livre du blé, de l’orge et du triticale de la récolte 2018 à un
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Art. 15 - Le montant de la prime de compensation prise en charge par la caisse générale de compensation est déterminé pour tout produit comme étant la différence entre les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Titre III
Relation entre l’office des céréales et les collecteurs
Art. 16 - Les collecteurs des céréales de consommation et les collecteurs des semences versent à l’office des céréales la taxe de statistique et la taxe de solidarité prévues par les articles 7 et 8 du présent décret Présidentiel qui seront prélevées sur le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Les collecteurs des semences versent à l’office des céréales par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et de triticale rétrocédé :
Une somme destinée à couvrir les primes de magasinage prévues à l’article 13 du présent décret Présidentiel fixée comme suit :
- Blé dur : 3,824 D/ql,
- Blé tendre : 4,213 D/ql,
- Orge : 2,879 D/ql,
- Triticale : 2,879 D/ql.
Une somme de 0,100 D destinée à alimenter le compte du
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Art. 17 - L’office des céréales verse aux collecteurs une prime de collecte, une prime de magasinage et une prime de transport dont le montant et la méthode de calcul seront fixés dans la convention qui fixe la relation entre l’office des céréales et le collecteur des céréales de consommation.
Le règlement de la prime de magasinage qui couvre les frais de magasinage, d’entretien et de conservation des céréales au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Ces mémoires doivent être accompagnés d’un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine le stock du premier jour de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine ainsi que le stock du dernier jour de quinzaine.
Art. 18 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 21 juillet 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza Le Président de la République
Kaïs Saïed
ANNEXE
Les critères techniques et les barèmes de bonifications et réfactions appliquées à l’orge et au triticale
A/ critères techniques :
1) Pour l’orge :
Le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
2) Pour le triticale :
Le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
B/ Barème des bonifications et des réfactions :
Les bonifications et réfactions à apporter aux
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Aux cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
TA B L E A U - A –
(ORGE )
BONIFICATIONS
(à payer en plus <+>) R E F A C T I O N S
( à payer en moins < - > )
I / Pour poids Spécifique :
de 59,000 à 59,499 kg : 3/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 59,500 à 59,999 kg : 6/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 60,000 à 60,499 kg : 9/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 60,500 à 60,999 kg : 12/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 61,000 à 61,499 kg : 15/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 61,500 à 61,999 kg : 18/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 62,000 à 62,499 kg : 21/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 62,500 à 62,999 kg : 24/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 63,000 à 63,499 kg : 27/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 63,500 à 63,999 kg : 30/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 64,000 à 64,499 kg : 33/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 64,500 à 64,999 kg : 36/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 65,000 à 65,499 kg : 39/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 65,500 à 65,999 kg : 42/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Au delà, bonification progressive de 2/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
1 / Pour Poids Spécifique :
de 58,499 à 58,000 kg : 3,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 57,999 à 57,500 kg : 7,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 57,499 à 57,000 kg : 10,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 56,999 à 56,500 kg : 14,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 56,499 à 56,000 kg : 17,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 55,999 à 55,500 kg : 21,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Et ainsi de suite réfaction de 3,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
2/ Pour impuretés :
Tolérance :
- Matière inertes et graines sans valeur y compris flacons de charbon : 1%
- Graines étrangères : 1%
Au delà réfaction comme suit :
Pourcentage
d’impuretés Matières
inertes Graines
étrangères
1,01 à 1,50
1,51 à 2,00
2,01 à 2,50
2,51 à 3,00
3,01 à 3,50
3,51 à 4,00
4,01 à 4,50
4,51 à 5,00 3,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
7,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
10,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
14,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
17,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
21,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
24,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
28,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
3,50/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
5,25/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
7,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
8,75/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
10,50/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
12,25/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
14,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
5,01 à 5,50
5,51 à 6,00
6,01 à 6,50
6,51 à 7,00 35,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
42,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
49,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
56,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
21,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
24,50/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
28,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Au delà de 7% la réfaction à appliquer sera fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur.
3/ Pour grains attaqués par les déprédateurs :
Tolérance : 0%
Réfaction de 3,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
TABLEAU - B -
(TRITICALE)
REFACTIONS
( à payer en moins < - > )
1/ Pour impuretés :
Tolérance :
- Matière inertes et grains sans valeur y compris flocons de charbon: 1%
- Graines étrangères : 1%
Au-delà, réfaction comme suit :
Pourcentage
d’impuretés Graines étrangères Matières inertes
1,01 à 1,50
1,51 à 2,00
2,01 à 2,50
2,51 à 3,00
3,01 à 3,50
3,51 à 4,00
4,01 à 4,50
4,51 à 5,00 1,75/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
3,50/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
5,25/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
7,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
8,75/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
10,50/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
12,25/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
14,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
7,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
10,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
14,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
17,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
21,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
24,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
28,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
5,01 à 5,50
5,51 à 6,00
6,01 à 6,50
6,51 à 7,00 17,50/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
21,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
24,50/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
28,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
35,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
42,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
49,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
56,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Au delà de 7% la réfaction sera fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur.
2/ Pour les grains attaqués par les déprédateurs :
Tolérance : 0 %
Réfaction de 3,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
3/ Pour les graines étrangères (orge, avoine...) :
Tolérance : 1%
Au-delà, réfaction comme suit :
De 1 à 10% réfaction de 3,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Au delà de 10% la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur.