Décret Présidentiel n° 2022-631 du 14 juillet 2022, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours du système « LMD ».
JORT numéro 2022-080
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n°2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, relatif à la définition des attributions, de la composition, de l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret gouvernemental n°2016-1314 du 29 novembre 2016,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996 portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 2002-112 du 28 janvier 2002, portant création d’une université,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1196 du 7 novembre 2017, fixant la liste des commissions nationales sectorielles du système » LMD », leurs spécialités, leurs missions, leurs compositions et la rémunération de leurs membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-929 du 9 novembre 2018, relatif à la charte de stage obligatoire ou de la formation par alternance au sein des administrations, des entreprises, ou des établissements publics ou privés,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu l’avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret Présidentiel fixe le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les établissements universitaires comprennent les différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les instituts supérieurs des études technologiques et les établissements privés d’enseignement supérieur.
Les dispositions du présent décret Présidentiel ne s’appliquent pas aux études d’ingénieur, d’architecture, de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire, de médecine vétérinaire et du bachelor en administration des affaires.
Art. 2 - Le système « LMD » vise essentiellement à atteindre les objectifs suivants :
- instaurer des parcours de formation souples et efficients qui reposent sur un équilibre entre théorie et pratique et comparables aux systèmes internationaux en vigueur, par leur conformité aux critères internationaux,
- favoriser la mobilité interne et externe des étudiants et faciliter l’équivalence des diplômes,
- réformer les programmes et diversifier les parcours notamment dans les créneaux porteurs en vue de favoriser l’insertion professionnelle,
- faciliter le réajustement des parcours pendant l'étude,
- assurer un degré élevé de visibilité des diplômes pour toutes les parties concernées par l’enseignement supérieur.
TITRE II
Le cadre général du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre premier
Les fondements du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 3 - Les offres de formation universitaire au niveau de la licence sont organisées sous forme de diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 4 - Les études en vue de l’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le semestre comprend au moins quatorze (14) semaines d'études et un nombre d’unités d’enseignement qui ne dépasse pas six (6) unités représentant trente (30) crédits.
Art. 5 - Le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- formation présentielle,
- formation à distance,
- formation hybride qui inclut la formation présentielle et la formation à distance.
Le pourcentage d’heures de formation à distance des licences nationales est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 6 - La licence nationale cible un vaste champ de métiers dans différents secteurs.
La formation dans la licence nationale se base sur le principe de la spécialisation progressive à partir de la deuxième ou de la troisième année de la licence et elle comporte des enseignements communs sous forme de tronc commun qui comprend des unités d’enseignement obligatoires et des unités d’enseignement optionnelles permettant le passage d’un parcours à un autre.
Les établissements universitaires mettent en place des mécanismes en vue de faciliter la mobilité nationale et internationale des étudiants ainsi que la reconnaissance de leurs acquis conformément aux critères nationaux et internationaux.
Il est possible, en accord avec le milieu professionnel, d’affiner la spécialisation au cours du cinquième et sixième semestres en vue de créer des licences co-construites qui préparent à un métier déterminé.
Art. 7 - L'élaboration des contenus de la formation dans le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- des cours théoriques,
- des travaux dirigés,
- des travaux pratiques selon la spécificité du domaine de formation,
- des activités pratiques selon la spécificité du domaine de formation.
Art. 8 - Le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre II
Inscription administrative et inscription pédagogique
Art. 9 - L’inscription administrative est annuelle pour toutes les licences nationales et se fait selon les réglementations en vigueur.
Le nombre d’inscriptions administratives autorisées est fixé selon les règlements portant
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 10 - L’inscription pédagogique est annuelle pour les unités obligatoires. Elle est semestrielle pour les unités optionnelles.
L’inscription pédagogique pour les unités optionnelles se fait dans un délai fixé par l’établissement universitaire.
Art. 11 - L'étudiant peut changer d'orientation en participant aux concours ouverts à cet effet par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche au sein d'une université, entre universités, aux concours ouverts par le réseau des instituts supérieurs des études technologiques ou en participant aux concours nationaux annuels de réorientation.
Art. 12 - Les étudiants qui ont réussi un cycle de formation universitaire de deux ans après le baccalauréat sont autorisés à s'inscrire en troisième année dans l'une des licences conforme à leurs spécialités, sur la base d'un concours sur dossiers avec la valorisation des unités d'enseignement obtenues et l'achèvement des unités d’enseignement nécessaires pour poursuivre la formation concernée, le cas échéant.
Les conditions de participation audit concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 13 - Les titulaires du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Les mêmes procédures s'appliquent aux candidats à l'inscription dans l'un des diplômes nationaux de licence ayant obtenu un diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre III
Principes pédagogiques relatifs aux offres de formation
Art. 14 - Les offres de formation comprennent obligatoirement :
- les domaines de formation qui sont les champs scientifiques des connaissances et de leurs applications,
- les mentions qui sont l’ensemble des spécialités composant le domaine de formation et qui constituent un cadre référentiel pour la détermination de l’appartenance scientifique du parcours,
- les parcours qui sont l’ensemble cohérent d'unités d'enseignement appartenant à une ou à plusieurs mentions différentes et qui constituent une subdivision des mentions en vue de l’affinement des connaissances et des compétences nécessaires.
La liste nationale des domaines de formation et des mentions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné après approbation du conseil des universités. Ladite liste est mise à jour si nécessaire.
Art. 15 - L'unité d’enseignement est la structure de base du régime des études. Elle comporte un nombre d’éléments qui varie entre un et deux éléments; elle peut exceptionnellement comprendre trois éléments à condition qu’ils soient cohérents et permettent d’atteindre les finalités pédagogiques de l’unité concernée ainsi que les acquis d’apprentissage visés.
L’élément constitutif de l'unité d’enseignement peut prendre la forme de cours théoriques et/ou de travaux dirigés et/ou de travaux pratiques et/ou d'activités pratiques.
L’enseignement d’un certain nombre d’unités d’enseignement ou des éléments constitutifs peut être assuré sous forme d’enseignement à distance ou d’enseignement hybride. Les étudiants sont informés des unités et des éléments constitutifs concernés au début de chaque année universitaire à l’exception des situations d’urgence.
Art. 16 - Les unités d’enseignement constitutives de chaque parcours sont composées en deux catégories : des unités d’enseignement obligatoires et des unités d’enseignement optionnelles.
- Les unités d’enseignement obligatoires: sont les unités d’enseignement suivies par tous les étudiants inscrits à un parcours donné. Elles sont fixées, pour chaque parcours dans le cadre de la coordination entre les offres de formation, au niveau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
* Les unités d’enseignement fondamentales : sont liées à la spécialité.
* Les unités d’enseignement transversales : sont assurées sous forme de formation complémentaire pour le développement des compétences linguistiques, les compétences digitales, les compétences entrepreneuriales et les soft-skills.
* Les unités d’enseignement d'activités pratiques : sont assurées sous forme de stages ou de formation par alternance, sous forme d’étude de cas, simulation de cas, projet tutoré, un plan d’affaire pour la création d’entreprise, mini projet ou ateliers.
- Les unités d’enseignement optionnelles : Elles visent à concrétiser les spécificités des établissements universitaires et leur intégration dans leur environnement économique, social et culturel, à approfondir la spécialisation ou l’ouverture sur d’autres spécialités ou de faciliter l’orientation progressive de l’étudiant et sa mobilité et de l’
Attribuer l’autorité ou la responsabilité à une autre personne pour mener à bien certaines activités.
Le nombre de crédits des unités d’enseignement obligatoires et des unités d’enseignement optionnelles est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre IV
Attribution des crédits
Art. 17 - Le crédit est une unité de mesure qui permet de quantifier la charge de travail requise de l’étudiant pour atteindre les objectifs pédagogiques d'une unité d’enseignement ou de l’un de ses éléments constitutifs du point de vue connaissances, compétences et savoir-faire.
La charge de travail requise d'un crédit pour un semestre varie entre dix heures (10) et quinze heures (15) d’enseignement sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés, de travaux pratiques, d'activités pratiques, en plus du travail personnel de l’étudiant, de la préparation des examens et du passage des épreuves.
Pour les domaines de formation, le crédit représente un standard commun à tous les établissements universitaires.
Art. 18 - L’adoption du système de crédits vise à atteindre les objectifs suivants :
- rapprocher le système de formation universitaire
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- faciliter les réajustements des parcours, en cours d'étude, tout en capitalisant les acquis pédagogiques,
- favoriser la mobilité des étudiants et des diplômés entre les universités et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en Tunisie et à l’étranger,
- faciliter la reconnaissance des résultats pédagogiques des étudiants sur la base des critères communs et unifiés ainsi que l’équivalence des diplômes,
- renforcer la reconnaissance des compétences nationales parmi les titulaires de diplômes d’enseignement supérieur sur les marchés de l’emploi internationaux,
- renforcer le partenariat entre les universités tunisiennes et les universités étrangères.
Art. 19 - Il est accordé pour chaque unité d’enseignement un nombre fixe de crédits qui varie entre 4 et 7 crédits proportionnellement à la charge de travail requise des étudiants. Le coefficient de l’unité d’enseignement est déterminé par la moitié de la valeur du crédit.
Chapitre V
Habilitation des licences nationales
Art. 20 - L’habilitation des établissements universitaires pour l’attribution du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les procédures d'habilitation des établissements universitaires pour l’attribution du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 21 - Les diplômes nationaux de licence peuvent être créés sous forme de co-diplômes ou de double diplômes entre des établissements universitaires nationaux ou internationaux habilités et ce, dans le cadre de conventions soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, préalablement à l'habilitation.
Il est possible de créer des diplômes nationaux de licence via la co-construction entre un établissement universitaire et les professionnels en vue d’affiner la spécialisation au cours du cinquième et sixième semestres et de préparer à un métier déterminé selon des modalités fixées par une convention. Ladite convention conclue entre l’établissement universitaire concerné et ses partenaires du milieu professionnel est soumise à l’approbation de la présidence de l'université ou de la direction générale des études technologiques, préalablement à l’habilitation.
TITRE III
Le cadre général des systèmes d’évaluation, du passage et d’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre premier
Les systèmes d’évaluation
Art. 22 - L’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- la préservation à travers le système d’évaluation du caractère
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- l’adoption du principe de contrôle continu, en tant qu’élément essentiel de la formation,
- la diversité des modes d’évaluation de formation et l’adoption de méthodes pédagogiques innovantes en vue d'évaluer les capacités de synthèse de l’étudiant, sa compétence à résoudre les problématiques, l’atteinte des objectifs pédagogiques et la maitrise des acquis d’apprentissage pour chaque unité d’enseignement,
- Il est possible d'adopter le principe du seuil de compétence selon les spécificités des formations, au niveau des éléments constitutifs d'une unité d’enseignement ou des unités d'enseignement, le cas échéant. La liste des licences concernées par ledit principe est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur avis du conseil des universités.
Art. 23 - La progression et le passage de l’étudiant dans les différents parcours sont basés sur l’évaluation des unités d’enseignement, leur validation et leur capitalisation. Ladite évaluation est semestrielle.
La capitalisation d’une unité d’enseignement ou de ses éléments permet la capitalisation des crédits correspondants. Ces crédits peuvent être transférés d’un parcours à un autre.
Art. 24 - L’évaluation consiste au passage de l’étudiant des différentes épreuves d’examens relatives à l’unité d’enseignement concernée et l’attribution des notes par les enseignants.
Le système d’évaluation repose sur les modalités suivantes, conformément aux spécificités des domaines de formation, des mentions, des parcours et de la nature des unités et des éléments constitutifs :
- un régime mixte regroupant le contrôle continu et les examens semestriels finaux avec une seule session de rattrapage,
- un régime basé exclusivement sur le contrôle continu.
Une autre forme d'évaluation peut être établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le cas échéant.
Le système d’évaluation dans les instituts supérieurs des études technologiques est basé sur le régime de contrôle continu et le régime d'activités pratiques.
Art. 25 - Le régime mixte d’évaluation comporte les proportions suivantes :
- 70% pour les examens finaux,
- 30% pour le contrôle continu.
Le contrôle continu comprend diverses formes d’épreuves déterminées par les structures pédagogiques des établissements universitaires, des devoirs surveillés, des travaux pratiques, des épreuves orales, des exposés…. Les proportions entre les diverses formes d'épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chaque semestre est sanctionné par des examens comportant des épreuves dans les unités qui ne sont pas soumises au régime exclusif de contrôle continu. Ces examens sont organisés en deux sessions :
- une session principale à la fin de chaque semestre dont la date est fixée par le doyen ou le directeur de l’établissement universitaire après
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
- une session de rattrapage ouverte aux étudiants qui n’ont pas été déclarés admis à la session principale. Cette session aura lieu une semaine au moins, selon les mêmes modalités, après la proclamation des résultats de la session principale du deuxième semestre. Les instituts supérieurs des études technologiques ne sont pas concernés par la session de rattrapage.
Le doyen de l'établissement universitaire ou son directeur détermine pour chaque semestre l’élément ou les éléments concernés par l’examen final et ce, pour chaque unité d’enseignement soumise au régime d’examen final après
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
Les étudiants déclarés non admis lors de la session principale ne repassent que les examens relatifs aux éléments des unités non obtenues.
A la session de rattrapage, l’étudiant bénéficie pour chaque épreuve de la meilleure des deux notes finales obtenues à la session principale ainsi qu’à la session de rattrapage.
L’étudiant garde la note obtenue à la session principale s’il ne se présente pas à la session de rattrapage en vue de repasser l’épreuve relative à l’unité d’enseignement concernée ou à l’élément constitutif concerné.
Art. 26 - Dans chaque semestre, le régime d'évaluation basé exclusivement sur le contrôle continu comprend les unités d’enseignement qui répondent par leur nature à cette modalité d’évaluation et qui sont fixés dans les régimes des études et des examens.
Les épreuves de contrôle continu comprennent des modes divers d’évaluation : les devoirs surveillés, les travaux pratiques, les exposés, les épreuves orales... Les structures pédagogiques compétentes au niveau de chaque établissement universitaire fixent les modes des épreuves de contrôle continu conformément aux taux suivants :
- 80 % pour les devoirs surveillés.
- 20 % pour les autres modes d’épreuves.
Les unités concernées par l'évaluation basée sur le contrôle continu ne sont pas soumises à la session de rattrapage.
Art. 27 - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les règles et les procédures d'évaluation des activités pratiques.
Chapitre II
Mode de passage et obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 28 - Le passage est annuel.
L’étudiant passe d’une année à une autre :
- Par l’obtention d’une note supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités d’enseignement de l’année universitaire concernée.
- Par l’obtention d’une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10/20 par compensation entre toutes les unités. L’unité validée par compensation demeure liée au parcours que l’étudiant suit et ne peut pas être transférée à d’autres parcours.
- Par le système de crédit :
*De la première année à la deuxième année s’il obtient 75% des crédits de la première année c’est-à-dire 45 crédits au moins.
*De la deuxième année à la troisième année s’il obtient définitivement 75% des crédits de la deuxième année à condition de l’obtention des crédits de la première année en instance.
Les notes des unités objets de crédits sont comptabilisées dans le cadre de l’année concernée et l’étudiant garde à cet effet toutes les notes validées auparavant.
Les établissements universitaires prennent les mesures nécessaires pour permettre aux étudiants de suivre les unités d’enseignement objets de crédits et pour passer les examens s’y rapportant.
Art. 29 - Il est créé au sein de chaque établissement universitaire un jury d’examens présidé par le doyen ou le directeur de l'établissement, chargé de veiller au bon déroulement des examens, aux délibérations et à la proclamation des résultats.
Le doyen ou le directeur de l'établissement délègue, le cas échéant, la présidence des jurys de délibérations au corps permanent d’enseignement et de recherche. La priorité est accordée aux professeurs d’enseignement supérieur et aux maîtres de conférences ou ceux ayant des grades équivalents. A défaut, aux maîtres assistants et assistants ou ceux ayant des grades équivalents.
Art. 30 - L’établissement universitaire conserve les feuilles d’examens pour une durée de trois ans. Les procès-verbaux des délibérations et de proclamation des résultats sont conservés d’une manière permanente.
Art. 31 - Les établissements universitaires délivrent à l’étudiant ayant terminé un parcours déterminé et ayant obtenu les crédits y afférents:
- un diplôme,
- un supplément au diplôme.
Art. 32 - Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe le manuel unifié des procédures des crédits et les règles générales d’évaluation et de passage dans le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
TITRE IV
Dispositions transitoires
Art. 33 - Les réglementations en vigueur avant la promulgation du présent décret Présidentiel s'appliquent aux étudiants inscrits aux diplômes nationaux de licence fondamentale et appliquée du système « LMD » jusqu’à la fin de leurs études et dans tous les cas, jusqu’à la fin de l’année universitaire 2022-2023.
Sont abrogées progressivement, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret Présidentiel et notamment le décret n°2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 34 - Les dispositions du présent décret Présidentiel entrent en vigueur à partir de l’année universitaire 2019-2020 pour les étudiants inscrits en première année du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 35 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 14 juillet 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Moncef Boukthir Le Président de la République
Kaïs Saïed